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GBLG
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Posté - 05 mai 2014 : 07:32:49
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Bonjour,
JPM, Gédehem que pensez-vous de cette nouvelle jurisprudence et selon vous quels arguments en défense peut développer notre petit syndicat ? |
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Posté - 05 mai 2014 : 08:09:37
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le seul argument que pourrait développer efficacement l'avocat du syndicat serait, à mon avis : l'ancien syndic, homme de conseil du syndicat, est mal venu maintenant de mettre en avant un argument qu'il aurait du faire appliquer en étant en position de syndic lors de cette fameuse AG. Aucun d'argument de cet état n’apparaît de sa part sous la forme de réserve dans le PV, comme : en tant que copropriétaire et syndic, j'émets des réserves sur la légalité de la présidence tenue par un mandataire". C'était de son "devoir de conseil"....
mais s'il n'y a pas de demande d'annulation des AGs suivantes, il faut laisser faire et passer à autre chose... |
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GBLG
Contributeur actif
113 message(s) Statut:
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43
Posté - 05 mai 2014 : 13:02:28
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Merci Rambouillet pour cet argument qui semble pertinent.
Gédehem, JPM d'autres idées ? Merci. |
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GBLG
Contributeur actif
113 message(s) Statut:
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44
Posté - 06 mai 2014 : 09:06:29
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Bonjour,
JPM, Gédehem que pensez-vous de cette nouvelle jurisprudence et selon vous quels arguments en défense peut développer notre petit syndicat ?
Merci pour vos réponses toujours pertinentes. |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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45
Posté - 06 mai 2014 : 09:38:07
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Pour la question de la possibilité de désigner un mandataire non copropriétaire comme président :
On ne peut pas écarter l'importance d'un arrêt de la Cour de cassation.
Pour ma part je considère que les règles traditionnelles de la représentation font que Dupont mandataire est l'équivalent de Durand mandant pour l'opération concernée.
Il est vrai que l'art. 22 mentionne la délégation du droit de vote. Mme Kischinewski Broquisse est seule, je crois, à s'être demandée "pourquoi le législateur a substitué le terme de délégation à celui de représentation. Elle répond qu'en droit privé le mandat donne pouvoir au représentant. Le terme délégation est un terme de droit administratif. Il est vrai que le Code civil ne connait la délégation que pour les créances (un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier).
On trouve encore dans le statut la délégation de pouvoir par l'assemblée. Il faudra aller rechercher dans les travaux parlementaires de 1965 l'origine de ce terme et surtout le contenu qu'on lui a reconnu.
Je rappelle que dans certains cas la solution de la Cour de cassation peut entraîner l'impossibilité de tenir une assemblée.
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JPM
Modérateur
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46
Posté - 06 mai 2014 : 14:03:48
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Je reviens sur la délégation du droit de vote
Elle est issue d'un amendement présenté par M. Raybaud devant le Sénat le 8 juin 1965 à propos de ce qui était alors l'article 16 du projet de loi.
Il a été défendu par M. Molle pour le compte de l'auteur. Il a dit notamment : " C'est pourquoi M. Raybaud a cru bon de spécifier qu'un copropriétaire peut être représenté par un mandataire "
et plus loin, pour éviter le cumul des mandats en une seule main : " Il a pensé que chaque copropriétaire doit avoir un mandataire spécial ; s'il ne peut pas assister lui-même à l'assemblée générale il doit trouver une personne qui le représente réellement ..."
Voila un exemple concret, pour les non-juristes des indications précieuses que l'on peut trouver dans les travaux parlementaires.
L'expression " délégation de vote " ne comporte aucune signification restrictive. Elle a été utilisée aux lieu et place de " représentation ".
D'où l'on peut maintenir mieux encore la critique contre la solution de la Cour de cassation; Le mandataire est investi de tous les droits et pouvoirs du copropriétaire dont celui de présider l'assemblée générale.
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alain collet
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Posté - 06 mai 2014 : 14:22:42
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JPM
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48
Posté - 06 mai 2014 : 16:47:55
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On ne peut pas reprocher à un syndic d'invoquer un arrêt récent de la Cour de cassation
Affaire classée |
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ETASPAK
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Posté - 06 mai 2014 : 18:50:00
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citation: Initialement posté par GBLG
Quels arguments en défense faut-il employer pour contrer une demande d'annulation d'assemblée parce que le président de la séance était mandataire ?
À la condition que le copropriétaire ne soit pas opposable ou défaillant à une résolution, voici un bel argument en défense à employer pour contrer la demande d'annulation d'assemblée générale . Cour de cassation du mercredi 23 septembre 2009 N° de pourvoi : 08-15230
Le copropriétaire qui a voté en faveur d'une résolution n'est pas recevable à faire constater l'irrégularité de la décision (faute d'inscription de la question à l'ordre du jour).
