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andre78fr
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Posté - 15 mai 2016 : 23:39:31
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En Belgique on a des majorités 3/4 et 4/5, ce qui est d'ailleurs curieux compte-tenu du faible écart entre les deux... |
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Jany2718
Contributeur senior
953 message(s) Statut:
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Posté - 15 mai 2016 : 23:45:46
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Quels sont les équivalents des articles 25 et 25-1 en Belgique ?ou en cas d'approbation obtenues mais avec un nombre de voix insuffisant par rapport au minimum requis ( 50 % du SDC pour l'article 25) ? |
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andre78fr
Pilier de forums
France
3183 message(s) Statut:
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63
Posté - 15 mai 2016 : 23:55:39
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En fait ça ressemble beaucoup au système français pour à l'article 24 :
Code civil art. 577.6.§8 :
citation: § 8. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, au moment du vote, sauf si la loi ou les statuts exigent une majorité qualifiée. Les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas considérés comme des voix émises pour le calcul de la majorité requise.
En revanche les décisions plus importantes ont des majorités plus lourdes et sans passerelle :
citation: Art. 577-7. § 1er. L’assemblée générale décide : 1° à la majorité des trois quarts des voix : a) de toute modification aux statuts pour autant qu’elle ne concerne que la jouissance, l’usage ou l’administration des parties communes ; b) de tous travaux affectant les parties communes, à l’exception de ceux qui peuvent être décidés par le syndic ; c) dans toute copropriété de moins de vingt lots, à l’exclusion des caves, garages et parkings, de la création et de la composition d’un conseil de copropriété, exclusivement composé de copropriétaires, qui a pour mission de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l’article 577-8/2.
A cet effet, il peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété.
Sous réserve des compétences légales du syndic et de l’assemblée générale, le conseil de copropriété peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l’assemblée prise à la majorité des trois quarts des voix. Une mission ou une délégation de l’assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n’est valable que pour un an.
Le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l’exercice de sa mission ; d) du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire, sauf les actes visés à l’article 577-8, § 4, 4° ; e) moyennant une motivation spéciale, de l’exécution de travaux à certaines parties privatives qui, pour des raisons techniques ou économiques, sera assurée par l’association des copropriétaires.
Cette décision ne modifie pas la répartition des coûts de l’exécution de ces travaux entre les copropriétaires ; f) de la modification des statuts en fonction de l’article 577-3, alinéa 4, du Code civil ; g) sans préjudice de l’article 577-3, alinéa 4, du Code civil, de la création d’associations partielles dépourvues de la personnalité juridique, celles-ci pouvant uniquement préparer les décisions relatives aux parties communes particulières indiquées dans la décision. Ces propositions de décisions doivent être ratifiées lors de l’assemblée générale suivante.
2° à la majorité des quatre cinquièmes des voix : a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriété ; b) de la modification de la destination de l’immeuble ou d’une partie de celui-ci ; c) de la reconstruction de l’immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée en cas de destruction partielle ; d) de toute acquisition de biens immobiliers destinés à devenir communs ; e) de tous actes de disposition de biens immobiliers communs. |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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64
Posté - 16 mai 2016 : 00:20:26
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Jany2718
Contributeur senior
953 message(s) Statut:
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Posté - 16 mai 2016 : 00:50:58
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art. 19 D67 : "Pour l'application du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24 de la même loi, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure."
le "à moins que" , signifie bien qu'il existe une autre option ! Dès lors pour la retenir ou l'écarter, il faut nécessairement procéder à un vote : le fameux vote intermédiaire. CQFD. En vérité , on ne voit pas très bien ce qui rendrait ce vote insupportable , infamant ou odieux !
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Stéphane
Contributeur vétéran
1101 message(s) Statut:
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Posté - 16 mai 2016 : 01:10:23
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..." remplacez les lignes et colonnes par le résultat des votes et vous ".... avez ainsi un autre tableau !! ... (merci pour les Shadoks, cet épisode est génial!)
..pouvez-vous refaire votre tableau avec 49% de Pour et 49% de Contre svp ? (car moi pas compris) |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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67
Posté - 16 mai 2016 : 01:43:33
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OK je vois où se situe le problème de compréhension, à mon avis...
