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Jany2718
Contributeur senior

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 81 Posté - 17 mai 2016 :  11:17:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

jany2718 : 2°) art.26 : MAJ = TT/2 ( et non TT/3) , mais en plus il faut au moins 1/3 des copropriétaires en tant que personne.

Mais c'est FAUX !!!

article 26 : majorité des copropriétraires ( en nbre, c'est à dire la moitié des copros PLUS UN ) représentant les 2/3 de la totalité des voix du SDC.

oui , bien sûr ! mille excuse pour cette coquille !


Luc Standon
Contributeur vétéran



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Statut: Luc Standon est déconnecté

Revenir en haut de la page 82 Posté - 17 mai 2016 :  13:25:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Jany2718

citation:
Initialement posté par philippe388
Il faut bien une décision d'aG pour choisir de revoter immédiatement ou dans les 3 mois.
oui, c'est aussi mon avis. Je ne vois pas comment on pourrait justifier le contraire, sachant que l'on considère ici une pluralité d'individus devant prendre une position face à plusieurs possibilités.

Décidément sur ce point, les 2 font la paire.

Or à ce jour, je n'ai jamais constaté un tel vote intermédiaire (tel que proposé par Jany2718 et soutenu php388), dans aucun PV d'AG.

De plus, c'est pas faute de l'avoir utilisé cette fameuse passerelle du #25-1 (=#24), rien que dans le cadre de l'élection des syndics ou dans le cadre de l'élection des membres du CS (#25c + recours au second vote par la passerelle du #25-1)

Aussi,

Considérant le nombre de projet qui relève de l'article #25 et #25-1 (à l'exception des #25n et #25o), je reste donc impatient de lire un PV d'AG avec le cas échéant une résolution intermédiaire pour passer entre le vote à la majorité #25 et celui de la passerelle du #25-1.

Pour le moment ce vote intermédiaire n'a jamais été constaté… Le cas échéant, les AG se sont jours prononcé sur un vote à l'article #25 et, éventuellement, selon les circonstance fixé par l'art. 19 du D.1967, le vote a ensuite été validé par le biais du #25-1 (=#24), sans aucun vote intermédiaire.

Et à bien y réfléchir c'est de la pure logique….
2 démonstrations suivront dans mon prochain message.

Signature de Luc Standon 
Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant.
Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.

jprp33
Contributeur actif

France
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Revenir en haut de la page 83 Posté - 17 mai 2016 :  14:03:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il y en a qui ont la tête dure ou qui débordent de mauvaise foi !
750/1000 présents et représentés !
Majorité absolue (article 25) : 501 !
Pour : 450 !
Contre et/ou abstention : 300 !
L’on se fout que 450 représente 1/3 ou plus de 1000 ; l’AG pouvait décider favorablement (adopter) mais elle ne l’a pas voulu : elle a décidé de ne pas adopter (manque de voix favorables), la condition pour utiliser l’article 25-1 n’existe pas : décision impossible (pas de choix possible)… le choix était possible !
Pour utiliser l’article 25-1 il aurait fallu que le nombre de présents et représenté soit inférieur à 501 (pas de décision possible = pas de choix possible) !
Il n’existe pas de vote intermédiaire mais un vote « indicatif » qui permet de voir dans quelles conditions pourrait être envisagé l’application de l’article 25-1.
Dans le cas où le 1/3 des voix favorables est atteint n’importe qui peut « imposer » le second vote, en particulier le président de séance, et si une majorité le veut, elle foutra assez de « bordel » pour l’imposer.
Dans le cas contraire, le conseil syndical peut demander une AG pour voter à l’article 24 et en cas de refus le président du conseil syndical peut convoquer une AG à cet effet ; 25 % des copropriétaires peuvent aussi exiger une AG.
Faire voter pour appliquer l’article 25-1 n’est qu’élucubration ou l’invention du « pré vote » non prévu à l’ordre du jour !