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...59&fastPos=1
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Édité par - ETASPAK le 06 mai 2014 18:50:49 |
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JPM
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Posté - 06 mai 2014 : 22:51:12
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L'arrêt de cassation évoqué traite d'une demande en, annulation de décision.
La question posée traite d'une demande en annulation de l'assemblée, ce qui n'est pas la même chose.
On parle de demande en annulation de l'assemblée quand en réalité c'est l'annulation de toutes les décisions qui est demandée. Cette annulation laisse subsister l'assemblée elle même.
La demande an annulation de l'assemblée n'est pas fondée sur l'article 42 de la loi mais sur les dispositions du Code civil. L'annulation fait disparaître l'assemblée elle même.
Quelle différence ? Si l'assemblée annulée est une AG ordinaire annuelle il en résulte généralement qu'une année s'est écoulée sans assemblée générale.
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ETASPAK
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Posté - 07 mai 2014 : 07:36:23
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Certes, néanmoins……
Que ce soit une demande en annulation d’une assemblée générale où une demande en annulation d’une décision de l’assemblée générale.
Ne change strictement rien au fait que pour contester une assemblée générale où contester une décision de l’assemblée générale.
Le copropriétaire contestataire doit obligatoirement être opposant ou défaillant.
Ce qui ne semble pas être le cas de GBLG (à confirmer).
Auquel cas, l’affaire est classée.
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JPM
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Posté - 07 mai 2014 : 10:01:37
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Inexact !
La qualité d'opposant ou défaillant n'est une condition de recevabilité de l'action qu'en vertu de l'article 42 de la loi.
L'action en nullité d'une décision de l'assemblée pour vice du consentement, par exemple, peut être exercée par un copropriétaire ayant voté POUR. L'action fondée sur ce vice est fondée sur une disposition du Code civil.
De même l'action en nullité de l'assemblée, qui ne fait l'objet d'aucune disposition dans le statut de la copropriété n'est soumise à aucune condition de recevabilité.
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ETASPAK
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Posté - 07 mai 2014 : 18:50:55
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JPM, c’est vous le juriste, soyez plus précis, merci de nous donner des exemples sur :
« L'action en nullité d'une décision de l'assemblée pour vice du consentement, par exemple, peut être exercée par un copropriétaire ayant voté POUR. »
« L'action fondée sur ce vice est fondée sur une disposition du Code civil. »
« De même l'action en nullité de l'assemblée, qui ne fait l'objet d'aucune disposition dans le statut de la copropriété n'est soumise à aucune condition de recevabilité. »
Néanmoins, dans le cas de GBLG
Le copropriétaire contestataire de cette assemblée générale se trouvait être le syndic bénévole.
Donc, il n’était pas défaillant, peut-être opposant, mais auquel cas GBLG nous l’aurait certainement précisé (à confirmer de sa part).
Par contre, GBLG nous précise que « La contestation par l'ancien syndic bénévole pour annuler l'assemblée a été introduite dans les deux mois qui ont suivi la notification du PV d'assemblée. »
À votre avis, sur quelle base juridique l'ancien syndic bénévole à contester cette assemblée générale, si ce n’est l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
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JPM
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Posté - 07 mai 2014 : 23:35:06
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L'article 42 alinéa 2 traite de l'action ayant pour objet de contester les décisions de l'assemblée générale.
Il ne traite pas de l'action en nullité de l'assemblée générale.
Ce n'est pas une finesse excessive d'un juriste. mais bien une observation importante pour la protection contre les décisions les plus gravement abusives de l'assemblée générale. Avec l'article 42 al. 2 l'assemblée peut prendre des décisions scandaleuses en espérant que dans les deux mois de la notification rien ne se passera, notamment du côté des défaillants.
Ce risque va en croissant du fait de l'abaissement progressif des majorités nécessaires pour les opérations les plus importantes.
Il est donc légitime de restreindre la portée de l'article 42 al.2 au champ qui lui a été fixé par la loi : la contestation des décisions de l'assemblée,
et aussi de reconnaître par ailleurs la légitimité d'une action distincte en nullité de l'assemblée
Voir la dessus les excellents développements de MM Lafond et Roux dans le Code lexisnexis de la copropriété 2013 sous article 42 en II.
Il faut ajouter à cela le problème de l'inexistence de la décision ou de l'assemblée, et non plus de leur annulation. Il peut s'agir d'une inexistence matérielle notamment quand il n'y a pas eu de décision ou d'assemblée au sens propre du terme affecté.
Il peut s'agir aussi d'une inexistence juridique quand il y a eu des vices graves dans la forme ou dans le fond.
Vous pouvez voir aussi les études en 3 / 5 dans
http://www.jpm-copro.com/IndAssemblees.htm
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Édité par - JPM le 07 mai 2014 23:39:17 |
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ETASPAK
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Posté - 09 mai 2014 : 17:06:41
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JPM, votre sagacité n’est incontestablement plus à prouver, aussi bien sur ce forum que sur votre site et tout le monde ne peut que s’en réjouir.