Oublions cette histoire de l'art.25 combiné à l'art.25-1 par le biais de l'art.19 du D.1967 un moment, et prenons un autre exemple...
Le 2° alinéa de l'art.15 du D.1967 précise : "Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale."
En théorie il n'y a donc besoin d'aucun vote si personne ne présente de candidature en qualité de secrétaire de séance de l'AG à la place du syndic; puisque conformément au Décret d'application, c'est bien le syndic qui est désigné "de bon droit" secrétaire de séance automatiquement pour assurer la fonction.
Pour autant les syndics (par sécurité, et afin d'éviter toute contestation possible et toute polémique stérile) inscrivent la question à l'ordre du jour. Et l'AG vote ainsi le syndic en qualité de secrétaire de séance, alors qu'il l'est déjà de facto (art.15 du D.1967).
En ce sens, "sauf si..." = "à moins que..." ne nécessite pas obligatoirement une décision d'AG tant qu'elle n'est pas contradictoire avec les dispositions réglementaires du Décret d'application de la loi.
Ce style de débat ayant déjà fait l'objet de nombreuses polémiques, surtout concernant les dispositions de l'art.15 du D.1967.... YOUTUBE VIDEO MUSICAL : Java - Mots Dits Français
Revenons à nos moutons, à présent, car là c'est le même style d'interprétation qu'il y a lieu de faire sur le 1° alinéa de l'article 19 du Décret :
citation: Pour l'application du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24 de la même loi, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure.
Le second vote à la majorité de l'art.24 se fait donc directement dans la foulée du 1er vote... sauf si l'AG décide de reporter ce second vote à une AG ultérieure dans un délai maximal de 3 mois (car au delà de ce délai de 3 mois, il ne sera plus possible d'effectuer le second vote à la majorité simple de l'art. 24).
Et donc si l'AG ne décide pas de reporter la question à une autre AG (dans un délai inférieur à 3 mois), et que "le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires" dans le cadre de l'application de l'art.25-1 de la L.1965, "il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24" CQFD
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Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant. Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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68
Posté - 16 mai 2016 : 02:59:40
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Jany2718
Contributeur senior
953 message(s) Statut:
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Posté - 16 mai 2016 : 09:39:54
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En effet le « sauf » de l’article 15 a le même sens que le « à moins que » de l’article 19 , mais signifie aussi logiquement qu’une décision préalable doit être prise pour savoir si oui ou non on peut passer « dans la foulée » au second vote ( art.19 ) ou attribuer au syndic la fonction de secrétaire de séance (art.15). Au sujet de cet article 15, bien que cela ne soit pas directement de l’objet de la présente discussion, il faut noter qu’il n’y a aucune obligation ( dans L65 ni D67) pour le SDC de faire participer le syndic à l’AG. Il s’agit de l’AG des copropriétaires et non de la réunion des copropriétaires et du syndic. Si le syndic devait obligatoirement être présent à l’AG, cela aurait évidemment été prévu dans L65 et D67 . Une autre discussion pourrait être ouverte à ce sujet .
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Stéphane
Contributeur vétéran
1101 message(s) Statut:
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Posté - 16 mai 2016 : 10:00:43
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citation: L.25 : Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant
Les décisions ne sont adoptées qu'à la majorité !
...si il y a eu 49% de contre et 49% de pour, l'assemblée ne prend pas de décision car il n'y a pas de majorité...
Vos façon de compter 49% de X donc 100-49=51% de Y est contestable !!
Si 2% d'abstention, et 49 X décompté, alors Y=49, soit en-dessous de la majorité : l'assemblée n'a pas décidé de rejeter la résolution.
Pour compter les voix en AG, en fon fainéants que nous sommes, nous décomptons les minoritaires , puis les abstentions (sauf pour L.24, on en a pas besoin..., au contraire de L.25, 26 & unanimité...).
AG avec Z défaillants , X minoritaires , W abstentions , donne Y (les majoritaires) = 100 -X-W-Z , Avec pour le seuil de 50% (concernant L.25) LA PRISE EN COMPTE DE TOUS LES COPROS (et non de 100%-Z-W) que vous le vouliez ou non !!
Suivant comment on se trompe dans le dépouillement, Y peut ou non satisfaire le quorum requis... !!!!
Au secours !!
