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jprp33
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Posté - 25 mai 2016 : 21:51:53
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Petit complément sorti récemment qui démontre avec « justesse » que c’est le manque de présents qui induit l’application de l’article 25-1 : « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 décembre 2014), que, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Portes du Soleil du 31 mars 2011 n'ayant pas voté le projet de résolution relatif à la désignation du syndic en raison de l'insuffisance de copropriétaires présents, une seconde assemblée générale, convoquée le 27 juin 2011 en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965… » (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...89&fastPos=1) ! |
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JPM
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162
Posté - 26 mai 2016 : 00:53:49
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Sur les dernières observations de jprp 33 :
Il est bien entendu ouvert à tout juriste de prendre parti pour un arrêt d'appel cassé par la Cour de Cassation !
Ce qu'on appelle un revirement de jurisprudence est précisément la reconnaissance par Messieurs les Hauts Conseillers de la solidité des arguments présentés contre une décision prises par eux antérieurement.
Des revirements ? On ne peut plus les compter dans le droit de la copropriété, notamment à propos de clauses du règlement de copropriété réputées non écrites à une certaine époque et réhabilitées dix ans plus tard.
Sur ce point il est inapproprié d'évoquer le rôle du Conseil constitutionnel qui est totalement étranger à cette affaire. Il est parfois possible d'évoquer la CEDH lorsque sa jurisprudence aboutit au remaniement de l'organisation des sports et loisirs au sein d'une copropriété importante.
Jprp 33 écrit : Ce n’est que dans le cas où l’on ne peut pas décider favorablement, par manque de présents et représentés, que l’article 25-1 peut ou doit (peu importe) s’appliquer
C'est faux, bien sur. Il suffit de reprendre l'exemple cité plus haut dans lequel on trouve une assemblée réunissant des copropriétaires détenant 750 voix sur 1000.
Il est faux également de prétendre que l'on ne tient compte que des voix POUR à propos de la prise de décision. Dans un tel cas il y a décision quand il y a au moins 501 voix POUR ou CONTRE.
S'il y a 350 voix POUR et 400 voix contre :
1) L'assemblée n'a pas décidé
2) Il peut y avoir second vote parce que le projet a recueilli plus de 334 voix
3) Le plus grand nombre de voix CONTRE au premier vote est dépourvu d'effet juridique
Mes observations dans JPM COPRO visent principalement les décisions judiciaires dans lesquelles on lisait que l'assemblée a refusé une autorisation exigeant la majorité de l'article 25 alors qu'il faut dire qu'elle ne l'a pas accordée.
Le mécanisme de l'article 25-1 présente désormais l'avantage d'aboutir fatalement à une décision d'acceptation ou de refus du projet, hormis le cas oublié de l'égalité des voix.
Ces observations trouvent leur justification dans les dispositions de l'article 30 de la loi de 1965 qui subordonnent une autorisation judiciaire d'effectuer des travaux à un refus préalable de l'assemblée.
Au final la vraisemblance d'une quelconque mauvaise foi est réduite à néant. C'est un argument mince dans un débat de qualité.
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Jany2718
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Posté - 26 mai 2016 : 10:07:08
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Déjà dit antérieurement , mais resté sans commentaire de la part des participants à cette discussion : Si, selon certains, le 2ème vote est automatique ( sans votre intermédiaire visant à l’autoriser) dans le cas où le projet a recueilli au moins 1/3 des voix du total , alors , pourquoi fixer la majorité de l’article 25 à 50% du total des voix, plutôt que 1/3 qui suffirait , semble-t-il ? Ce « passage » de la majorité absolue à la majorité relative lorsque le projet a été approuvé par des voix comprises entre 1/3 et 50% lors du premier vote , n’est cohérent que s’il est conditionné lui-même à l’accord de l’AG, c’est-à -dire à un vote intermédiaire devant décider si oui ou non l’AG passe au second vote à la simple majorité. Il s’agira d’une simple formalité qui approuvera généralement ce passage au 2ème vote, mais c’est la seule façon, sauf démonstration contraire, de rendre cette disposition ( 25-1) logique .
