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marcelle83
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33 message(s)
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Posté - 20 mars 2016 :  18:58:31  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonsoir,
Quelle est la conduite à tenir lors de la location d'un local qui a une destination professionnelle ou commerciale, quand on fait un bail dérogatoire inférieur à 3 ans ... peut on le renouveller ou non sans encourrir le risque que le locataire STE Ciale ne récupère la propriégté commerciale.
Merci de vos infos,


ribouldingue
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17295 message(s)
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 1 Posté - 21 mars 2016 :  06:54:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour Marcelle

Compte-tenu de la modification de la loi en 2014 (Loi dite PInel) il serait bon de préciser si votre bail a été signé avant ou après, et s'il est de deux ans ou de trois ans (votre inférieur à 3 ans est trop vague)

ribouldingue
Pilier de forums



17295 message(s)
Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 21 mars 2016 :  07:04:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je joins l'article de loi dans sa 'nouvelle' rédaction, donc à dater de septembre 2014:
citation:
Article L145-5


Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.

Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

NOTA :

Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 3, pour les baux conclus en application du premier alinéa de l'article L. 145-5 avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les deux derniers alinéas du même article, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.

L'article 21 de ladite loi précise que les dispositions de l'article L. 145-5 telles qu'elles résultent de l'article 3 de la loi n° 2014-626 sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.
Il importe donc qu'un congé soit donné par acte d'huissier à mon avis.
 
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