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 84 Posté - 17 mai 2016 :  14:37:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Luc Standon :"Or à ce jour, je n'ai jamais constaté un tel vote intermédiaire (tel que proposé par Jany2718 et soutenu php388), dans aucun PV d'AG."

Vous avez encore tort à ce sujet. Lamy- grand syndic, et du temps de Mr Cholet, et un autre syndic très bon juriste, proposait ce deuxième vote; qui figurait au PV.

Luc Standon : un PV d'AG avec le cas échéant une résolution intermédiaire pour passer entre le vote à la majorité #25 et celui de la passerelle du #25-1.

Pour le moment ce vote intermédiaire n'a jamais été constaté…


Le délire continue.

L"article 25.1 n'est pas une majorité de vote, mais une passerelle qui permet de passer à un vbote à l'article 24.

Il n'existe PAS de résolution intermédaire à l'article 250.1 !!! Ce n'est pas dans la loi de la copro.


jprp33 :" Pour utiliser l’article 25-1 il aurait fallu que le nombre de présents et représenté soit inférieur à 501 (pas de décision possible = pas de choix possible) !
"

OUH La !!! ! Nous revoilà avec les 50 % !!

jprp33 : Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. »

Ou voyez vous un " quorum " obligatoire de 501/1000 èmes pour passer au 25.1 dans ce texte de loi ?

Les 450/1000 èmes de POUR permettent le passage à l'article 25.1.

Luc Standon
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Revenir en haut de la page 85 Posté - 17 mai 2016 :  14:40:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je m'incline volontiers devant l'analyse et la synthèse de jprp33: simple et pragmatique, et la situation réelle en AG est très parfaitement résumé : avec même le risque de voir la responsabilité du pdt de séance engagée par d'autres copropriétaire.

Merci, car cela m'évite de rédiger un roman fleuve démonstratif que personne ne lira.
à part possiblement php388 qui le lira avec sa parfaite mauvaise foi habituelle, en prétendant qu'à part lui seul personne d'autre sur ce forum n'y connaît rien en matière de copropriété, et surtout pas ceux qui ne sont pas du même avis que le sien....

Signature de Luc Standon 
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Édité par - Luc Standon le 17 mai 2016 14:42:47

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 86 Posté - 17 mai 2016 :  14:48:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Luc Standon : vous dites que la résolution proposée par jany2718 n'existe pas car vous n'avez jamais vu cela.

J'affirme le contraire car 2 syndics l'ont pratiqué. Pas de mauvaise foi la dedans, juste la vie d'une autre copro que la votre.

Vous soutenez également l'affirmation de jprp33, qu'il existe donc un "quorum" de 501/1000 èmes de présents et représentés maximum qui permet le passage à l'article 24. 502/1000èmes de présents ou représentés ne permettant pas ce passage !

J'attends un texte la dessus.



Luc Standon
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 87 Posté - 17 mai 2016 :  15:02:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Mais quelle mauvaise foi !!!! C'est affligeant !!!!
Mais c'est classiquement du php388 qui préfère déformer les phrases des autres plutôt que d'admettre d'avoir tord.

citation:
Initialement posté par philippe388

Luc Standon :"Or à ce jour, je n'ai jamais constaté un tel vote intermédiaire (tel que proposé par Jany2718 et soutenu php388), dans aucun PV d'AG."
Vous avez encore tort à ce sujet. Lamy- grand syndic, et du temps de Mr Cholet, et un autre syndic très bon juriste, proposait ce deuxième vote; qui figurait au PV.

Le second vote après le #25 est le #25-1 (qui est l'extrapolation du #24).
Jany2718 parle d'un supposé vote intermédiaire entre la passerelle du #25 et du #25-1 (qui n'existe pas dans l'art. 19 du D.1967) pour éventuellement déterminer si l'AG se prononce immédiatement ou lors d'une nouvelle AG (dans la limite de 3 mois pour garder la main sur le #25-1).

Il y a donc bien éventuellement 2 votes (l'un à la majorité #25 et l'autre à la majorité #25-1) et non 3 (avec un vote intermédiaire qui ne sert à rien !).


citation:
Initialement posté par philippe388

Le délire continue.

