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Totor13
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Posté - 20 mars 2014 : 23:56:15
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Oui, c'est juste. Merci Viviane. |
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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s) Statut:
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42
Posté - 20 mars 2014 : 23:59:02
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Et demandez un DEVIS. Détaillé. Beaucoup travaillent au forfait, et cette affaire (demander PV + annexes) est simple. Si vous avez des doutes sur ce que ça comprend, postez le. Demandez aussi les fourchettes de prix dans votre région à l'asso. |
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Édité par - Viviane le 20 mars 2014 23:59:39 |
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Totor13
Contributeur débutant
60 message(s) Statut:
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43
Posté - 21 mars 2014 : 08:09:20
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Bonjour, Juste encore un petit conseil sur ma possibilité pour "tomber" notre très chère présidente de son piédestal.
Celle-ci ne fait aucun compte-rendu après nos réunions du CS depuis deux ans... alors qu'auparavant elle le faisait, avec une semaine ou un mois de retard, mais elle le faisait. Celle-ci ne nous transmet pas des documents que les membres du CS sont en droit de recevoir, etc.
Sans parler de la faire tomber à l'occasion d'une réunion du CS, vous connaissez l'histoire "des tiers" des membres du CS, il y a-t-il une possibilité légale de l'attaquer à titre personnel LRAR ou autre... mais si ça n'a aucun effet possible (n'oubliez pas qu'elle est conseillée par le syndic).
Merci pour vos réponses. |
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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44
Posté - 21 mars 2014 : 08:45:56
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Vous voyez les choses comme "la guerre" destinée à "faire tomber" la pdte !
On peut comprendre l'impatience, mais ce n'est pas comme cela que vous serez mieux perçu, au contraire !
Elle ne fait pas de PV de réunion ? Qui vous empeche de l'établir ? Vous l'annoncez en début de réunion "Faut faire un PV que nous signerons à la fin de la réunion, je m'en charge ...." Et comme vous aurez devant vous un beau cahier intitulé "Registre des PV du CS", personne ne va protester ....
Plutot que de partir en guerre, il faut montrer sa bonne volonté et faire le boulot qui passe par l'information .... Lorsqu'au sein d'un groupement on en est à se parler au travers de LRAR, c'est qu'on est à coté de la plaque, ce qui n'a jamais rien fait avancer dans le positif. |
Édité par - Gédehem le 21 mars 2014 08:48:06 |
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Totor13
Contributeur débutant
60 message(s) Statut:
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45
Posté - 28 mars 2014 : 11:31:36
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Rebonjour,
Je rappelle que suis le doyen du C.S. J'ai demandé au Syndic une copie des feuilles de présence de la dernière AG conformément à l'Art. 33 du Décret du 17 mars 1967 où il est dit explicitement : "Le syndic délivre des copies ou extraits, qu’il certifie conformes (donc pas de ratures), des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes"
Celui-ci n'accepte pas ma demande car : 1) Ce n'est pas le CS en entier que le demande (pour ça, je peux y rémédier) 2) Les feuilles de présences ne sont pas des "annexes au PV" (Ma surprise !...) 3) Le syndic n'a pas l'intention de donner les noms et adresses des copropriétaires-bailleurs ou de leurs Agences de location qui sont notifiés, évidemment, dans lesdites feuilles de présence... J'ai appris par une "d'une source indiscrète" qu'il ne voudrait pas qu'avec toutes les adresses des propriétaires-bailleurs, certains membres du CS (je suis visé... mais je n'y pensais même pas...) pourraient pour émettre des tracts pour changer de syndic, par exemple... ou autre.
Je pense que je suis dans le vrai, mais je préfère avoir votre avis sur cette différence de vues sur un article pourtant bien clair à mes yeux. Merci pour vos réponses. |
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Posté - 28 mars 2014 : 12:41:39
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pour ce qui est des adresses je vous recommande de lui adresser ce texte :
La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu les articles 6, 17 et 21 (1°) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés habilitant la Commission nationale de l’informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;
Considérant que pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée ;
Considérant que certains traitements automatisés, portant sur la gestion et les négociations des biens immobiliers sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné ;
Décide : Norme simplifiée relative à la gestion et aux négociations des biens immobiliers
Article 1er Les dispositions de la présente décision concernent les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion et aux négociations des biens immobiliers mis en œuvre par toute personne publique ou privée.
Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée, ces traitements doivent :
- ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ;
- n'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés ;
- ne pas procéder à des cessions ou locations des contenus des fichiers de l'organisme ;
- ne pas donner lieu à des interconnexions ou échanges autres que ceux nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 2 ci-dessous ;
- comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;
- satisfaire en outre aux conditions énoncées aux articles 2 à 5 ci-dessous.
Article 2 Finalité du traitement Le traitement ne doit pas avoir d'autres fonctions que :
a) d'établir le quittancement des loyers : l’émission de titres de recettes des locations et la gestion des relances, le décompte des taxes et charges y afférentes, la régularisation des charges, les pièces comptables nécessaires au recouvrement et à la gestion des comptes des locataires concernés ;
b) d'assurer la gestion des sociétés civiles immobilières, des sociétés ayant pour objet la construction, des coopératives et des syndicats de copropriété, des associations syndicales libres et des immeubles en jouissance à temps partagé : la comptabilité de ces organismes, la tenue des comptes des intéressés, la convocation aux assemblées générales, les lettres de relance, les appels de fonds ;
c) d'établir la gestion des mandats de gérance : la comptabilité du mandat de gérance, la tenue des comptes des propriétaires, la tenue des comptes des locataires, la déclaration des revenus fonciers ;
d) d’enregistrer les éléments permettant d’apprécier la solvabilité des candidats à la location d’un bien immobilier à l’exclusion du calcul automatisé de l’appréciation du risque et de procéder aux opérations de recouvrement de créance.
e) d’assurer la gestion et la transaction par voies télématique et électronique.
f) d’assurer les opérations de négociation immobilière.
g) d’assurer l’attribution des dispositifs individuels d’accès aux immeubles sous réserve d’une information préalable des intéressés portant description de ces dispositifs.
Article 3 Catégories d'informations traitées Dès lors que les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ont été respectées lors du recueil des informations traitées, celles-ci doivent relever seulement des catégories suivantes :
1- Informations générales : a) identité :
pour le locataire, le candidat à la location et, le cas échéant, sa caution : nom, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, adresse de courrier électronique, numéro de téléphone, code interne de traitement permettant l'identification (à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification) ;
pour l’acquéreur,
le candidat acquéreur, le copropriétaire ou le propriétaire, l’associé, le conjoint du copropriétaire ou du propriétaire, leur partenaire signataire d’un pacte civil de solidarité (sous réserve de l’accord exprès des intéressés) à condition qu’il ait des droits dans la copropriété, chacun des co-indivisaires en cas d’indivision, le ou les titulaires des droits visés à l’article 6 du décret du 17 mars 1967 : nom, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, situation familiale, régime matrimonial, adresse, adresse de courrier électronique, numéro de téléphone, code interne de traitement permettant l'identification (à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification). coordonnées du mandataire commun en cas d’indivision ou du gérant qui gère les lots
b) identité bancaire ou postale ;
c) logement :
caractéristiques du logement ou des biens immobiliers, conditions de location ou d'accession à la propriété, date d'entrée et de départ, montant du dépôt de garantie, montant du loyer, nature et montant des charges, des travaux d'entretien et d'amélioration et nature des prêts consentis et des modalités de remboursement, compagnie d’assurance, numéro de police du locataire ; d) numéro d’identification, identité et coordonnées du porteur du support électronique d’identification pour l’accès aux immeubles.
2- Informations spécifiques aux locataires et candidats locataires : a) situation familiale, composition du foyer, conclusion d’un pacte civil de solidarité (sous réserve de l’accord exprès des intéressés) ;
b) numéro d’inscription à la caisse d’allocations familiales du bénéficiaire exclusivement pour permettre le versement des aides au logement ;
c) situation professionnelle, coordonnées de l’employeur ;
d) ressources.
