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coincheur06
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Posté - 18 mai 2016 : 10:03:34
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1000 tantiemes 800 presents ou representes
vote a l'article 25
600 pour 200 contre resolution adoptee 200 pour 600 contre resolution refusee
450 pour 350 contre resolution refusee mais on peut
soit arreter la tout le monde veut aller se coucher
soit les 450 demandent un vote pour soumettre cette resolution a l,article 24 puisque cette resolution peut etre ecceptee avec ces 450 tantiemes
le terme peut me semble donc justifie |
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jprp33
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102
Posté - 18 mai 2016 : 10:28:37
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Vous êtes plus fort que la Cour de cassation qui dans ce cas a statué pour dire que la résolution est valablement et légalement rejetée par manque de voix favorables : la résolution ne peut pas être acceptée ! Sont arrêt est concis comme l'est une loi qui bannit le terme « semble » ! Vous vous autorisez à aller au delà de la question posée et de ce que les textes disposent ! |
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Posté - 18 mai 2016 : 12:36:19
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Luc Standon : OUI le présent de l'indicatif dans ue texte de loi signifie une obligation. TOUS les juristes vous le diront, ce n'est pas discutable.
Or si aucun copropriétaire ne se présente pour la fonction de secrétaire de séance lors de l'AG, c'est bien le syndic qui est de facto et de bon droit désigné secrétaire de séance de l'AG, en vertu du dernier alinéa de l'art.15 du D.1967.
Dès lors, il n'y a pas besoin de voter sur l'élection du secrétaire de séance, si aucun copropriétaire ne présente sa candidature en opposition à celle du syndic qui est de droit (CQFD)
QUI dit le contraire !! nous parlons de l'article 25.1, cela est totalement hors sujet !!! Il n'y a pas de vote sur l'élection du syndic au post de sécrataire, il EST le secrétaire sauf, ............. la dessus rien à discuter.
Vous noyez TOUS les débat par des exemples totalement hors sujet, comme d"hab !! malhonnêteté intellectuelle. Que du vent.
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jprp33
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104
Posté - 18 mai 2016 : 13:52:06
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Vous êtes vraiment pénible ! Il n’existe aucune obligation qui découle de l’utilisation du présent de l’indicatif puisque la loi prévoie entre-autre : - Qu’il n’existe pas de RdC : « Dans le silence ou la contradiction des titres… » (article 3 de la loi) ! - Idem pour le calcul de la quote-part des parties communes (article 5 de la loi) ! - Qu’il n’y ait pas de syndic désigné par l’AG (deux derniers alinéas de l’article 17 de la loi) ! - Qu’il n’existe pas de vice-président pour un syndicat de forme coopérative (article 41 du décret) ! - Qu’aucune candidature au conseil syndical n’ait pas été retenue (dernier alinéa de l’article 21 de la loi) ! - ... etc ! |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
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Posté - 18 mai 2016 : 15:45:02
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citation: Initialement posté par philippe388
.... nous parlons de l'article 25.1, cela est totalement hors sujet !!! Il n'y a pas de vote sur l'élection du syndic au post de sécrataire, il EST le secrétaire sauf, ............. la dessus rien à discuter. Très bien et PAR ANALOGIE vous comprenez donc aussi (ou toujours pas ?) qu'il n'est pas nécessaire à l'AG de recourir à un pseudo vote "intermédiaire" entre le #25 et le #25-1 (=#24) tel que le suggère invariablement (et par erreur d'interprétation) Jany2718 (exemples messages #41 #46 #65 #69...).
citation: Initialement posté par Jany2718
Très bien, mais la discussion portait sur l'opportunité du vote intermédiaire dans le cas où le projet est approuvé avec un nombre de voix compris entre 1/3 et 50% . Le vote intermédiaire est nécessaire car la loi permet ( emploi du verbe pouvoir ) et non "oblige" le second vote à la simple majorité de l'article 24 . Il faut donc, logiquement ( et si l'on connaît la langue française et le sens différent des verbes "pouvoir" et "devoir" ) , et à mon humble avis, une décision d'AG pour savoir si cette "permission" est accordée ou pas . Voir aussi à cet égard l'article 19 du D67, qui confirme cette lecture. Justement, outre les calculs de majorité (501°/1000) et de seuils (quorum d'1/3 des voix = 33.33%), à la base c'est l'interprétation de la grille de lecture de l'article #19 du D.67 faites par Jany2718 qui est erronée / biaisée.