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Édité par - Stéphane le 16 mai 2016 10:32:08 |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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Posté - 16 mai 2016 : 11:00:06
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citation: Initialement posté par Jany2718
En effet le « sauf » de l’article 15 a le même sens que le « à moins que » de l’article 19 , mais signifie aussi logiquement qu’une décision préalable doit être prise pour savoir si oui ou non on peut passer « dans la foulée » au second vote ( art.19 ) ou attribuer au syndic la fonction de secrétaire de séance (art.15). Il n'y a pas besoin de vote (sauf décision contraire de l'AG) car c'est déjà le prélude légale et minimum de la possibilité qui est offerte par l'art. 15 que l'art.19.
Conformément à l'art.19 du D.1967, si l'AG décide de ne pas procéder au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24 de la même loi (ce qui n'est qu'à interpréter que comme une simple dérogation), alors l'AG peut effectivement décider de reporter la question à une AG ultérieur. Dans ce dernier cas :
- Soit l'AG est convoquée dans un délai inférieur à 3 mois pour que le vote puisse encore s'effectuer à la simple majorité 24.
- Soit l'AG est convoquée dans un délai supérieur à 3 mois, et là c'est retour à la case départ, la résolution devant alors être voter à la majorité 25 avec possibilité de la passerelle offerte par l'article 25-1.
Pourquoi compliquer l'affaire plus que cela "sauf si..." et/ou "à moins que..." l'on souhaite adopter une devise de Shadoks très approprié : "pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué."
citation: Initialement posté par Jany2718
Au sujet de cet article 15, bien que cela ne soit pas directement de l’objet de la présente discussion, il faut noter qu’il n’y a aucune obligation ( dans L65 ni D67) pour le SDC de faire participer le syndic à l’AG. Il s’agit de l’AG des copropriétaires et non de la réunion des copropriétaires et du syndic. Si le syndic devait obligatoirement être présent à l’AG, cela aurait évidemment été prévu dans L65 et D67 . Une autre discussion pourrait être ouverte à ce sujet . OK on en n'est à ce stade, donc ?!... Il va vraiment falloir un exorciste sur le forum : php388 sortez du corps de jany2718 Pour info ce type de débat a déjà eu lieu de nombreuses fois : - http://www.universimmo-pro.fr/forum...PIC_ID=19204
On peu prendre un autre exemple similaire.... Par analogie : Avant la Loi ALUR, il existait déjà l'obligation du compte bancaire séparé, sauf si l'AG en décidait autrement... De fait, la majorité des syndics ont détourné le sens de la phrase du texte de loi aux fins de faire voter les dérogations aux syndicats (en faisant voter les fameux "sauf si....") dans le seul objectif de court-circuiter l'obligation de l'ouverture du compte bancaire imposé par la loi.
Résultat, à force d'insistance, les syndics avaient réussir par finir par contourner le sens de l'obligation du compte bancaire séparé, et les copropriétaires pensaient qu'il était devenue logique de voter, à la demande du syndic, la dérogation du compte bancaire séparé.
Du coup, après de nombreux débats et âpres négociations, la loi ALUR a simplement supprimé la possibilité de cette dérogation qui était obtenue de manière détournée et insidieuse par les syndics. Tout en laissant au syndic le choix de la banque, sauf si l'AG décide d'en nommer une autre à la place du syndic (cf. art. 18 de la L.1965)
Et à présent donc, vous en voyez beaucoup des syndics qui offrent la possibilité de déroger à un autre établissement bancaire du choix du syndicat autre que celui du syndic ? la bonne blague...
En d'autre terme : Le fait que le décret offre une possibilité de s’exonérer éventuellement du texte de loi initiale (selon des conditions définies), n'oblige pas, pour autant, le syndicat à s'opposer systématiquement au texte d'application de ladite loi....
Le "sauf si..." ou le "à moins que..." n'étant pas une condition mais une possibilité offerte et que le syndicat peut éventuellement saisir, mais ce n'est pas une obligation de s'en saisir systématiquement.
Donc dans la pratique de ce sujet : l'AG peut faire un vote immédiatement à la majorité 24 dans la foulé du 25 sous condition de l'article 25-1. Et ce sans même faire un vote intermédiaire pour savoir si oui ou non, c'est possible puisque ça l'est déjà de part le 1° alinéa de l'art.19 du D.1967.