C'est vous qui délirez en voulant imposer à l'AG un vote intermédiaire qui n'a aucun existence légale dans les textes.


citation:
Initialement posté par philippe388

L"article 25.1 n'est pas une majorité de vote, mais une passerelle qui permet de passer à un vbote à l'article 24.

On l'avait tous compris à part vous !
C'est aussi pour cela que parfois j'écris vote à la majorité #25-1 (=#24)


citation:
Initialement posté par philippe388

Il n'existe PAS de résolution intermédaire à l'article 250.1 !!! Ce n'est pas dans la loi de la copro.

Ceci étant il n'existe pas non plus d'article 250.1 !!!!
Ni dans la L.65 ni dans le D.67
Mais bon on n'avait aussi compris à quoi vous faisiez référez, même en détournant les phrases des autres.


citation:
Initialement posté par philippe388

jprp33 : Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. »
Ou voyez vous un " quorum " obligatoire de 501/1000 èmes pour passer au 25.1 dans ce texte de loi ?
Les 450/1000 èmes de POUR permettent le passage à l'article 25.1.

Encore une fois, on n'avait tous compris ce qu'exprimait succinctement jprp33, sauf php388 et son pseudo intermédiaire

Signature de Luc Standon 
Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant.
Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.

philippe388
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Statut: philippe388 est déconnecté

Revenir en haut de la page 88 Posté - 17 mai 2016 :  15:15:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Luc Standon, jprp33 : pour voptre info, voici ce que dit notre syndic, juriste JPM sur cet article25.1 :

III. L’article 25-1

L’article 25-1 est rédigé comme suit :

Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.



Il est complété par l’article 19 du décret du 17 mars 1967 :

Pour l'application du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24 de la même loi, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure.

Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi.

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu'une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer à la majorité de l'article 24 de la même loi :

1° Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l'article 11 ci-dessus n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée ;

2° Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le délai maximal de trois mois à compter du jour où s'est tenue l'assemblée générale au cours de laquelle la décision n'a pas été adoptée.



A. conditions d’application de l’article 25-1

L’article 25-1 trouve application « lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent ».

Tous les cas de figure sont admis, notamment celui lié à l’absentéisme des copropriétaires.

L’article 19 du décret n’apporte qu’une modeste restriction en précisant la conduite à tenir en cas d’examen des résultats d’une mise en concurrence : « lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi. »

B. modalités d’application de l’article 25-1

Sous cette réserve, après constatation de l’absence de décision à la majorité de l’article 25 l’assemblée est libre de recourir à la solution de secours en fonction des résultats du vote :

· Si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

Le décret précise le mécanisme et ajoute une seconde option : « il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24 de la même loi, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure ».

· Si le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.

Le décret précise les modalités de convocation de l’assemblée.



Dans le premier cas, le second vote au cours de l’assemblée revêt un caractère impératif. Il faut un vote de l’assemblée pour paralyser sa mise en œuvre et décider le renvoi à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure.

Dans le second cas, le texte de l’article 19 du décret est, certes, plus ambigu. Il détermine les modalités de convocation « lorsqu'une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer à la majorité de l'article 24 de la même loi » La convocation de cette nouvelle assemblée est, en l’état des textes, à la charge du syndic qui dispose du pouvoir de convoquer. M. Capoulade note qu’en cas de carence, l’article 8 permet de parvenir à la convocation [7] .

Dans tous les cas, une décision, positive ou négative, pourra être prise puisque la majorité applicable sera, de toute manière, la majorité simple. Elle pourra, le cas échéant, faire l’objet d’une contestation judiciaire.



Luc Standon : Il y a donc bien éventuellement 2 votes (l'un à la majorité #25 et l'autre à la majorité #25-1) et non 3 (avec un vote intermédiaire qui ne sert à rien !).

Quelle majorité 25.1 ???


Luc Standon : Pas d'avis sur le " quorum" max de 501/1000èmes pour l'application de la passerelle 25.1 ? Pas de textes non plus ?