En effet, en cas d'échec d'un vote à la majorité #25, la loi permet le recours au vote de la majorité #24 par le biais des conditions de l'art.#25-1 et sous condition des dispositions d'application de l'art. #19 du D.1967.
Il n'y a donc pas lieu d'avoir un vote "intermédiaire" et supplémentaire (cf. messages #73 et #78) entre l'article 25 et 25-1 (=24).
citation: Initialement posté par jprp33
parce que l'article 25-1 n'est pas une obligation mais une possibilité pour éviter un blocage de la copropriété. 100% OK c'est exactement l'esprit du texte. L'historique de l'évolution rédactionnelle de l'article #25-1 est parfaitement résumé (message #30).
Car en effet : l'article #25-1 n'a pas pour objectif de faire voter des résolutions avec des « passage en force » mais de lutter contre l'absentéisme des copropriétaires qui ne participaient pas au vote des décisions importantes du syndicat. Et qui bloquaient éventuellement toutes les décisions du syndicat autres que celles à la majorité #24.
De fait, la lecture du mécanisme du vote passerelle #25-1 (=#24) est simple et ne donc souffre d'aucune ambiguïté :
citation: Alinéa 1° : Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Alinéa 2° : Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24. Je ne comprends pas où se situe la difficulté de compréhension par certains, alors que tout est clair :
1°) Si l'AG a refusé une résolution votée à la majorité de l'article 25, mais que le quorum d'1/3 des voix de tous les copropriétaires est atteint, alors l'AG peut procéder immédiatement à un second vote à la majorité #24 lors de la même AG.
2°) Si l'AG a refusé une résolution votée à la majorité de l'article 25, mais que le quorum d'1/3 des voix de tous les copropriétaires n'est pas atteint, alors l'AG peut procéder à un second vote à la majorité #24 lors d'une AG suivante et dans un délai de 3 mois maximum.
citation: Alinéa 3° : Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o de l'article 25. Les dispositions des alinéa 1° et 2° de l'article #25-1 ne sont pas applicables pour : 25n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ; 25o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.
Et il n'y a pas besoin d'un pseudo vote intermédiaire tel que suggéré par Jany2718.
Le reste des débats dépends de la manière de calculer de l'appréciation de ce fameux seuil des 1/3 des voix par rapport à la majorité exprimée (lorsque la résolution à la majorité absolue de l'art. #25 a été refusé en premier vote) par le président et le secrétaire de séance.
S'il y a une erreur de calcul tant dans les majorités exprimés lors du vote, que dans le calcul du quorum (1/3 des voix exprimés de tous les copropriétaires du syndicat), la résolution peut alors éventuellement être annulée par un copropriétaire opposant et/ou défaillant selon les dispositions de l'art. #42 de la L.1965.
Sur ce.... Bonne majorité à chacun d'entre vous en AG.