Si besoin, j'ai aussi un autre argument contradictoire à présenter, au cas où (= à moins que...), mais cela ne m'y oblige pas pour autant (CQFD).
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Posté - 16 mai 2016 : 11:19:39
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stephane :" si il y a eu 49% de contre et 49% de pour, l'assemblée ne prend pas de décision car il n'y a pas de majorité..."
????? NON.
vous partez sur un exemple ou 98% des voix se sont exprimées, avec 2 % de défaillants.
C'est un miracle en copropriété.
490/ 1000 èmes POUR 490/1000 èmes CONTE 20/1000 èmes défaillants.
la majorité à atteindre est de 501/1000 èmes.
La passerelle est donc possible, l'AG va donc décider pour la majorité des alinéas de l'article 25.
ET LA !!!! on arr^te les délires avec les abstentions, les défaillants, de nommer un copro secrétaire, ... ..
Si la majorité à atteindre est elle de l'article 24, ou il faudra atteindre 491/980 èmes Majorité des présents et représentés.
Pour Luc Standon : quelque soit quorum
Il n'existe pas de quorum en copropriété !!!
La loi parle de majorité de vote à atteindre, 24,25 et 26. PAS DE QUORUM
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Jany2718
Contributeur senior
953 message(s) Statut:
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Posté - 16 mai 2016 : 11:31:55
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La "possibilité" étant donnée à un ensemble de personnes : une collectivité ( les copropriétaires présents et représentés lors de l'AG) , cela implique nécessairement un vote . En outre, ce vote intermédiaire ne présente aucune difficulté et vouloir s'en passer est incompréhensible et même suspect. Il ne s'agit pas du tout de compliquer les choses inutilement, mais seulement d'éviter les contestations et de rester cohérents , autant que possible, avec l'intention du législateur . Au sujet de la cohérence : si le vote automatique était obligatoire sans vote intermédiaire quelle serait l'utilité de fixer la majorité requise à 50% puisque 1/3 suffirait ? ( "...et pourtant elle tourne ...."). |
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Stéphane
Contributeur vétéran
1101 message(s) Statut:
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74
Posté - 16 mai 2016 : 16:10:16
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Essai de traduction, en shadok, des conditions de décisions :
Soit, dans un ensemble de naturels positifs, les cas échéants arrondis par défaut : Maj pour "Majorité" TT pour "Total Tantièmes" X pour "votants minoritaires (votes décomptés)" Y pour "votants majoritaires" Abs pour "abstentions" Dé pour "défaillants"
Les dépouillements consistent compter X, déduire le nombre Y, et le comparer aux conditions de validité.
L.art.24 : Y = [ TT - Dé - Abs ] - X
L.art.25 : Y = [ TT - Abs ] - X
Dans les tous les cas " Y > Maj " doit être vérifié pour autoriser la prise de décision : , L.24 : Maj = [ TT - D - Abs ] /2 , L.25 : Maj = TT /2 , L.26 : Maj = TT /3
Concernant "la prise de décision" :
J'entend dire : on décompte X, et , sans parler de Abs, ou en le mélangeant avec Dé, donc on a Y, et donc "la résolution est rejeté si Y<51%". Cela marche pour L.24, pas pour L.25 (comparez les 2 formules, la différence est parlante).
L'expression "Y > Maj" , traduction de "à la majorité de", signifie que sans cette condition remplie , l'AG est réputé ne pas pouvoir décider, l'AG ne peut pas décider de rejeter la résolution, cela même étant condition pour ouvrir la passerelle, selon L.25-1.
=> si Y > Maj est vérifié, alors, l'AG A DECIDE (d'adopter ou non la résolution) , donc pas de passerelle possible dans le cas L.25!!!
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Jany2718
Contributeur senior
953 message(s) Statut:
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Posté - 16 mai 2016 : 16:51:13
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Attention , 1°) risque de malentendu : Y devrait désigner les votes approuvant le projet ( on ne peut présumer de leur poids relatif : majoritaires ou minoritaires, c'est selon le résultat du calcul de Y et d X !) et X devrait désigner les votes désapprouvant le projet . 2°) art.26 : MAJ = TT/2 ( et non TT/3) , mais en plus il faut au moins 1/3 des copropriétaires en tant que personne.
