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Posté - 31 mai 2016 : 16:44:11
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JPM : Oui, sans aucun doute !
Dans ce cas le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires,
et par ailleurs il n'a pas été rejeté à la majorité de l'article 25
Donc on applique le second alinéa de l'article 25-1 soit une assemblée convoquée dans le délai de moins de trois mois.
Avec votre " vision", de prendre simplement les POUR en considération, et le passage à une autre AG, une AG avec 832/1000 èmes de présents ou représentés se retrouvera SANS syndic, c'est à dire la case TGI et la nomination d'un syndic judiciaire !!!
EST-ce vraiment ce qu'à voulu le législateur ?? ce n'est pas mon avis. |
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Posté - 31 mai 2016 : 17:07:29
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jany2718 :ENFIN !!! la réponse à votre question par cette cassation
Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 23 janvier 2013, n° 11-26800
Précisions quant aux modalités de vote à la majorité « simple » de l'article 25-1 Le passage du vote à la majorité absolue de l'article 25 au vote à la majorité simple de l'article 25-1 ne nécessite pas de décision « intermédiaire » Les faits
Des copropriétaires ont sollicité l'autorisation de l'assemblée générale afin de pouvoir installer des fenêtres de toit. Cette autorisation leur a été donnée en application des articles 25 puis 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. En effet, la majorité absolue n'étant pas atteinte, mais le projet ayant recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, le second vote avait lieu immédiatement. Rappelons que l'article 25-1 stipule que « lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24 ». La procédure
Des copropriétaires ont alors assigné le syndicat afin d'obtenir l'annulation de cette décision arguant du fait que le « passage » du 1er vote au second nécessitait une décision en ce sens de l'assemblée, votée à la majorité simple de l'article 24 de la loi. La Cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 septembre 2011, les déboute de leur demande. Elle est suivie par la Cour de cassation qui rappelle que le vote à l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas de décision intermédiaire précédant ledit vote. Ce qu'il faut retenir
Dès l'instant où la majorité absolue de l'article 25 n'a pu être obtenue, mais que le projet a toutefois recueilli au moins les deux tiers des voix de l'ensemble des copropriétaires composant le syndicat, un second vote à la majorité simple de l'article 24 (majorité des copropriétaires présents et représentés) peut intervenir immédiatement sans autre formalité. En application de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée peut toutefois décider que « la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure ». Dans ce cas seulement, on pourrait parler de « décision intermédiaire ».
1. le tiers est atteint, un deuxième vote immédiat 2. le tiers n'est pas atteint : une décision intermédiaire pour une AG ultérieure.
Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 23 janvier 2013, n° 11-26800 |
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Jany2718
Contributeur senior
953 message(s) Statut:
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223
Posté - 31 mai 2016 : 18:45:46
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oui, cet arrêt a déjà été cité et commenté ( post 153, page 8 ; 20-05-2016 23h15) . Mais il est plus que discutable .
l’article 25-1 dispose : « la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. ». la Cour d’appel a compris à tort : « la même assemblée décide à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. » et fort curieusement la Cour de cassation n’ a pas sanctionné cette erreur .
Quant à "immédiatement" cela signifie que cette possibilité de 2ème vote s'entend lors de la même AG et non que le vote intermédiaire commandé par "peut décider" serait exclu, car cette possibilité implique nécessairement un vote .
Il y avait donc bel et bien fausse interprétation de la loi par la Cour d’appel de Montpellier et la décision de la Cour de cassation est probablement critiquable car elle résulte d’une erreur de raisonnement ou dune négligence qui pourrait faire l’objet d’une requête en rabat d’arrêt , si toutefois il reste encore des forces au demandeur débouté … Mais cela vaudrait la peine, pour le sport ...
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jprp33
Contributeur actif
France
230 message(s) Statut:
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224
Posté - 31 mai 2016 : 19:00:29
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Je l'attendais celle-là ! Voilà ce qui s’appelle de la mauvaise foi complétée par une incompétence notoire à interpréter un arrêt de la Cour de cassation. Avant de jouer au commentateur en pompant le commentaire d’un individu qui part sur de mauvaises bases et qui transforme « n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 » par « la majorité absolue n'étant pas atteinte, mais le projet ayant recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires » il faudrait mieux consulter le texte original de l’arrêt… le vrai (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...31&fastPos=1) et non le texte « transformé » ! Début de l’arrêt : « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2011), que M. et Mme X..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Mas de la Garrigue (le syndicat) en annulation de la décision 12 a de l'assemblée générale du 5 août 2008 ayant, dans les conditions de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, autorisé les copropriétaires qui le souhaitent à installer des fenêtres de toit ; » DANS LES CONDITIONS DE L’ARTICLE 25-1 PARCE QUE L’AG N’A PAS PU DÉCIDER À L’ARTICLE 25 ! Ce qui est surprenant c’est que vous n’avez pas sorti, pour les « trafiquer », les arrêts qui disposent que lorsque il y a plusieurs « contrats » et que l’on ne peut pas décider à l’article 25, qu'il faut » voter » tous les contrats avant de passer au second vote… mais dans quel ordre et qui doit l’emporter ! Petit joueur va ! |
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Nivram
Nouveau Membre
27 message(s) Statut:
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225
Posté - 26 juil. 2016 : 14:11:29
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Bonjour,
Ma visite introductive du site, axée sur certains forums, m’a amené à m’inscrire et m’a permis de constater qu’il existait plusieurs fils brulants mais celui-ci, concernant l’article 25-1 ainsi que le décompte des voix, serait plutôt « caliente ».