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Édité par - Luc Standon le 18 mai 2016 15:50:18 |
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Jany2718
Contributeur senior
953 message(s) Statut:
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Posté - 18 mai 2016 : 16:04:57
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attention au sens des mots : refus : cela implique un vote majoritaire refusant le projet dans l'article 25-1 il est question d'approbation et non de refus du projet . mais il faut distinguer les approbations votées entre 1/3 et 50% et celles votée avec moins d'1/3 des voix. C'est tout ce que j'ai à dire, sauf la nécessité théorique du vote intermédiaire, ce qui ne devrait pas déranger beaucoup de monde ni retarder de beaucoup le déroulement de l'AG. On pourrait même considérer cela comme un simple geste de politesse envers l'AG ou de bonne compréhension de la langue française , distinguant "possibilité" et "obligation" . |
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jprp33
Contributeur actif
France
230 message(s) Statut:
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Posté - 18 mai 2016 : 16:37:08
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Vous n’avez pas compris le « principe » ! Dans les conditions prévues à l’article 25, l’on ne « demande » pas un vote majoritaire pour un refus, mais que les voix favorables soient inférieures à la majorité absolue. Pour connaitre le résultat d’une décision l’on se réfère uniquement aux voix favorables ; à savoir si elles sont suffisantes ou non pour que la décision soit adoptée ou rejetée ! Si une décision n'a pas été adoptée (approbation) c'est qu'elle a été rejetée (refus) ; mais pour ce qui concerne les décisions devant être prises aux conditions de l'article 25, il faut obligatoirement que les présents et représentés soient supérieurs, en voix, à 50 % du total de toutes les voix du syndicat.. sinon l'AG ne peut pas décider (faire un choix) ! Une loi est concise et l’on se fout de la rhétorique ! |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 18 mai 2016 : 17:02:20
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Si une proposition soumise aux voix n'obtient pas la majorité requise, il n'y a pas "décision" (= acte produisant un effet juridique opposable) Il ne s'agit pas là d'un "refus" ou d'un "rejet", qui s'entend comme l'approbation d'une décision dans ce sens obtenant la majorité prévue.
Si une proposition n'obtient pas la majorité prévue, ni pour ni contre, il n'y a pas "décision".
Il y a une abondante littérature sur ce point, que l'on peut résumer ainsi : "Qu'Est-ce qu'une "décision' d'AG ?, à propos de l'art.42, de la contestation d'une 'décision', sans parler de l'inexistence juridique de certaines "décisions" prétendues telles... |
Édité par - Gédehem le 18 mai 2016 17:04:06 |
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jluc34
Contributeur actif
298 message(s) Statut:
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109
Posté - 18 mai 2016 : 18:02:09
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bonso, à votre avis quel niveau de bac + qq chose faut il avoir pour ètre président de séance ou simplement faire partie d un conseil syndical Je viens de lire tout le fil et cela me parait bien compliqué j ai compris une chose au cas ou un syndic n est pas élu a la 1° AG mais qu il a recueilli moins du 1/3 une autre AG est nécessaire en 24.dans les 3 mois Je pense que tout cela est bien compliqué et peut être une désaffection pour faire partie d un CS si un pt de séance risque d être traduit au tribunal , vous ne trouverez personne pour remplir ce role jluc34
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jprp33
Contributeur actif
France
230 message(s) Statut:
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110
Posté - 18 mai 2016 : 18:07:52
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Qu’est-ce que vous racontez ! Être opposé à une décision ne veut pas dire ne pas avoir voté « pour » ! Si une décision est favorable les opposants sont ceux qui n’ont pas voté « pour » ! Si une décision est défavorable les opposants sont ceux qui ont votés « pour » ! Si la décision a été prise légalement et conformément aux textes les opposant et les défaillants peuvent contester dans les deux mois suivant la réception du PV d’AG ! Il n’existe pas de majorité « contre » mais une absence de voix « pour » ! Lorsque l’on parle de majorité absolue pour décider favorablement, il faut qu’il y ait au moins 50 % de voix + 1 « pour » , ce qui signifie qu’il y a moins de 50 % de voix qui regroupent les « contres » les « abstentions » et les « défaillants »… et non les seuls « contres » ! Arrêtez de dire que pour qu’il y ait décision il faut décider favorablement ! L'on a le choix de voter « pour » ou de ne pas voter « pour » ! La littérature est incompatible avec la concision du « juridique » ! Il faudrait arrêter de « plaider » en vue d’un soi-disant jugement… et par qui ? |
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coincheur06
Contributeur actif
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111
Posté - 18 mai 2016 : 18:38:17
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Jprp33 dit au fil de ses posts
vous etes vraiment penible... vous vous autorisez .... Qu est que vous racontez.... vous etes plus fort que la cour de.....