3- Informations spécifiques aux cautions : ressources. 4- Informations spécifiques aux candidats acquéreurs et acquéreurs d’un bien immobilier : disponibilités financières. Article 4 Durée de conservation Les informations nécessaires aux traitements automatisés d'informatisations nominatives définies aux articles 1, 2 et 3 ne doivent pas être conservées après le règlement du solde des comptes ou la rupture de la relation contractuelle à l'exception des informations nécessaires à l'accomplissement des obligations légales.
Les informations relatives au candidat à la location ou au candidat acquéreur ne peuvent être conservées que si la location ou l’acquisition est effectivement réalisée. A défaut de location ou d’acquisition, ces informations doivent être supprimées en cas de non-renouvellement de la demande dans un délai de trois mois.
Article 5 Destinataires des informations Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, ĂŞtre destinataires des informations les concernant :
- les services chargés de la gestion et de la comptabilité des immeubles ;
- l'organisme financier teneur du compte du locataire, de l'accédant ou du propriétaire ;
- les auxiliaires de justice et les officiers ministériels dans le cadre de leur mission de recouvrement de créances ;
- les services publics, exclusivement pour répondre aux obligations légales.
Article 6 La norme simplifiée instituée par la délibération n° 99-055 du 18 novembre 1999 est abrogée.
Le président Michel GENTOT
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Totor13
Contributeur débutant
60 message(s) Statut:
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47
Posté - 28 mars 2014 : 18:46:28
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Bonsoir,
Donc, si je comprends bien Rambouillet (car vous m'avez inondé d'informations très intéressantes mais...) selon "Article 5 de La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Destinataires des informations Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires des informations les concernant : - les services chargés de la gestion et de la comptabilité des immeubles ; Donc le CS n'a pas le droit d'accéder aux informations des propriétaires-bailleurs alors que les membres de celui-ci les représente auprès du syndic ?... Bizarre ! Non ? |
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48
Posté - 28 mars 2014 : 19:21:51
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bien sur que si, et je complete... article 21 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 Le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété. Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.
Article 14 du décret 67-223 du 17 mars 1967 Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) et de l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée.
La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.
Article 33 du décret 67-223 du 17 mars 1967 ...Il délivre des copies ou extraits, qu'il certifie conformes, des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes.
Cour de Cassation : arrêt du 28 février 2006 « Attendu que lors de chaque assemblée générale de copropriétaires, il est tenu une feuille de présence ; que le syndic détient les archives du syndicat et en particulier le registre contenant les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes ; qu’il délivre des copies ou extraits certifiés conformes, de ces procès-verbaux.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2004) rendu en matière de référé, que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété sis à Paris 15ème, ayant pour syndic, la société Loiselet père et fils et Daigremont, l’ont assignée en référé pour obtenir la communication de la feuille de présence et des pouvoirs annexés au procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juin 2003.
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, l’arrêt retient que cette assemblée générale est devenue définitive à l’égard des époux X..., qu’aucun d’eux n’est membre du conseil syndical à qui l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 donne le droit de prendre connaissance et de recevoir communication de toutes les pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété, ainsi que tout document intéressant le syndicat.
qu'en statuant ainsi, alors que le syndic est tenu de délivrer des copies ou des extraits certifiés conformes, du procès verbal de l'assemblée générale avec ses annexes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2004, entre les parties, par la Cour d'Appel de Paris."
o Commission Relative à la Copropriété, dans sa 4ème recommandation revue et corrigée, rappelle
: « "Que la délivrance d’une copie intégrale de la feuille de présence est obligatoire si un copropriétaire le demande ».
