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BANZAI
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Posté - 18 mai 2011 :  17:49:24  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Voici les données de ma question:

- dans le PV de l'AG de 2010, il est indiqué comme durée du mandat du syndic: du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011

- lors de l'AG de mai 2011, au moment du vote pour la désignation du syndic, il n'y avait pas le 1/3 des tantièmes présents ou représentés, ce qui même avec un vote de tous les copropriétaires présents en faveur du syndic actuel en place, ne permettait pas la passerelle de l'article 25-1

- le gestionnaire a affirmé que, comme son mandat voté en 2010 allait jusqu'au 30 juin 2011, il pouvait convoquer une AG en 2ème lecture

(Pour info, ce sont les instructions données par sa chambre professionnelle...)

Etes vous d'accord ?

Gédehem
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 1 Posté - 18 mai 2011 :  18:58:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pour ma part, ce n'est pas possible, ainsi que je l'ai exposé par ailleurs.

D.art.46, qui n'est ni modifié ni abrogé, s'y oppose :
- lorsqu'une AG appelée à désigner le syndic ne le désigne pas, peu importe le motif, le syndicat est dépourvu de syndic.
Celui-ci ne peut alors être désigné que par le Pdt du TGI sollicité sur requête de copropriétaires.

Cet art.46 induit donc que lorsqu'une AG est appelée à désigner le syndic, cela entraine dans tous les cas la fin du mandat du syndic à la date de cette AG.

Sunbird
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 18 mai 2011 :  20:09:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Banzai on peut faire un tir groupé... si vous êtes sur le TGI de Nanterre ;-)

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 18 mai 2011 :  22:03:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Est-ce que sur le vote de la seconde assemblée illégalement convoquée, la légalité nécessite une action dans les deux mois de la publication des PV, ou le risque de disqualifier le syndic illégalement élu est plus long?

BANZAI
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 19 mai 2011 :  09:30:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Pour ma part, ce n'est pas possible, ainsi que je l'ai exposé par ailleurs.

D.art.46, qui n'est ni modifié ni abrogé, s'y oppose :
- lorsqu'une AG appelée à désigner le syndic ne le désigne pas, peu importe le motif, le syndicat est dépourvu de syndic.
Celui-ci ne peut alors être désigné que par le Pdt du TGI sollicité sur requête de copropriétaires.

Cet art.46 induit donc que lorsqu'une AG est appelée à désigner le syndic, cela entraine dans tous les cas la fin du mandat du syndic à la date de cette AG.



je suis tout à fait d'accord avec vous

c'est ce que j'ai expliqué au patron du cabinet présent à l'AG

et là, surprise: on me répond: ce sont les instructions de la F...M

d'où re-surprise




que dit l'ARC dans ce cas ?



Gédehem
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 19 mai 2011 :  09:41:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Les organisations professionnelles de telle activité ne sont pas des "ordres" chargés de dire le droit, la régle.

Ce sont des syndicats professionnels qui défendent une profession : il ne fait pas leur demander d'aller à l'encontre de ses adhérents qui paient une "bonne" cotisation ... sans compter leur caisse de garantie et autres accessoires professionnels qui les lient ....

BANZAI
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 19 mai 2011 :  11:28:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Les organisations professionnelles de telle activité ne sont pas des "ordres" chargés de dire le droit, la régle.

Ce sont des syndicats professionnels qui défendent une profession : il ne fait pas leur demander d'aller à l'encontre de ses adhérents qui paient une "bonne" cotisation ... sans compter leur caisse de garantie et autres accessoires professionnels qui les lient ....


Bien d'accord avec vous

mais si réellement, ce sont les instructions données à leurs adhérents.....


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Revenir en haut de la page 7 Posté - 19 mai 2011 :  12:00:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
A risque de déplaire, la position de Gedehem sur ce sujet ne tient pas. En effet, il interprete l'article 46 en lui faisant dire ce qu'il ne dit pas.
L'article 46 ne dit en aucun cas que le fait de mettre à l'ordre du jour la désignation du syndic entraine de facto la fin du mandat précedant. Cette vision des chose, bien que commode sans doute, est contraire au droit des obligations et notamment à la notion d'éxecution des contrats dans le temps. Le mandat étant un contrat soumis sauf dispositions spéciales et expresses aux principes généraux. Or il n'existe aucune dérogation à ce sujet dans les textes.
Par conséquent, en droit, votre gestionnaire actuel est votre syndic jusqu'au 30 juin 2011 et à donc la capacité juridique de convoquer une seconde assemblée.