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jprp33
Contributeur actif
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Posté - 26 mai 2016 : 11:05:02
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Il est malheureux que JPM oubli qu’il fait « parfois » référence à « l’esprit de la loi » que sont les lectures à l’assemblée nationale et au sénat ; en particulier la première lecture à l’assemblée nationale (http://archives.assemblee-nationale...ire2/009.pdf)) ! Je lui rappellerai la première mouture de la loi avant amendements (si besoin est) concernant les articles 18, 19 et 20 ! Article 18 (futur 24) « Les décisions de l’assemblée générale relatives à l’administration et à la conservation de l’immeuble, ainsi qu’au fonctionnement des équipements et services collectifs de ce dernier, sont prises à la majorité des voix des présents et représentés. »… devenu après amende-ment : « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des présents et représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. » Ce qui signifie que l’on ne tient pas compte des voix des « défaillants (absents), mais que l’on tient compte des voix des « abstentionnistes ». Donc pour que l’assemblée générale décide favorablement il faut obligatoirement que les voix « pour » soient majoritaires ; et pour être majoritaires il faut qu’elles soient supérieures au total des voix « contre » et « abstention ». Donc pour que l’assemblée générale décide défavorablement il faut obligatoirement que les voix « pour » soient minoritaires ou égales au total des voix « contre » et « abstention ». Puis l’article 24 est devenu, suite à la loi SRU : « Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. » Ce qui signifie que l’on ne tient plus compte que des voix « pour » et « contre » et dans ce cas il suffit que les voix « pour » soient supérieures aux voix « contre » pour que l’assemblée décide favorablement ; dans le cas contraire elle décide défavorablement. Article 19 (futur 25) : « Sont prises à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : » … devenu après amendement : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : » … ce qui ne veut pas dire qu’une décision est obligatoirement favorable, mais qu’elle ne peut être favorable que si les présents et représentés sont majoritaires en voix par rapport au total des voix de tous les copropriétaires (les « abstentionnistes » et les « défaillants » étant pris en compte). Cet amendement ayant pour origine le dernier alinéa de cet article 19 « initial » : « À défaut de décision prise dans les conditions prévues au présent article, une nouvelle assemblée générale statue dans les conditions prévues à l'article 18.» La loi SRU ayant supprimé ce dernier alinéa pour créer l’article 25-1, qui prévoie deux cas de figure concernant le second vote si l’assemblée ne peut pas décider favorablement (un tiers de voix favorables et l’on procède immédiatement au second vote aux conditions de l’article 24 ; sinon l’on convoque une AG « spéciale » dans les trois mois pour statuer aux conditions de l’article 24). Article 20 (futur 26) : « ont prises à la double majorité de la moitié des membres du syndicat et des trois quarts des voix les décisions concernant : » … devenu après amendement : « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix les décisions concernant : » … devenu après modification par la loi 85-1470 : « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : » Là , aucun problème, pour qu'une décision soit prise (favorable ou défavorable) il faut obligatoirement que les présents et représentés atteignent les conditions de majorité prévues ! L’arrêt du 12 mai 2016 (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...89&fastPos=1) complète l’arrêt du 17 décembre 1997 (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...63&fastPos=1) ! Ce dernier ayant cassé le raisonnement de la Cour d’appel (soutenu par JPM) : ce n’est pas parce qu’il n’existe pas de majorité de voix « pour » ou « contre », par rapport au total des voix de tous les copropriétaires, alors que le total des voix des présents et représenté est majoritaire « absolu », qu’il n’y a pas eu de décision prise ; c’est le manque de voix favorables des présents et représentés qui est la cause du rejet (les condition pour permettre de prendre un décision favorable étant réunies). L’arrêt du 12 mai 2016 confirme l’arrêt du 17 décembre 1997 : l’AG n’a pas pu voter (prendre de décision) par manque de copropriétaires présents, ce qui n’est ni plus ni moins qu’un « quorum » non atteint. Comme « l’affaire » se déroule postérieurement à la loi SRU, les voix favorables n’ayant pas atteint le seuil du tiers, une AG a été convoquée, conformément aux dispositions de l’article 25-1, dans les trois mois pour décider aux conditions de l’article 24 ; mais l’intitulé de la question ayant été modifié la Cour de cassation à censurée la Cour d’appel. Ce cas démontre qu’il peut exister des syndics à moitié honnêtes : appliquer légalement l’article 25-1, mais trichant, en modifiant les données du contrat pour obtenir gain de cause. Pour Jany2718, qui fait preuve de bon sens dans toute cette cacophonie, je lui rappellerai le premier alinéa de l’article 19 du décret : « Pour l'application du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24 de la même loi, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure. » ; en fait le premier vote « décide » s’il faut procéder directement au second vote ou bien de s’il faut le reporter à une AG ultérieure. Mais il est aussi possible, même si le tiers est atteint, que l’AG décide, par un « vote » non inscrit à l’ordre du jour (pouvant être contesté comme le prévoie le deuxième alinéa de l’article 42) le report à une AG ultérieure. Le mieux est de prévoir le cas de figure lors de la rédaction de l’ordre du jour, en inscrivant une résolution, en cas de non décision, que le second vote sera reporté à une AG ultérieure. |
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JPM
Modérateur
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165
Posté - 26 mai 2016 : 11:56:14
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Un seul cas reste discutable en droit pur, et dans l'esprit de la loi.