Pour ce dernier point, je pense qu’il faut se mettre en situation de vote lors d’une AG.
Au départ nous savons le nombre total de voix de tous les copropriétaires ; à tout moment nous connaissons le total des voix des défaillants, ce qui nous permet de connaitre à tout moment le nombre total des voix des présents et représentés.
Au moment du vote nous disposons donc de ce total auquel est soustrait le total des voix contre et abstentionnistes, ce qui donne le total des voix pour ; pour savoir si la résolution a été adoptée ou rejetée, il suffit de comparer ces dernières aux critères de majorité prévus : supérieur ou égal, adoption ; inférieur, rejet.
C’est donc bien le but d’un vote que de faire ressortir le nombre de voix pour déterminer si la résolution est adoptée ou rejetée.
Si pour les articles 25 et 26 les critères sont fixés dès le début (réels), pour l’article 24 ils sont théoriques et ils ne deviennent réels qu’après le décompte des voix contre ; dans ce cas il faudra, pour que la résolution soit adoptée, que le total des voix pour soit supérieur à celui des voix contre, sinon il y a rejet.
Pour le premier point, le terme « adoptés » est employé pour l’article 25, alors que c’est le terme « décidé » qui est employé pour l’article 25-1.
Décider signifie adopter ou ne pas adopter, c’est-à -dire faire un choix ; et s’il n’est pas possible de choisir, il n’y a pas de décision.
C’est donc, uniquement, si le choix n’est pas possible (total des voix défaillantes égal ou supérieur à la moitié des voix de tous les copropriétaires) que l’article 25-1 s’applique.
Ce que je me permets de constater, c’est que ce fil comporte plusieurs blocages dus à certains égos.
Peu importe de disserter sur la finalité du terme « peut » puisque il existe plusieurs façons de contraindre un syndic à appliquer les deux possibilités de l’article 25-1 ; surtout que, si l’on se réfère au premier alinéa de l’article 19 du décret, le terme « peut » y est banni et que l’article 25-1 (si les conditions sont réunies) doit obligatoirement s’appliquer : dans ce cas il me semble que c’est le décret d’application qui l’emporte puisqu’il complète un article de la loi qu’il permet d’appliquer.
Cdt. |
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226
Posté - 26 juil. 2016 : 18:52:48
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Nivram : Si pour les articles 25 et 26 les critères sont fixés dès le début (réels), pour l’article 24 ils sont théoriques et ils ne deviennent réels qu’après le décompte des voix contre ; dans ce cas il faudra, pour que la résolution soit adoptée, que le total des voix pour soit supérieur à celui des voix contre, sinon il y a rejet.
???? mais les règles de majorité sont claires ET précises.
1. article 24 : majorité des présents et représentés. C'est à dire la moitié des voix plus une. Il n'y a pas de surprise la dedans. Le nbre des présents et représentés est connu dès le début de l'AG. Il peut évoluer si des copros arricent en retard, ou partent avant la fin des votes. Ce nbre de voix doit être rectifié alors immédiatement. Il n'y a rien de théorique la dedans.
2. article 25 : majorité des voix du syndicat
3. article 26 : majorité des copros ( la moiié plus un ) et les 2/3 des voix du SDC.
4. l'article 25.1 n'est pas une majorité de vote, mais une passerelle sous conditions pour passer à un vote à l'article 24.
"et s’il n’est pas possible de choisir, il n’y a pas de décision."
???
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Nivram
Nouveau Membre
27 message(s) Statut:
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227
Posté - 26 juil. 2016 : 19:29:54
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Bonsoir,
Pour les articles 25 et 26 nous savons, avant le vote, exactement le nombre minimum de voix pour (et le nombre minimum de copropriétaires pour, pour l’article 26) qu’il faut pour que la résolution soit adoptée, alors que pour l’article 24 nous ne la savons pas tant que les voix contre n’ont pas été décomptées.
Pour l’article 25 je peux annoncer avant le vote : « Il faut tant de voix pour… »
Pour l’article 26 je peux annoncer avant le vote : « Il faut tant de copropriétaires pour représentant tant de voix pour… »
Pour l’article 24 je ne peux qu’annoncer avant le vote : « Il faut plus de voix pour que de voix contre pour… »
Cdt. |
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