Gédehem
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 19 mai 2011 :  15:51:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il n'y a aucune confusion possible !
Code civil = dispositions générales.
Une loi particulière énonce des régles particulières dans un domaine donné, que ce soit ici en copropriété ou ailleurs (droit du travail > conventions collectives dérogatoires ) ...etc

"D.Art. 46 - A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membre du conseil syndical."

Sauf à vouloir triturer les textes, si le pdt du TGI est "contraint" de désigner le syndic lorsque l'AG convoquée à cet effet n'est pas parvenue à le désigner, c'est bien parce que le syndicat en est dépourvu !

Dans le cas contraire, le mandat du sortant se poursuivant après l'AG, le pdt du TGI n'aurait pas besoin de désigner un syndic puisque le syndicat en est pourvu !

Si l'on suit votre raisonnement, cet art.46 du décret n'aurait aucune raison d'être dans tous les cas : lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, peu importe la raison, on appliquerait la procédure D.art.47 !

La question est donc : pour quoi (en 2 mots) cet art.46, qu'elle en est sa particularité par rapport à D.art.47 ?
Il y en a 2 :
- il faut qu'une AG appelée à désigner le syndic ne le désigne pas, d'où syndicat sans syndic.
- C'est alors le Pdt du TGI (et lui seul) qui désigne le syndic.

NB : il s'agit bien de la désignation du syndic représentant légal du syndicat par le pdt du TGI, syndic qui n'a rien de provisoire, ce syndic administrant de droit la copropriété ainsi qu'il est expressément prévu à l'alinea 3 de D.art.46 !

Rien à voir donc avec l'administrateur provisoire dont il s'agit D.art.47 pour tous les "autres cas" où le syndicat est dépourvu de syndic.

Aucune ambiguité : lorsqu'une AG appelée à désigner le syndic ne le désigne pas, le syndicat est sans syndic dans tous les cas !
Contester ce point c'est contester ou triturer D.art.46 , .... ce qui n'est pas une nouveauté dans la "profession" s'agissant des dispositions légales ou réglementaires.....

En conclusion, le mandat du syndic, son "contrat de mandat" de droit privé s'incline devant les dispositions légales lorsqu'une disposition particulière l'impose.

L'autre point :
"L'article 46 ne dit en aucun cas que le fait de mettre à l'ordre du jour la désignation du syndic entraine de facto la fin du mandat précedant."
Vous avez raison, il ne le dit pas expressément.
Mais comme il précise que lorsque l'AG appelée à désigner le syndic ne le désigne pas il n'y a plus de syndic , on peut avancer sans se tromper que :
- la convocation d'une AG prévoyant la désignation du syndic induit de facto la fin a cette date du mandat du syndic sortant dans l'hypothèse où l'AG ne désignerait pas de syndic ... le syndicat étant alors automatiquement sans syndic.
Preuve qu'il n'y a plus de syndic à l'issue de cette AG qui n'a pas désigné de syndic : celui-ci ne peut alors être désigné que par le pdt du TGI.

On peut tourner cet article 46 dans tous les sens ne change rien : il s'agit d'un article "couperet" :
- pas de désignation du syndic par l'AG appelée à cet effet = plus de syndic.
D'où pas de "prolongation" ... sauf décision en ce sens, ce qui ferait tomber la conditition prévue D.art.46 (un syndic a été désigné, même si ce n'est que pour qques semaines).

PS : on peut ajouter que le syndicat qui ne désigne pas de syndic alors qu'il est appelé à le désigner doit être mis au pilori, pendu, écartelé, et s'il y en a qui bougent encore, jeté à la mer, exercice d'actualité .....