C'est celui dans lequel la feuille de présence laisse apparaître l'impossibilité manifeste d'obtenir la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Idée 1 : il faut néanmoins faire voter l'assemblée. Si le projet a obtenu le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est possible de faire un second vote..
Idée 2 : il est impossible de faire voter l'assemblée dès lors que les gens se sont désintéressés de la question. Donc aucune des conditions posées par l'article 25-1 ne peut être remplie. Pas de second vote.
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jprp33
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Posté - 26 mai 2016 : 16:09:30
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Si l'on reste logique et en même temps puriste, il n'existerait qu'un cas où il n'y aurait pas besoin d'un premier vote : lorsque le total des voix des présents et représentés n'atteint pas le tiers ; le second/unique vote serait automatiquement repoussé à une AG ultérieure dans les trois mois. Dans le cas ou le total des voix des présents et représentés est compris ente le tiers et la moitié, il faut procéder à un premier vote pour voir dans quelles condition doit être appliqué l'article 25-1. Mais il existe un autre cas : si personne ne vote favorablement, et cette possibilité existe ; alors ce qui précède peut être indéfendable : dans tous les cas il faudrait voter pour savoir si tout le monde s'en fout et dans ce cas là la logique voudrait qu'il n'y ait pas de second vote... mais qui sait si après réflexion les je-m’en-foutistes ne deviendraient-ils pas raisonnables. Donc en droit pur et dans l'esprit de la loi il « semblerait » qu’il faille voter quelle que soit la situation (nombre de présents et représentés) et dans les cas autres (je-m’en-foutisme compris), que le tiers atteint, il faudra procéder à un second vote reporté à une AG ultérieure dans les trois mois. |
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jprp33
Contributeur actif
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230 message(s) Statut:
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Posté - 26 mai 2016 : 16:16:04
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Je reprends la conclusion de ma « démonstration » : Dans tous les cas ou le total des voix des présents et représentés n'atteint pas le tiers, il n'est pas nécessaire de voter mais de reporter le vote, aux conditions de l'article 24, lors d'une AG ultérieure dans les trois mois ! Mais est-ce-que la logique fait bon ménage avec le droit pur ? |
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JPM
Modérateur
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168
Posté - 26 mai 2016 : 17:31:02
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Une indication pas négligeable est selon M. Capoulade que l'assemblée décidant qu'un second vote aura lieu à l'occasion d'une nouvelle assemblée doit statuer à la majorité de l'article 25.
Cela est impossible lorsque la feuille de présence démontre l'insuffisance en nombre des copropriétaires présents ou représentés.
Source : La copropriété édition 2012-2013 n° 903
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Posté - 26 mai 2016 : 17:35:01
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jprp33 : Comme le conseil syndical participe obligatoirement à la rédaction de l’ordre du jour, il doit imposer que soient mentionnées les conditions de l’article 25-1 et des conséquences dues à l’absentéisme ; il peut même imposer que dans le cas où une décision ne pouvant être prise (article 25) mais que si elle recevait l’aval d’au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires, il sera immédiatement procédé à un second vote aux conditions de l’article 24 ; et pour être complet que si ce tiers n’est pas atteint, une assemblée générale sera automatiquement convoquée dans les huit jours (le mieux serait d’arrêter une date) et que les convocations « initiales » tiendront lieu de convocation à cette assemblée générale « rendue nécessaire ». Le conseil syndical « avertissant » par un affichage efficace la convocation à cette assemblée générale de « rattrapage ».
