Bonsoir,
Je découvre une petite curiosité dans la version prochaine de la loi 1965 au sujet de l'article 16.1 qui dit en substance :
citation:
Article 16-1
Créé par Loi n°79-2 du 2 janvier 1979 - art. 2 JORF 3 janvier 1979 en vigueur le 1er juillet 1979
Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic et ce, nonobstant l’existence de toute sûreté grevant son lot.
Les présentes dispositions ne dérogent pas à celles de l’article L. 12-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
et qui devient assez curieusement :
citation:
Article 16-1 (différé)
• Modifié par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 4
L’expropriation pour cause d’utilité publique d’un immeuble bâti, d’un groupe d’immeubles bâtis ou d’un ensemble immobilier soumis à la présente loi est poursuivie et prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 221-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
C'est surtout la mention sur "la part du prix (..) remise directement" qui pourrait avoir des conséquences (des syndics qui gardent de la tréso !!!) et qui m'étonne...
Un coup tordu en douce des syndics vous croyez ???????