Jany2718
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 89 Posté - 17 mai 2016 :  15:34:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
déjà dit, mais resté sans réponse :
Si le vote intermédiaire ne devait pas être nécessaire, alors pourquoi fixer la majorité requise à 50%, puisque 1/3 suffirait ?

Pourtant il est certain qu'il s'agit d'une "possibilité" donc une solution qui ne peut être adoptée qu'après un vote .

Il ne suffit pas d'affirmer pour convaincre sérieusement , il faut démontrer , c'est-à-dire adopter un raisonnement logique et argumenté , sur la base de certaines hypothèses que l'on considérera ici comme données par L.65 et D.67.

Il pourra être constaté une certaine imprécision dans les dispositions de L.65 et D.67, mais la logique et le bon sens doivent prévaloir : une décision collective ne peut être prise que par un vote !

En tout état de cause , cela ne mérite pas un telle bataille, et vraiment vaine bataille, car procéder à ce vote intermédiaire, ne coûte rien et au contraire est respectueux des droits de tous et conforme à la simple logique et au droit .

Luc Standon
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Revenir en haut de la page 90 Posté - 17 mai 2016 :  15:37:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

J'affirme le contraire car 2 syndics l'ont pratiqué. Pas de mauvaise foi la dedans, juste la vie d'une autre copro que la votre.

Et ce n'est pas parce que 2 syndics ont pratiqué des abus, que cela en devient une généralité.

citation:
Initialement posté par philippe388

Vous soutenez également l'affirmation de jprp33, qu'il existe donc un "quorum" de 501/1000 èmes de présents et représentés maximum qui permet le passage à l'article 24. 502/1000èmes de présents ou représentés ne permettant pas ce passage !

J'attends un texte la dessus.

C'est un raccourci....
Art. #24 : la majorité est cette des présents et représentés (tant pis pour les absents, défaillants et autres abstentionnistes). Il y a les POUR et les CONTRE exprimés. le gagnant étant celui remportant le + de tantièmes.

Art. #25 : La majorité est effectivement 501° sur 1000 tantièmes de l'ensemble des copropriétaires (qu'il soient présents, représentés, ou absents, défaillants ou même abstentionnistes.)

Le quorum fixé par le #25-1 (=#24) est d'1/3 des voix de tous les copropriétaires. Considérant que les vote d'AG s'expriment qu'en tantièmes : 1/3 des voix de 1000° = 333.33°

Le quorum fixé par le #26 est de 2/3 des voix de tous les copropriétaires. Considérant que les vote d'AG s'expriment qu'en tantièmes : 2/3 des voix de 1000° = 666.66°

C'est simple, je vois pas où se situe la complexité du mécanisme.
Par extrapolation, et pour la compréhension générale certains parlent en %tage.
Car : la totalité des voix des copropriétaires = 100% des copropriétaires (c'est l'unanimité). 1/3 = 33.33% et 2/3 = 66.66%.
toujours par extrapolation mathématique 50.1% = 501/1000 * 100 C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas à cherche midi à 14h00...

Maintenant assumer vos propos, c'est vous et Jany2718 qui soutenez l'histoire d'un troisième intermédiaire depuis des pages, alors que l'on vous explique qu'il n'existe pas de vote intermédiaire entre le #25 et le #25-1 (=#24)....

Pour le reste j'attends toujours de vous rencontrer. Fin du débat inutile.
Chacun son avis, et chacun sa copropriété. Si les réponses les débats du forum ne sont pas satisfaisant pour apporter une réponse, alors il existe aussi des avocats. Libre à chaque copropriétaires de contester ou non une décision d'AG ou la régularité de la décision.