Édité par - Gédehem le 19 mai 2011 16:17:04

BANZAI
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 19 mai 2011 :  16:45:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Il n'y a aucune confusion possible !
Code civil = dispositions générales.
Une loi particulière énonce des régles particulières dans un domaine donné, que ce soit ici en copropriété ou ailleurs (droit du travail > conventions collectives dérogatoires ) ...etc

"D.Art. 46 - A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membre du conseil syndical."





il va falloir que vous preniez rendez vous avec le service juridique de la F...M paris pour leur expliquer...

JB22
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 19 mai 2011 :  17:12:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Banzai relisez la réponse de Gédehem:

"Ce sont des syndicats professionnels qui défendent une profession : il ne faut pas leur demander d'aller à l'encontre de ses adhérents "

Ces syndicats ne sont pas chargés de dire le droit, ils n'envisagent que le "risque" pour le syndic de ses agissements...
Et les nombreux abus résultent de la faiblesse des risques devant les difficultés et les coûts des recours aux T.G.I.

Je partage entièrement la position de Gédehem:
Pas de syndic élu, plus de syndic.

philippe388
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 19 mai 2011 :  17:23:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
gedehem : Bravo pour rappeler de nouveau cet histoire de fin de mandat, avec laquelle les syndics jouent avec les AG.

Un syndic qui porte le renouvellement de son mandat devant l'AG, ne peut prétendre à continuer sa mission si l'AG ne vote pas ce renouvellement. Il remet en question ce mandat, la date de fin de mandat du contrat signé ne tient plus , après être spumis aux votes de l'AG.

Nous voyons encore sur UI de nombreux syndics qui se foutent totalement de la date de fin de mandat, convoquant même des AG après la date de fin de mandat.

On peut remarquer également que ceux qui défendant la position que le mandat continue après le rejet de l'AG sont des syndics !!!!

C'est souvent la façon de faire des grands syndics, dont le spécialiste est L...y !!!

Pour exemple: un très petit syndicat convoqué à 18.00 le 30 juin - la date de fin de mandat de ce syndic - pour l'AG annuelle, sans consulter le CS pour cet horaire, a refusé de faire l'AG à 18h30, malgré que le CS est informé le syndic 8 jours avant qu'ils seraient en retard de 30 minutes.

Ce grand syndic a fermé la porte au nez de ces mandataires !!!

Ceux-ci, choqués de ce mépris, mais très malins, ont fait cette AG au domicile du président du CS, et ont établit le PV et remis celui-ci dès le début juillet au syndic sortant. Ils ont donc élu un syndic bénévole pour éviter l'AJ.

Ce grand syndic, continuant de mépriser ces petits copropriétaires, et pourtant depuis 20 ans le syndic de ce SDC, a saisi en aout le TI, sans joindre le PV de l'AG annuelle, pour carence de syndic et nomination d'un AJ.

Nous connaissons le cout d'un administrateur judiciaire. Par chance, celui-ci nommé a pris en compte le PV de l'AG et ces décisions; puisque la présence du syndic n'est pas obligatoire lors de l'AG, et que celle-ci s'est déroulée normalement une heure plus tard, qu'un PV a été notifié au syndic sortant, et que personne n'a dénoncé cette AG dans les 2 mois.

Cout final : 100 euros facturé par l'AJ; ce grand syndic perd un SDC, et celui-ci a élu un nouveau syndic beaucoup plus respectueux.

gedehem : le "roulage dans la farine" ne fonctionne pas toujours, bravo à eux !!!!


Gédehem
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 19 mai 2011 :  20:21:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
" Par chance, celui-ci nommé a pris en compte le PV de l'AG et ces décisions;"

Bravo à cet AP ..... sauf que votre exposé des faits montre que ce n'était pas dans les clous (mais sans doute que vous n'avez pas tous les détails.
Dans la mesure où ce syndicat a désigné un syndic, ce qu'atteste le PV d'AG, il ne peut pas y avoir désignation d'un AP pour un syndicat déja pourvu d'un syndic.
Ce qui supposait que l'ordonnance le désignant soit dans un premier temps suspendue par le Pdt du TGI, à la demande de l'AP ou du syndicat, en attendant une action en rétractation d'ordonnance ....