Ceci dit, personne n’est parfait et la loi n’est pas parfaite également.
Avec son lot de jurisprudences concernant, entre autres, l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
A partir de là , sans mettre en doute « les excellents développements de MM Lafond et Roux dans le Code lexisnexis de la copropriété 2013 sous article 42 en II. » que je ne connais pas.
L’analyse faite par Cyril Sabatié (Directeur du service juridique de la FNAIM en juin 2006) me paraît également excellente :
La sécurité des assemblées générales de copropriété enfin acquise ?
Au fil du temps la jurisprudence a détourné le sens et la philosophie de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Aujourd’hui la Cour de cassation semble vouloir revenir à la lettre même du texte et ainsi redonner sens et rigueur à une jurisprudence éparse, empreinte de principes, d’exceptions et de contre exemples………
http://lbvs-avocats.fr/images/ajdi-...-juin-06.pdf
Ainsi que les commentaires de Jean-Marc ROUX en décembre 2007 concernant l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 :
Une vue d’ensemble par Jean-Marc ROUX :
Passé ce délai, insusceptible de suspension ou d’interruption, la décision n’est plus contestable et peut être opposée à tous les copropriétaires. La disparition rétroactive de la décision sera le résultat de l’annulation prononcée par le juge, sous réserve du respect de certaines situations engendrées par un début d’exécution.
http://www.outils2amenagement.certu..._article=552
Il faut croire que depuis toutes ces années la doctrine juridique a fait évoluer certaines mentalités.
Que voulez-vous, personne n’est parfait et la loi n’est pas parfaite également.
Dura lex, sed lex (dixit : Oldman24 )
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JPM
Modérateur
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Posté - 09 mai 2014 : 22:11:46
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Vous n'êtes pas dans le droit fil, Etaspak
Je suis depuis des années un fervent partisan du retour à l'effet couperet de l'article 42 alinéa 2 qui avait été abandonné par la jurisprudence. La consultation de mon site ne peut laisser aucun doute à cet égard
Il est tout à fait exact que la sécurité juridique des copropriétés est grandement améliorée.
Mais on ne peut négliger par ailleurs la jurisprudence concernant des décisions totalement étrangères à l'objet du syndicat des copropriétaires ou constituant un excès de pouvoir manifeste de l'assemblée et qui n'auraient pas été contestées dans le délai de deux mois
M.Roux évacue en trois lignes la question de l'inexistence (opposée à la nullité) en invoquant un arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2007.
Il y a une controverse sur ce point avec une abondante jurisprudence des Cours d'appel dans un sens ou dans l'autre.
En dernier lieu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2011 n° 10-14381 laisse apparaître la possibilité d'invoquer l'inexistence d'une décision " à condition d'apporter la démonstration de vices d'une gravité de nature à la priver d'existence juridique "
De la même manière un arrêt du 18 novembre 2008 n° 07-18823 a jugé que la décision introduisant dans le règlement de copropriété une clause illicite pouvait être contestée après expiration du délai de deux mois.
Le contentieux étranger à l'article 42 al 2 est important à raison de la gravité des anomalies mais très minoritaire en nombre d'instances. On n peut pas le négliger.
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ETASPAK
Contributeur senior
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Posté - 10 mai 2014 : 20:17:49
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JPM, lorsque je précise « personne n’est parfait et la loi n’est pas parfaite également ».
Il n’y a vraiment rien de personnel dans mes propos, bien au contraire.
Si vous préférez « aucune personne n’est parfaite et la loi n’est pas parfaite également ».
Et à l’évidence, il arrive parfois que cet ensemble ne fasse pas bon ménage.
Bien évidemment, tout dépend de quel côté on se trouve .
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JPM
Modérateur
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Posté - 12 mai 2014 : 10:33:53
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La position du Nord ne dépend pas de savoir de quel côté on se trouve. Il faut donc savoir que
d'une part pour la majorité des contestations de décision la jurisprudence applique à nouveau l'article 42 alinéa 2 tel qu'il a été conçu. La règle est que le copropriétaire défaillant ou opposant est déchu de son droit de contestation s'il n'a pas exercé l'action en contestation dans les deux mois de la notification du procès-verbal. Ce qui consolide la sécurité juridique des syndicats de copropriétaires.
On a été très loin puisque le défait de convocation d'un copropriétaire reste soumis à la déchéance du délai de deux mois.
Par ailleurs l'article 42 al 2 ne traite que la contestation d'une ou plusieurs décision(s).
Le statut ne traite pas la question de l'annulation d'une assemblée générale. Elle est donc soumise aux dispositions du Code civil
Et il ne faut pas écarter la notion d'inexistence aux lieu et place de celle d'annulation.
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