allez un peu d'humilite et de corre tion envers les contributeurs
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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112
Posté - 18 mai 2016 : 18:54:36
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Pardon, mais il y a là une confusion ! "Arrêtez de dire que pour qu’il y ait décision il faut décider favorablement !"
Jamais je n'ai affirmé cela, bien au contraire .... Ce qui n'est pas très clair dans vos propos : "Dans les conditions prévues à l’article 25, l’on ne « demande » pas un vote majoritaire pour un refus, mais que les voix favorables soient inférieures à la majorité absolue."
Il n'est jamais question (art.24, 25 ou 26) d'un vote "favorable", sous entendu "Ã la proposition".
Art.24 "Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité ........ Art. 25 "Ne sont adoptées qu'à la majorité ...... les décisions concernant ..." Art.26 "Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
Dans la mesure où une proposition soumise aux voix, peu importe la majorité requise, obtient celle-ci, il y a "décision", que cette décision soit approbation ou rejet de la proposition (= vote majoritaire "pour" ou "contre" selon le cas.)
En revanche, si la proposition n'obtient pas la majorité requise, peu importe le sens du vote pour ou contre, il n'y a pas "décision". La proposition n'est pas "adoptée" faute de majorité dans ce sens, mais elle n'est pas non plus "rejetée" (refusée) faute de majorité dans ce sens.
Adoption ou rejet suppose une décision, donc un vote majoritaire, peu importe son sens. Pas de majorité = pas de décision, ni pour l'adoption ni pour le refus.
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Posté - 18 mai 2016 : 18:57:05
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jprp33 : Il n’existe pas de majorité « contre » mais une absence de voix « pour » ! Lorsque l’on parle de majorité absolue pour décider favorablement, il faut qu’il y ait au moins 50 % de voix + 1 « pour » , ce qui signifie qu’il y a moins de 50 % de voix qui regroupent les « contres » les « abstentions » et les « défaillants »… et non les seuls « contres » !
OUF !!!! quel charabia.
ON est POUR, on est CONTRE, ou on s'abstient, ou on est pas à l'AG. !! les " PAS POUR" connait pas.
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Posté - 18 mai 2016 : 19:08:10
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jluc34 : Je viens de lire tout le fil et cela me parait bien compliqué j ai compris une chose au cas ou un syndic n est pas élu a la 1° AG mais qu il a recueilli moins du 1/3 une autre AG est nécessaire en 24.dans les 3 mois
ET non !!! si l'AG n'élit pas de syndic, le SDC est dépourvu de syndic, c'est la case TGI et la nomination d'un syndic judiciaire.
La passerelle 25.1 permet justement d'éviter cette case TGI et la nomination d'un syndic provisoire: par conséquent si le syndic n'est pas élu à la majorité des copropriétaires - article 25 - la loi permet de revoter IMMEDIATEMENT à l'article 24, si 1/3 des voix du SDC s'est prononcée sur un mandat.
Si aucun mandat proposé n'a obtenu ce tiers des voix, c'est la case TGI, l'AG n'ayant pas élu son syndic. pas d'autre choix possible, c'est l'article 46 du décret de 1967 :
Attendu qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical
L'article 47 ne s'applique pas dans ce cas.
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jluc34
Contributeur actif
298 message(s) Statut:
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Posté - 18 mai 2016 : 20:12:53
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merci philippe388, les absents non représentés ont une trés trés grosse responsabilité parce que dans tous les cas c est le cs qui s y colle à la solution TGI. j ai ouvert un fil pour : question comment faire venir les copros ou les pouvoirs aux AG JLUC34 |
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116
Posté - 18 mai 2016 : 20:30:22
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jluc34 :"dans tous les cas c est le cs qui s y colle à la solution TGI."