Toutefois , la discussion ne portait pas sur ces aspects qui ne présentent pas de difficultés, mais uniquement sur l'opportunité d'un vote intermédiaire si la projet relevant de l'art. 25 recueille des approbations majoritaires mais en quantité insuffisante ( comprises entre 1/3 et 50% des voix du SDC total ). |
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Stéphane
Contributeur vétéran
1101 message(s) Statut:
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76
Posté - 16 mai 2016 : 17:06:19
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Non, c'est posé en condition , de pratique en AG pour pouvoir rester général. X sont les voies décomptées , donc les minoritaires, car c'est le choix du fainéant. Quand on demande qui est contre et qu'une grosse majorité lève la main, le président décide alors de retourner la question et demander "qui est pour"... Du coup, Y sont toujours les majoritaires par rapport à X, quel que soit le sens du vote. ensuite, suivant les cas (abstention majoritaires par exemple), ben on adapte..
Merci pour la correction L.26
C'est vrai que j'entretient la digression , mais elle colle bien avec le titre "mécanisme du 25-1" en ce sens qu'il faut savoir faire la différence entre "avoir décidé de rejeter" et "ne pas avoir pu décider" pour emprunter ou non la passerelle |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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Posté - 16 mai 2016 : 23:16:36
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citation: Initialement posté par philippe388
Pour Luc Standon : quelque soit quorum Il n'existe pas de quorum en copropriété !!! Effectivement il n'existe aucun quorum a atteindre pour démarrer une AG, il suffit qu'un seul copropriétaire soit présent pour voter l'ensemble des résolutions relevant de la simple majorité #24 de la L.1965. Cela je l'ai déjà dit.
Cependant....
Il existe bien un quorum minimum à atteindre pour la validité du vote relevant des majorités #25+#25-1 et #26.
Quant aux résolutions relevant de l'unanimité, et bien le quorum minimum nécessaire à atteindre est justement celui de l'unanimité des copropriétaires du syndicat.
citation: Initialement posté par philippe388
La loi parle de majorité de vote à atteindre, 24,25 et 26. PAS DE QUORUM Définition d'un quorum (selon le LAROUSSE - vous savez le french dico ) :
- Nombre de membres présents exigé dans une assemblée délibérante pour que le vote soit valable.
- Nombre de votants nécessaire pour qu'une élection soit valable.
Source : http://www.larousse.fr/dictionnaire...quorum/65800
Je vous laisse donc réfléchir sur les règles de majorité du vote minimal à atteindre concernant les articles #25+#25-1 et #26 de la L.1965....
Pour ma part, en plus de la majorité de vote (résultat des POUR et des CONTRE), il existe bien un quorum minimum à respecter pour les résolutions relevant de l'art.25-1 (=1/3 de tous les copropriétaires du syndicat) ainsi que pour les résolutions relevant de l'art. 26 (=la majorité des copropriétaires qui a validé le projet doit représenter au moins les 2/3 des voix). CQFD !...
Et puisque vous n'êtes pas d'accord avec la définition d'un quorum (selon le LAROUSSE), merci dans ce cas d'apporter votre propre définition sur les règles de majorité minimum nécessaire de la majorité absolue (#25+#25-1 = 1/3 des voix des copropriétaires) et à la double majorité (#26 = 2/3 des voix des copropriétaires).
citation: Initialement posté par Jany2718
La "possibilité" étant donnée à un ensemble de personnes : une collectivité ( les copropriétaires présents et représentés lors de l'AG) , cela implique nécessairement un vote . A ce stade je ne pourrais vous faire entendre autre chose que ce vous prêchez. Donc, soit on arrête le débat (car cela devient inutile), soit vous présentez de nouvelles argumentations. Mais arrêtez de vous répéter pour vous auto convaincre (cela en revient à la méthode cauet).
citation: Initialement posté par Jany2718
En outre, ce vote intermédiaire ne présente aucune difficulté et vouloir s'en passer est incompréhensible et même suspect. [.../...] si le vote automatique était obligatoire sans vote intermédiaire quelle serait l'utilité de fixer la majorité requise à 50% puisque 1/3 suffirait ? ( "...et pourtant elle tourne ...."). Sauf qu'il n'y a pas besoin d'un vote intermédiaire pour recourir au second vote puisque lorsque la majorité absolue (#25) n'a pas été dégagée, l'organisation d'un deuxième vote (#25-1) est possible à la majorité simple (=#24) :
- immédiatement si le projet recueille au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires de l'immeuble (présents, représentés et absents),
- dans les 3 mois au cours d'une nouvelle assemblée générale si le projet n'a pas recueilli le tiers de voix.