Quant au 100 €, même si la somme est minime, ce n'était pas au syndicat de la payer ayant un syndic élu régulièrement, désignation non contestée.

Bon , .... c'est juste pour rappeler la procédure "réglementaire" .....

Un petit ajout à propose de ce point qu'indique Philippe :
"la date de fin de mandat du contrat signé ....."
L'adoption par l'AG des clauses particulières du "contrat de mandat" du syndic dont la proposition est jointe à la convocation suffit. Pas besoin de "signer" quoi que ce soit !
De plus, mandat et conditions sont indissociables, relevant de la maj.art.25 (D.art.29 al.2).
Il n'est donc pas possible dans ce cas de déléguer à un membre du syndicat le pouvoir d'agir au nom du syndicat. En effet, cette délégation d'agir au nom du syndicat n'est possible que pour les actes relevant de l'art.24. (D.art.21).

Pour tous les autres actes qui concernent le syndicat, seul son représentant légal en a le pouvoir !
Autrement dit, c'est au syndic de signer son propre contrat de mandat de syndic au nom du syndicat .... ....


Édité par - Gédehem le 19 mai 2011 20:37:57

Gédehem
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 20 mai 2011 :  15:20:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Un ajout, s’il est nécessaire, sur la mise en œuvre de D.art.46 concernant la fin du mandat du syndic si l’AG appelée à le désigner n’en désigne pas.

Il convient de rappeler que le décret de 1967 modifié porte " règlement d’administration publique pour l’application de la loi de 1965 ". Pris après consultation du Conseil d’Etat, ce n’est pas un ‘simple’ décret d’application d’une loi.

L.art.25-1 indique qu’une " .. nouvelle AG, si elle est convoquée …… peut …… ".

Cette disposition "passerelle" concerne toutes les questions détaillées L.art.25, la désignation du syndic n’en étant qu’une parmi d’autres. Autrement dit, il n’y a pas ici de procédure particulière concernant la désignation du syndic (ou des membres du CS).

Hormis le cas exposé D.art.8 (AG demandée par CS ou 25% des voix), cette AG 'nouvelle' est donc éventuelle dans tous les cas, sans obligation, y compris par exemple pour adopter les modalités de réalisation de travaux rendus obligatoires (ex : mise aux normes "ascenseurs" art.25 E…. !)

Mais cette possibilité d’une nouvelle AG prévue L.art.25-1 ne l’est pas pour la question spécifique de la désignation du syndic.
D.art.46, d’ordre public, ne le permet pas, le syndicat qui n’a pas désigné de syndic à l’issue de l’AG étant automatiquement dépourvu de syndic.
Soyons précis : cette impossibilité énoncée par D.art.46 ne concerne QUE le syndic. Pas les membres du CS ou les autres points visés par L.art.25.
Preuve de la spécificité de cet art.46 concernant la situation du syndic sortant seul candidat lorsque le syndicat appelé à désigner son mandataire ne le désigne pas "à nouveau" !
Aucune ambiguïté dans cette disposition d’ordre public : le mandat du sortant à pris fin à la date de cette AG qui n’a rien décidé, peu importe l’échéance du mandat initialement convenue.

A noter que pour les membres du CS, que l’AG ne pourrait désigner à l’issue de l’AG appelée à cet effet, le recours au juge est lui aussi prévu L.art.21 dernier alinéa …sans attendre une nouvelle AG, hypothétique faut-il le rappeler.

(NB : le recours au juge n'est expressément prévu que pour ces 2 cas : l'AG ne désigne pas de syndic, pas de conseillers.
Pour les autres décisions art.25 avec passerelle art.25-1 c'est la voie normale, le choix de la majorité.)

PS : si l'on veut pouvoir jouer les "prolongations", du moins si l'échéance du mandat initialement convenue le permet, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut réformer ou abroger D.art.46.
En attendant il s'applique, comme tous les autres articles ..!