Ah BON !!! Volià un role que VOUS attribuez au conseil syndical qui n'existe pas dans la loi !!
1. Le CS ne REDIGE PAS l'OdJ !
2. Le syndoic n'a pas à mentionner les conséquences de l'absentéisme à ç une AG. Aucun vote la dessus !
3. Le CS ne peut pas imposer dans un OdJ que l'AG votera immédiatement !
4. C'est l'AG qui décidera de voter immédiatement à l'article 24, ou de faire une autre AG.
5. Le CS peut indiquer dans son rapport joint à l'OdJ qu'il est important de participer aux AG, lieu de débats et des décisions sur la gestion de, leur bien commun.
6. une AG de "rattrapage" !! une autre invention.
jprp33 : Ce n’est que dans le cas où l’on ne peut pas décider favorablement, par manque de présents et représentés, que l’article 25-1 peut ou doit (peu importe) s’appliquer
FAUX ! vous persistez dans cette position, alors que l'on vous a démontré qu'avec une AG ou plus des 501/1000 èmes sont présents ou représentés, l'article 25.1 s'applique.
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Édité par - philippe388 le 26 mai 2016 17:35:28 |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
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Posté - 26 mai 2016 : 18:27:26
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citation: Initialement posté par Jany2718
Déjà dit antérieurement , mais resté sans commentaire de la part des participants à cette discussion : Si, selon certains, le 2ème vote est automatique ( sans votre intermédiaire visant à l’autoriser) dans le cas où le projet a recueilli au moins 1/3 des voix du total , alors , pourquoi fixer la majorité de l’article 25 à 50% du total des voix, plutôt que 1/3 qui suffirait , semble-t-il ? Ce « passage » de la majorité absolue à la majorité relative lorsque le projet a été approuvé par des voix comprises entre 1/3 et 50% lors du premier vote , n’est cohérent que s’il est conditionné lui-même à l’accord de l’AG, c’est-à -dire à un vote intermédiaire devant décider si oui ou non l’AG passe au second vote à la simple majorité. Il s’agira d’une simple formalité qui approuvera généralement ce passage au 2ème vote, mais c’est la seule façon, sauf démonstration contraire, de rendre cette disposition ( 25-1) logique .
En fait, vous confondez 2 notions : * d'une part celle de la majorité du vote portée à 501°/1000 issue de l'art. #25 * d'autre part celle d'un "quorum" qui fixe à 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat concernant l'application de l'art. #25-1
D'où l'importance de faire un tableau croisée (cf. message #64) plutôt qu'une grande et longue discussion sans fin. J'ai d’ailleurs amélioré mon tableau et rajouté une colonne "AUCUNE" ainsi qu'une colonne "ÉGALITÉ" (bien que celle-ci soit quasi improbable).
Après on peut débattre sur la définition française et la sémantique anglaise du terme de "quorum" dans l'article 25-1 et 26 que cela ne changera pas le problème pour autant.
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Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant. Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.
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jprp33
Contributeur actif
France
230 message(s) Statut:
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171
Posté - 26 mai 2016 : 18:43:07
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Vous n'avez rien démontré sinon votre incompétence à ne pas savoir lire les arrêt de la Cour de cassation ! Vous ne savez pas non plus ce que signifie le fait de mettre un mot entrez guillemets ; vous ne comprenez que le premier degré (ou moins) : rattrapage étant utilisé comme le fait de pouvoir décider ultérieurement ! Le syndic n'a pas à juger de l'opportunité d'une question légale : il la retranscrit mot pour mot ! Pour le conseil syndical comme il participe obligatoirement à l'élaboration de l'ordre du jour (article 26 du décret), et comme l'article 10 du décret l'autorise à faire inscrire toute question à l'ordre du jour, il peut imposer l'inscription d'une question. De toute façon le conseil syndical peut sommer le syndic de convoquer une AG et s'il ne s'exécute pas dans les huit jours, le président du conseil syndical peut convoquer une AG avec l'ordre du jour de son choix. Si je vous suis dans vos élucubration les arrêts de la Cour de cassation ne valent pas pipette pour vous le père ubu ! |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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Posté - 26 mai 2016 : 19:15:13
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Je suppose que dans le message #171, jprp33 adressait sa réponse retour à php388...