Source : https://www.service-public.fr/parti...roits/F32066
Mais soit, suivons donc votre raisonnement, et allons jusqu'au bout de la démarche en incluant un projet de vote "intermédiaire" entre le vote à la majorité #25 et celui de la passerelle à la majorité #25-1 (=#24).
Dans ce cas : Comment serait éventuellement formulée ladite résolution intermédiaire, merci de nous préciser la rédaction de ce fameux vote intermédiaire.... Je n'ai jamais lu une telle résolution en AG et je serais très curieux de lire comment effectivement ce fameux vote intermédiaire serait éventuellement présenté aux copropriétaires.
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Édité par - Luc Standon le 16 mai 2016 23:20:45 |
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Jany2718
Contributeur senior
953 message(s) Statut:
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78
Posté - 17 mai 2016 : 00:31:14
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Suggestion de résolution à soumettre au vote « intermédiaire » :
« La majorité requise de 50% pour l’approbation du projet n’ayant pas été atteinte, mais ayant recueilli plus du tiers des voix du SDC, l’AG décide de procéder à un deuxième vote comme cela est possible en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 25-1 du la loi de 1965 ; le présent vote intermédiaire est effectué à la majorité simple de l’article 24. »
Si cette résolution est adoptée, l’AG statue de nouveau sur le projet mais à la simple majorité. Si la résolution du vote intermédiaire est rejetée , on en reste là , ou la résolution suivante pourrait être proposée :
«L’AG n’ayant pas souhaité procéder au deuxième vote du projet selon la possibilité prévue par l‘article 25-1 de la loi de 1965, décide que la question sera inscrite à l’ordre du jour d’une AG ultérieur comme le prévoit l’article 19 du décret de 1967. »
Toutefois, en cas de rejet de cette résolution, le demandeur au projet, pourra toujours demander de nouveau l’inscription de son projet à l’ODJ d’une prochaine AG.
Lorsque l’approbation du projet a recueilli moins du tiers des voix , le 2ème alinéa de l’article 25-1 s’applique et il appartient au demandeur proposant son projet de veiller à sa réinscription à l’ODJ d’une prochaine AG qui devra être convoquée dans les 3 mois, laquelle pourra alors statuer à la simple majorité de l’article 24 sur le projet , sinon le projet pourra être de nouveau être inscrit à l’ODJ et soumis aux votes mais à la majorité de l’article 25 avec possibilité de 25-1 etc…
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Posté - 17 mai 2016 : 10:08:46
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jany2718 : 2°) art.26 : MAJ = TT/2 ( et non TT/3) , mais en plus il faut au moins 1/3 des copropriétaires en tant que personne.
Mais c'est FAUX !!!
article 26 : majorité des copropriétraires ( en nbre, c'est à dire la moitié des copros PLUS UN ) représentant les 2/3 de la totalité des voix du SDC. OU avez vous lu 1/3 des personnes ?? quelles personnes.
stephane :"donc "la résolution est rejeté si Y<51%""
??? pas de pourcentage de votes en copropriété !!! la majorité article 25 c'est 501/1000 èmes, et si vous désirez absolument utilisé des pourcentage ( ce qui n'est pas jsute), il faudra prendre 50.10 %, et non 51 %
jany2718 : le texte de rtésolution que vous citez EST employé par des syndics.
Il faut bien une décision d'aG pour choisir de revoter immédiatement ou dans les 3 mois. |
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Jany2718
Contributeur senior
953 message(s) Statut:
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Posté - 17 mai 2016 : 11:13:09
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citation: Initialement posté par philippe388Il faut bien une décision d'aG pour choisir de revoter immédiatement ou dans les 3 mois. oui, c'est aussi mon avis. Je ne vois pas comment on pourrait justifier le contraire, sachant que l'on considère ici une pluralité d'individus devant prendre une position face à plusieurs possibilités. |
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