Que voulez vous dire ??
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Jany2718
Contributeur senior
953 message(s) Statut:
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Posté - 18 mai 2016 : 21:20:53
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citation: Initialement posté par philippe388 si l'AG n'élit pas de syndic, le SDC est dépourvu de syndic, c'est la case TGI et la nomination d'un syndic judiciaire.
A conditions toutefois qu'une requête à cette fin soit présentée au Tribunal par un des copropriétaires.... on peut attendre longtemps... Il peut se trouver qu'un copropriétaire se décide enfin à convoquer une nouvelle AG sans délai et propose de nommer un nouveau syndic , ce qui devrait éviter la "case TGI" . mais cela est une autre discussion . |
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jluc34
Contributeur actif
298 message(s) Statut:
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118
Posté - 19 mai 2016 : 09:09:45
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Bonjour, philippe388
"" jluc34 :"dans tous les cas c est le cs qui s y colle à la solution TGI."" Si je suis et s il y obligation d aller au TGI, je ne vois pas un copropriétaire aller au tribunal , le CS élu , il va se taper le travail voila ce que je voulais dire. gans le cas ou personne ne va au tgi, le syndic peut il se maintenir et quelles conséquences pour la copro bonne journée jluc34
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Posté - 19 mai 2016 : 09:22:53
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jluc34 :" Dans le cas ou personne ne va au tgi, le syndic peut il se maintenir et quelles conséquences pour la copro
1. l'AG, donc les copropriétaires ! n'ont pas élu de syndic. Le syndic que vous avez viré n'a plus aucun droit de gérer votre syndicat. Il commettrait une GRAVE faute si il gérait votre SDC. Vous l'avez viré, il ne va pas rester dans votre SDC.
2. ILM y a nien obmigation d'aller au TGI? puisque le syndic EST obligatoire dans tout syndicat de copropriétaires.
3. C'est bien au CS de faire les démarches auprès du TGI. Il n'a pas à bricoler avec la loi,, ni le droit de gérer le SDC. Les frais de cette démarche seront remboursés par le SDC !
4. l'article 46 ne permet PAS Ã un copro. de convoquer une AG.
Ne pas aller au TGI est inacceptable. les copros ont décidé de na pas réélire ce syndic, ils doivent donc assumer cette décision et tous les frais.
Quant au CS !!!!! à ne pas réélir ses membres. Ils pouvaient ET devaient proposer un autre contrat de syndic afin d'éviter ce syndic provisoire.
Méconnaissances, irresponsabilité, ... cela se paie un jour. Avant de virer un syndic, on réfléchit aux conséquences, et après on ne bricole pas avec les lois.
Contrairemennt à ce qu'affirme jany718, la case TGI est obligatoire dans votre cas, article 46 du décret de 1967. L(article 47 ne peut pas s'appliquer ici.
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JPM
Modérateur
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Posté - 19 mai 2016 : 10:35:43
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jprp 33 : citation: Il n’existe aucune obligation qui découle de l’utilisation du présent de l’indicatif
Méconnaissance de la terminologie juridique validée par la Conseil constitutionnel dans sa Décision 2007-561 DC du 17 janvier 2008
citation: 17. Considérant, en quatrième lieu, que, l'emploi du présent de l'indicatif ayant valeur impérative, la substitution du présent de l'indicatif à une rédaction formulée en termes d'obligation ne retire pas aux dispositions du nouveau code du travail leur caractère impératif ;
Quand la loi mentionne : " le Conseil syndic élit son président parmi ses membres " cela veut dire que le conseil syndical doit élire son président, et en outre qu'il doit être choisi parmi les membres du CS
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