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jprp33
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Revenir en haut de la page 91 Posté - 17 mai 2016 :  15:46:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Vous oubliez que notre juriste « maison » est d’accord avec l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence cassé par la Cour de cassation (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...70&fastPos=1) !
Cela, comme il l’avoue, contre l’avis (confirmé par la Cour de cassation) de Pierre CAPOULADE, ex Haut Magistrat qui a présidé la Commission Relative à la Copropriété, épaulé par le professeur GIVERDON, « auteur » de « RECOMMANDATIONS » que la Cour de cassation dit prendre en considération. Il semblerait que pour notre syndic (?) juriste l’avis de M. SIZAIRE est primordial sinon sans appel !

Luc Standon
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Revenir en haut de la page 92 Posté - 17 mai 2016 :  16:01:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Jany2718

déjà dit, mais resté sans réponse :
Si le vote intermédiaire ne devait pas être nécessaire, alors pourquoi fixer la majorité requise à 50%, puisque 1/3 suffirait ?

Vous confondez la majorité avec le quorun nécessaire pour recourir au #25-1 (=#24).
Mais php388 vous expliquera mieux que moi. Je le sent bien parti sur ce point.

citation:
Initialement posté par Jany2718

Pourtant il est certain qu'il s'agit d'une "possibilité" donc une solution qui ne peut être adoptée qu'après un vote .

Non il y a d'autres options ouvertes dans la L.1965 et son décret d'application qui ne font pas nécessairement appel à un vote de l'AG.


citation:
Initialement posté par Jany2718

Il ne suffit pas d'affirmer pour convaincre sérieusement , il faut démontrer , c'est-à-dire adopter un raisonnement logique et argumenté , sur la base de certaines hypothèses que l'on considérera ici comme données par L.65 et D.67.

C'est l'aveugle qui se fout du borgne !!!!

A chaque argumentation vous avez la même contre argumentation (comme un vieux disque rayé), dixit Jany2718 : " Je ne vois pas comment on pourrait justifier le contraire, sachant que l'on considère ici une pluralité d'individus devant prendre une position face à plusieurs possibilités."

A quoi bon continuer d'argumenter dans ce cas ?!... Puisque vous êtes bloqué sur la même rhétorique.


citation:
Initialement posté par Jany2718

Il pourra être constaté une certaine imprécision dans les dispositions de L.65 et D.67, mais la logique et le bon sens doivent prévaloir : une décision collective ne peut être prise que par un vote !

Encore un qui est bercé d'illusions et qu'il va falloir déconditionner. Pour info et amusement :
- Espace des sciences : One-maths show ! Et si on parlait des maths ? En interaction avec le public, François Sauvageot, mathématicien, Professeur en classe préparatoire au lycée Clemenceau à Nantes.
- https://www.youtube.com/watch?v=fFXSUpW50a0

Mais effectivement chacun est libre de regarder ce qu'il veut sur internet pour se détendre et/ou s'amuser.


citation:
Initialement posté par Jany2718

En tout état de cause , cela ne mérite pas un telle bataille, et vraiment vaine bataille, car procéder à ce vote intermédiaire, ne coûte rien et au contraire est respectueux des droits de tous et conforme à la simple logique et au droit .

Et donc ????!!!!.... On continue inutilement le débat ou pas ?
Faudrait savoir ce que vous souhaitez au final : un choix donc un vote

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Revenir en haut de la page 93 Posté - 17 mai 2016 :  17:05:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Quant à l’article 19 du décret il précise bien : « Pour l'application du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965… » ; c’est à dire lorsque l’article 25-1 est applicable (présents et représentés inférieurs à la majorité absolue des voix : 50 % + 1).
Ensuite, dans le cas du deuxième alinéa, en cas de « concurrence », si le premier n’est pas adopté, l’on n’applique pas l’article 25-1 sur le champs, l’on passe tous les autres en revue, et, ce n’est qui si aucun n’a pas « reçu » de décision que l’on applique l’article 25-1… mais dans quel ordre… faut-il aller jusqu’au bout ou s’arrêter au premier qui a été approuvé à l’article 24… d’où la combine qui consisterait à ordonner l’ordre du jour à son avantage.
Ne faut-il pas aller jusqu’au bout et déclarer « vainqueur » celui qui aura recueilli le plus de voix ?
Il devrait en être de même si l’on peut décider : voter pour tous les contrats, devis ou marchés et retenir celui qui obtient le plus de voix.
Cela pour éviter les magouillages de syndics peu scrupuleux et disons le franchement malhonnêtes !
Le pécher mignon « des » syndics ; en cas de concurrence, mettre son contrat en première position :
- S’il est adopté à la majorité de l’article 25 l’on arrête : in the pocket !
- S’il n’est pas adopté mais reçu 1/3 de voix l’on passe directement à un second vote à l’article 24 : in the pocket !
- S’il n’est pas adopté et n’a pas reçu 1/3 de voix l’on convoque une autre AG pour faire voter à l’article 24 en menaçant que s’il n’y a pas de syndic il faudra faire désigner un administrateur par le TGI : in the pocket !
Comme aurait dit COLUCHE « Prêt à tout mais bon à rien ! »