Réponse ministérielle du 20 juin 2006 à la question du Député Christian JEANJEAN La feuille de présence doit être conservée par le syndic en tant que pièce annexe au procès-verbal de l’assemblée générale. Le syndic doit donc, conformément aux dispositions de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, en délivrer copies ou extraits certifiés conformes à tout copropriétaire qui en fait la demande. Le refus d’envoyer une copie complète est injustifiée puisque, pendant toute la durée de la séance, la feuille de présence, qui ne comporte aucune mention confidentielle, est tenue à la disposition des copropriétaires présents ou de leurs mandataires ». . Si vous avez des détracteurs, vous saurez quoi répondre.... De plus la CNIL, est là pour vérifier que le fichier électronique que vous avez créé ne contient rien d'illégal. Cette demande par la CNIL est justifiée par le fait que le quidam ne peut pas vérifier à l'intérieur de vos fichiers ce que vous avez mis. Il n'y a rien d'illégal à fournir les adresses de quelqu'un sous la forme papier car les adresses sont du domaine public et cela est conforté par les exemples suivants qui sont du domaine public : * le bottin contient des adresses et il faur faire une demande expresse pour ne pas y apparaitre * les boites aux lettres doivent avoir les noms des personnes affectées à ces boites * les listes électorales contiennent les adresses et ces listes sont consultables par n'importe quel citoyen * ... j'en passe et des meilleurs comme... la feuille de présence durant toute l'AG
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Totor13
Contributeur débutant
60 message(s) Statut:
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49
Posté - 28 mars 2014 : 20:57:23
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MERCI MERCI MERCI Rambouillet.
C'est donc moi qui avait raison.
Grâce à votre réponse que je m'empresse d'enregistrer j'ai des arguments nets et précis.
Merci encore et mes excuses le temps que je vous perdre. |
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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s) Statut:
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50
Posté - 28 mars 2014 : 21:41:08
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La bonne chose, Totor, c'est que si votre syndic vous donne des arguments pour refuser, c'est mieux que faire le mort.. Gardez les s'il les a Ă©crit...
Et que vous contactiez tout le monde, y compris les agences de locations, pour changer de syndic, c'est ce dont il a peur, et c'est normal, car c'est ce qu'il vous faudra faire quand vous aurez la feuille de présence. |
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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51
Posté - 28 mars 2014 : 21:47:17
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Pour condenser l'exposé le texte de Rambouillet : Données que le syndic est en droit de demander afin de costituer "la liste des copropriétaires" dont il s'agit D.art.31
"Norme CNIL n°21 Délibération n° 03-067 du 18 décembre 2003 Identité : -le candidat acquéreur, le copropriétaire ou le propriétaire, · l’associé, · le conjoint du copropriétaire ou du propriétaire, · leur partenaire signataire d’un pacte civil de solidarité (sous réserve de l’accord exprès des intéressés) à condition qu’il ait des droits dans la copropriété, chacun des co-indivisaires en cas d’indivision, · le ou les titulaires des droits visés à l’article 6 du décret du 17 mars 1967 : o nom, o nom marital, o prénoms, o date et lieu de naissance, o nationalité, o situation familiale, o régime matrimonial, o adresse, o adresse de courrier électronique, o numéro de téléphone, o code interne de traitement permettant l'identification (à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification). (*) · coordonnées du mandataire commun en cas d’indivision ou du gérant qui gère les lots
b) identité bancaire ou postale ; "
Sur la feuille de pésence annexe du PV d'AG, elle doit obligatoirement préciser (D.art.14) : "... les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 alinéas 2 et 3 et de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965."
"de son mandataire" s'entend du mandataire permanent (admistrateur de biens, etc ...), mais aussi de celui désigné pour l'AG dont il s'agit, qui doit préciser son nom dans la case prévue à cet effet avant d'émarger. Nom qui doit correspondre à celui mentionné sur le mandat, lequel est annexé à la feuille de présence. Le syndic qui délivre copie d'un document tronqué, occulté en partie, ne satisfait pas à l'obligation (légale) qui lui est faite D.art.33.
Concerant les données référencées par la CNIL constituant la "liste des copropriétaire", elles ne sont en rien confidentielles pour le syndicat. Par le CS, qui doit détenir copie de cette "liste". Mais aussi des copropriétaires, ne serait-ce que pour apprécier si la personne qui se porte candidate au CS est effectivement copropriétaire (cela, c'est facile), mais surtout "conjoint" du copropriétaire, "pacsé", ou qu'il s'agit d'un usufruitier, d'un nu-propriétaire, .... ou le copain d"un membre du syndicat se présentant à l'AG (ou au CS) sans titre ni droit.
(*) RNI ...en langage courant "n° sécu" : celui-ci, sur le principe confidentiel, ne peut être communiqué qu'aux organismes habilités. |
Édité par - Gédehem le 28 mars 2014 21:51:29 |
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