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jprp33
Contributeur actif
France
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173
Posté - 26 mai 2016 : 20:59:14
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Pour Luc : tout à fait mon ami ! Vous avez pu vous rendre compte que je ne vous considère pas comme un charlatant ni un « fouteur de ***** » ! |
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jprp33
Contributeur actif
France
230 message(s) Statut:
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174
Posté - 26 mai 2016 : 22:06:32
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Pour JPM : effectivement si l'on ne peut pas décider, l'on ne peut pas décider d'un second vote aux conditions de l'article 25... mais à savoir si l'avis éclairé de M. Capoulade est postérieur à la loi SRU ; car dans le cas contraire l'article 25-1 n'existait pas mais le dernier alinéa de l'article 25 antérieur au 13 décembre 2000 expliquerait cette contradiction qui n'en serait pas une. Vous concevrez qu'il existe une différence flagrante entre le dernier alinéa de l'article 25 antérieur à la loi SRU et l'article 25-1 postérieur... sans oublier de revenir à l'esprit originel. |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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175
Posté - 26 mai 2016 : 22:49:27
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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176
Posté - 26 mai 2016 : 23:53:48
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J'ai indiqué que l'avis de M Capoulade est dans l'édition 2012-2013.
Je suis parmi les juristes ayant pour l'œuvre de M. Capoulade une très haute considération. Elle n'interdit pas de contester certains de ses avis.
En l'espèce : compte tenu des insuffisances manifestes de l'article 19 du décret dont les auteurs ont ajouté à la loi sans en avoir le pouvoir et en omettant de préciser les modalités de mise en œuvre du vote renvoyant à une autre assemblée, je ne vois pas la possibilité de justifier juridiquement la nécessité d'un vote à la majorité de l'article 25.
La majorité de l'article 24 est la majorité de principe sauf disposition spécifique contraire. Il n'y en a aucune dans ce cas.
En outre l'esprit de la loi, maltraité, ou plutôt mal traité par jpmp plus haut, est de faciliter une prise de décision majoritaire, plutôt que de permettre aux défaillants de casser la gestion.
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 27 mai 2016 : 00:23:12
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Utile rappel de JPM : TOUTES les décisions se prennent selon la majorité définie par l'art.24 ..... SAUF sur les questions mentionnées aux art.25 et 26, la décision étant prise à ces majorités qui dérogent au principe de l'art.24.
Jany : "alors pourquoi fixer la majorité de l’article 25 à 50% du total des voix, plutôt que 1/3 qui suffirait , semble-t-il ?"
Parce que vous confondez encore , puisque vous y revenez, une règle de majorité (les 50% de l'art.25) qui permet de décider, avec, à défaut de pouvoir décider à cette majorité des 50%, la fixation d'un seuil dérogatoire (le 1/3) qui autorise alors l'AG à décider à la majorité de principe, celle de l'art.24.
Si vous avez 10 au bac, vous êtes reçu, si vous avez 8 vous n'êtes pas reçu mais vous avez droit au rattrapage. Le 25-1 est un article qui précise qu'à défaut d'avoir obtenu 10, avec 8 vous avez droit au rattrapage pour l'obtenir lors d'une secode chance, n'ayant pas atteint les 10 requis du premier coup.. 10 et pas 8, qui n'est pas la note pour obtenir le bac.....
1/3 n'est pas une majorité décisionnelle mais un seuil qui permet par cette dérogation de décider à une autre majorité .
C'est bon, ou il faut vous la refaire ?
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Édité par - Gédehem le 27 mai 2016 00:25:20 |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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Posté - 27 mai 2016 : 10:07:50
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citation: Initialement posté par JPM
La majorité de l'article 24 est la majorité de principe sauf disposition spécifique contraire. Il n'y en a aucune dans ce cas. En outre l'esprit de la loi, maltraité, ou plutôt mal traité par jpmp plus haut, est de faciliter une prise de décision majoritaire, plutôt que de permettre aux défaillants de casser la gestion. Il ne me semble pas que jprp33 maltraite la loi, il la replace dans son contexte tant devant l'AG qu'au niveau historique. Et justement c'est l'esprit de l'article #25-1 de la loi que de débloquer par un second vote à la simple majorité du #24 les situations de blocage créé par le vote de la majorité absolue de l'article #25.