philippe388
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Revenir en haut de la page 94 Posté - 17 mai 2016 :  17:30:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
LUc Stabndon :" C'est un raccourci...."

Et quel raccourci, votre illustration ne sert à rien !!!

Vous soutenez jprp33 sur le fait que l'article 25.1 ( qui n'est pas une majorité de vote pour jany2718 !!) ne peut s'appliquer que dans le cas ou les présents et représentés ne " représentent" que 501/1000 èmes, et au dessus pas de décision possible. Expliquez bous d'ou sort ce " quorum" de 501/1000èmes ?

Vous ne répondez pas à cette question ! assumez votre soutien à jprp33 qui n'a pas plus apporté de textes sur ces 501/100 èmes

philippe388
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Revenir en haut de la page 95 Posté - 17 mai 2016 :  17:38:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
jprp33 : Il devrait en être de même si l’on peut décider : voter pour tous les contrats, devis ou marchés et retenir celui qui obtient le plus de voix.
Cela pour éviter les magouillages de syndics peu scrupuleux et disons le franchement malhonnêtes !
Le pécher mignon « des » syndics ; en cas de concurrence, mettre son contrat en première position :
- S’il est adopté à la majorité de l’article 25 l’on arrête : in the pocket !
- S’il n’est pas adopté mais reçu 1/3 de voix l’on passe directement à un second vote à l’article 24 : in the pocket !
- S’il n’est pas adopté et n’a pas reçu 1/3 de voix l’on convoque une autre AG pour faire voter à l’article 24 en menaçant que s’il n’y a pas de syndic il faudra faire désigner un administrateur par le TGI : in the pocket !
Comme aurait dit COLUCHE « Prêt à tout mais bon à rien !


Hors sujet !! et que vient faire le syndic dans la gestion d'une AG de coproprioétaires !!!

C'est le président qui gère l'OdJ, et les votes, en aucun cas le syndic.

Si ce président élu est une " potiche", mairs tant pis pour les copros qui l'ont élu.

Une mise en concurrence du syndic, cela se gère bien en amont
1. le choix d'un président de séance sérieux et qui s'est géré une AG
2. un copropriétaire secrétaire de séance, et en aucun cas le syndic sortant.
3.On vote sur tous les contrats et on commence par les contrats concurrents.
4. et si l'AG n"élit pas de syndic dans cette AG appelée pour cela, la loi impose la case TGI ET la nomination d'un syndic judiciaire. Le syndic peut rappeler la loi, ce n'est pas une menace, ce sont les copropriétaires qui décident, pas le syndic !!

On vote sur tous les contrats et on commence par les contrats concurrents.

Tout le reste est contestable.


jprp33: un texte sur votre "quorum" max des 501/1000 èmes des présents ou représentés ou l'article 25.1 n'est plus applicable

Votre post du 17 mai 14:03.

jprp33
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Revenir en haut de la page 96 Posté - 17 mai 2016 :  17:50:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Au moins celles d'ANTOINE étaient réfléchies et avaient un certain peps !
En allant en visite à MEDRANO pourrai-je vous apercevoir ?

Jany2718
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Revenir en haut de la page 97 Posté - 17 mai 2016 :  20:03:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Luc Standon
Faudrait savoir ce que vous souhaitez au final : un choix donc un vote


Oui, mais avant , un simple petit vote ( intermédiaire) pour savoir si l'AG est bien d'accord pour passer de la majorité absolue ( art. 25) à la simple majorité ( art.24 ) pour l'approbation du projet en cause.
Cela ne devrait pas prendre très longtemps.

Gédehem
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Revenir en haut de la page 98 Posté - 17 mai 2016 :  21:44:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
S'il y a volonté du syndicat pour changer de syndic, le vote commence par le postulant, c'est une évidence.

Commencer par le sortant n'aurait pas de sens.

Car en cas d'échec sur un nouveau, le sortant devra être désigné à coup sûr, sans état d'âme, faute de quoi le syndicat sera dépourvu de syndic.


Luc Standon
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Revenir en haut de la page 99 Posté - 17 mai 2016 :  23:58:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

Et quel raccourci, votre illustration ne sert à rien !!!

Et si on devait parler de votre illustration, on en retiendrait quoi d'après vous ?!...
Que le vide est moins grand ou plus petit que le néant


citation:
Initialement posté par philippe388

Vous soutenez jprp33 sur le fait que l'article 25.1 ( qui n'est pas une majorité de vote pour jany2718 !!) ne peut s'appliquer que dans le cas ou les présents et représentés ne " représentent" que 501/1000 èmes, et au dessus pas de décision possible.

Vous faites exprès de ne pas comprendre ou vous êtes vraiment à ce point là ?
Décidément vous êtes vraiment bon en rien et mauvais en tout ?

citation:
Initialement posté par philippe388

Expliquez bous d'ou sort ce " quorum" de 501/1000èmes ?

A votre âge, il faut arrêtez de mélanger les cocktails en fin d'après midi.
Cela n'arrange ni votre santé , ni la réflexion de votre grille de lecture .

Pour ne pas tomber dans les embrouilles de php388 :

501°/1000 tantièmes : c'est la majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat.

Concernant les quorums minimum :
- 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, c'est le quorum minimum pour le #25-1 (=#24).
- 2/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat c'est le quorum minimum pour le #26.

C'est comme le Port-Salut, c'est écrit dessus : il suffit juste de lire les articles concernés.
Évidement, php388 préfère jouer à chat-bite avec la souris de son PC.
La preuve en est dans ses réponses (si l'on peu les considérer encore comme des réponses)....

citation:
Initialement posté par philippe388

Vous ne répondez pas à cette question ! assumez votre soutien à jprp33 qui n'a pas plus apporté de textes sur ces 501/100 èmes

Touchez, c'est toi le chat !....
Faute d'avoir des commentaires intelligents à écrire php388 en devient puéril en inversant les questions qui lui sont posées.
Continuer à vous décrédibiliser, cela nous amuse beaucoup....
Vous avez définitivement un rôle et une place de choix dans le film idiocratie :
- https://www.youtube.com/watch?v=pg5rz-11EwI


citation:
Initialement posté par Gédehem

S'il y a volonté du syndicat pour changer de syndic, le vote commence par le postulant, c'est une évidence.
Commencer par le sortant n'aurait pas de sens.
Car en cas d'échec sur un nouveau, le sortant devra être désigné à coup sûr, sans état d'âme, faute de quoi le syndicat sera dépourvu de syndic.

Sauvez : voilà un commentaire qui a aussi du sens et une profondeur.
Et pourtant il existe bien d'autres sujets sur lesquels Gédehem et moi avons un avis totalement divergeant, mais pas sur ce point qui relève du bon sens.

Signature de Luc Standon 
Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant.
Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.