Certains ici ayant pris l'habitude de déformer les propos d'autrui s'embrouillent même dans leurs propres argumentations.... Cela en devient comico-dramatique.
citation: Initialement posté par Gédehem1/3 n'est pas une majorité décisionnelle mais un seuil qui permet par cette dérogation de décider à une autre majorité . C'est bon, ou il faut vous la refaire ? Regrettablement il va falloir la refaire. En effet, a contrario des propos de Gédéhem, le seuil minimum d'1/3 (équivalent à un quorum) ne permet pas de décider à une autre majorité plus souple (puisque c'est déjà le sens de l'art. #25-1 de la loi). Ce seuil d'1/3 (=quorum) permet simplement de savoir si l'AG passe au second vote immédiatement (1° alinéa de l'art. #25-1) ou lors d'une nouvelle AG dans un délai de 3 mois (2° alinéa de l'art. #25-1) et ceci en fonction du résultat du vote obtenue à la majorité de l'art. #25 (501°/1000). C'est aussi simple que cela.
Ainsi en cas de défaut de la majorité absolue (501°/1000), l'art.#25-1 ne détermine pas si OUI ou NON l'AG passe à un second vote, mais simplement QUAND (immédiatement selon le 1° alinéa ou + tard selon le 2° alinéa).
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Édité par - Luc Standon le 27 mai 2016 10:10:17 |
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jprp33
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Posté - 27 mai 2016 : 10:28:18
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Effectivement j’avais « oublié » de lire que l’avis datait de 2012-2013. Effectivement d’une possibilité (article 25-1 de la loi) le second vote deviendrait une obligation (article 19 du décret). Effectivement pour le renvoi à une AG ultérieure les modalités pour décider ne sont pas définies, et pour M. Capoulade, si je vous suis (JPM), il faudrait que cela se fasse à la majorité de l’article 25 ; ce qui est effectivement impossible… ce qui me paraît bizarre de la part de « l’homme de la copropriété » qui est aussi, si je ne m’abuse, conseiller honoraire à la Cour de cassation. Cela n’empêche pas que, par deux arrêts complémentaires, la Cour de cassation a fixé les règles d’applications de l’article 25-1, qui rejoignent la position de M. Capoulade que vous-même rappelez dans votre site. Pour l’esprit de la loi je n’ai jamais dit le contraire : le dernier alinéa de l’article 24 originel, « remplacé » par l’article 25-1, n’avait que pour but de « combattre » l’absentéisme (revoyez mes précédents posts). |
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Gédehem
Pilier de forums
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180
Posté - 27 mai 2016 : 11:12:56
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le seuil minimum d'1/3 (équivalent à un quorum) ne permet pas de décider à une autre majorité plus souple (puisque c'est déjà le sens de l'art. #25-1 de la loi). Ce seuil d'1/3 (=quorum) permet simplement de savoir si l'AG passe au second vote immédiatement (1° alinéa de l'art. #25-1) ou lors d'une nouvelle AG
Heuu ...... Confusion ! L'art.25-1 fixe un seuil de "déblocage" en raison de l'impossibilité de décider à la majorité de l'art.25, le 1/3 étant la condition nécessaire pour statuer aussitôt à la majorité art.24. Autrement dit, l'art.25-1 énonce une modalité dérogatoire (changement de règle), conditionnelle (seuil du 1/3), point.
On est dans le même sens, dans le même mécanisme que : "le compte séparé est obligatoire" et "l'AG peut en dispenser le syndic sous condition de ..""
La convocation d'une autre AG n'est qu'une éventualité, hypothétique, elle aussi sous condition. Aucune obligation ici. Il faut insister sur le "autre AG", autonome. Il ne s'agit pas du tout d'une assemblée "en seconde lecture", liée ou indivisible d'une première.
" ce qui me paraît bizarre de la part de « l’homme de la copropriété » qui est aussi, si je ne m’abuse, conseiller honoraire à la Cour de cassation." CQFD . .... TOUT n'est pas dans tout. |
Édité par - Gédehem le 27 mai 2016 11:18:45 |
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