Édité par - Luc Standon le 18 mai 2016 00:59:49

Luc Standon
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 100 Posté - 18 mai 2016 :  00:30:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Jany2718
citation:
Initialement posté par philippe388
Il faut bien une décision d'aG pour choisir de revoter immédiatement ou dans les 3 mois.
oui, c'est aussi mon avis. Je ne vois pas comment on pourrait justifier le contraire, sachant que l'on considère ici une pluralité d'individus devant prendre une position face à plusieurs possibilités.
C'est de la pure rhétorique !
Le plus drôle étant que cette forme d'argumentation a été employé de nombreuse fois par php388 en tant que détracteur. Comme on va le voir, son arme se retourne (encore) contre lui…


Démonstration #1 : La grille de lecture « sauf si... » et/ou « à moins que... »

Dans son 1° alinéa, l'article 19 du D.1967 précise :
citation:
Pour l'application du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24 de la même loi, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure.

Comme le dit si bien php388, le présent de l'indicatif est aussi un impératif légal
citation:
Initialement posté par philippe388

Le présent de l'indicatif indiquant ici une obligation.

Donc : le second vote à la majorité 24 doit être réalisé immédiatement après le premier au cours de la même assemblée.

Et oui, on ne peut pas expurger des « sauf si... » ou des « à moins que... » dans le cadre de la grille de lecture de certains sujets (dont la présidence du CS, par exemple) et ensuite en faire une obligation de vote « intermédiaire » dans un autre débat portant sur sujet du mécanisme de transition de la passerelle du #25 au #25-1 (=#24).

La grammaire étant la même dans la L.1965 que dans le D.1967, il est difficile de comprendre que soudainement la grille de lecture conditionnel serait donc différente d'un sujet à l'autre : ce qui serait alors un contre-sens.


Démonstration #2 : L'analogie des phrases conditionnelles

Dans son dernier alinéa, L'article 15 du D.1967 précise :
citation:
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Là aussi il existe donc une possibilité par l'AG d'exercer un choix.

Or si aucun copropriétaire ne se présente pour la fonction de secrétaire de séance lors de l'AG, c'est bien le syndic qui est de facto et de bon droit désigné secrétaire de séance de l'AG, en vertu du dernier alinéa de l'art.15 du D.1967.

Dès lors, il n'y a pas besoin de voter sur l'élection du secrétaire de séance, si aucun copropriétaire ne présente sa candidature en opposition à celle du syndic qui est de droit (CQFD)

Idem, et toujours par analogie : l'art 18 de la L.1965 précise que le syndic doit :
citation:
ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix.

Est-ce à dire que l'AG devra alors décider chaque année à la majorité de l'article #25 que ce compte séparé soit ouvert dans un établissement du choix du syndic ou de celui du choix de l'AG ?...

Bien sur que NON !... Vous en conviendrez.

Tant que le CS ou qu'aucun copropriétaire ne présente un établissement bancaire différent de celui du choix du syndic, alors, c'est le syndic qui décide dans quel établissement le compte bancaire du syndicat est ouvert.

Et le syndicat n'en passe pas forcément par un vote à la majorité #25 (avec possibilité de la passerelle #25-1 = #24) à chaque AG pour autant pour décider si oui ou non il faut garder l’établissement émanant du choix du syndic, plutôt que celui du choix des copropriétaires.

Le point ici est de simplement constater que si certaines dispositions juridiques de la loi et/ou de son décret d'application laisse la possibilité à l'AG d'exercer un choix, ce choix n'est pas nécessairement une obligation; et le cas échéant, faute de choix contraire, c'est le droit qui s'applique de facto. CQFD.

Et donc...

Considérant les dispositions de l'article #19 du D.1967, ce n'est pas parce qu'il existe la possibilité de faire un second vote (passerelle #25-1=#24) dans un délai maximal de 3 mois que l'AG doit délibérer si ce second vote doit être immédiat ou dans une nouvelle AG ultérieure, puisque de facto l'article #19 précise que sauf décision contraire de l'AG, le second vote est « procédé, au cours de la même assemblée », si le quorum minimum fixé à 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat est lui-même respecté.

CQFD

Signature de Luc Standon 
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Édité par - Luc Standon le 18 mai 2016 00:45:13
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