Édité par - Gédehem le 20 mai 2011 15:55:41

philippe388
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 20 mai 2011 :  16:05:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
gedehem :
citation:
Dans la mesure où ce syndicat a désigné un syndic, ce qu'atteste le PV d'AG, il ne peut pas y avoir désignation d'un AP pour un syndicat déja pourvu d'un syndic.


Ce "grand" syndic n'a pas présenté au juge la copie du PV de l'AG qui a nommé un syndic bénévole. C'est lui qui n'a pas été dans les clous !!!

Le mandataire judiciaire a récupéré les fonds et les archives, et les a remis rapidement au syndic bénévole, et rendu son rapport de mission au juge.

Pour info, aucune réponse du juge depuis un an. Le mandataire judiciaire nous confirmant qu'il n'a pas à répondre !!!! étonnant , NON!!!!

Gédehem
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 20 mai 2011 :  18:16:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Non !
Constatant qu'il y avait un syndic dont la désignation n'était pas contestée, l'AP a fait son rapport au juge qui l'a désigné, ce qui est la règle, se dessaisissant des fonds et archives au profit du syndic.

L'affaire est close pour le syndicat, terminée aussi pour l'AP qui a du faire un rapport en ce sens au juge, lequel n'a pas à répondre ou contacter le syndicat, tiers à la demande initiale.

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Revenir en haut de la page 16 Posté - 23 mai 2011 :  09:32:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
GEDEHEM, vous voilà en train de triturer ce pauvre article 25-1 pour appuyer votre demonstration. Ceci n'est guère serieux.
L'article 46 stipule qu'à défaut de nomination d'un syndic par l'AG, la copropriété se trouvera dépouvue de syndic. Mais le point essentiel est de savoir quand le syndicat sera sans syndic. Or l'article 46 ne disant rien il convient d'appliquer la règle générale (art 1107 cciv).
Et, pour nous convaincre vous faites une interprétation hasardeuse de l'article 25 en excluant, sans le moindre argument, un cas pourtant prévu par la loi et tout à fait reconnu par les tribunaux.
Il est enfin amusant de relever une dernière incohérence. En effet, si l'AG entraine de facto la fin du mandat, pourquoi diable, les tribunaux ou bien encore la commission de la copropriété insistent sur le fait que la date d'écheance du mandat doit être certaine, si c'est pour s'asseoir dessus?

Gédehem
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 23 mai 2011 :  15:28:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Hum ....
"Or l'article 46 ne disant rien ....."
"A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic ....."

Manifestement, il y a là un problème de lunettes pour prétendre que cet art.46 "..ne dit rien .." !!

Ce que vous exposez n’est que la reproduction des milliers de fois entendue de l’interprétation faite par "la profession" sur cette question de la durée du mandat du syndic. Il y a peu, et il y a encore, c’était sur l’interprétation de "… jusqu’à l’AG appelée à approuver les comptes ", certains s’autorisant des mandats de 14, 16, 18 mois voire plus alors qu’il était prévu pour 1 an.
Ceci alors même que la CRC dans sa recommandation n°15 prévoit expressément de proscrire cette résolution, laquelle devra préciser la date échéance du mandat.
Chacun a bien noté, en premier lieu tous les professionnels de la gestion immobilière, la date de cette recommandation n°15 : 6 juin 1996.
Entre nous : combien de vos confrères ont traîné des pieds depuis 15 ans (et même encore) pour la mettre en œuvre, préférant leurs arrangements à leur sauce ?

En second lieu il fait noter que la quasi totalité des litiges portant sur cette question de la durée et de l’échéance du mandat proviennent d’une interprétation très personnelle, partisane de certains de "la profession" !
Chacun connaît cet arrêt de Cassation du 22 septembre 2004, et bien d’autres depuis.
Pourquoi ces litiges ? En raison de l’habitude de certains d’arranger à leur façon les conditions convenues. Mandat d’un an qui dure 18 mois (merci pour les honoraires) …. Autrement dit, une proportion non négligeable de syndics agissant hors mandat, convoquant des AG hors mandat.
D’où l’impératif de fixer une date échéance précise, qui n’est pas une nouveauté (1996), permettant de convoquer valablement une AG jusqu’à cette échéance.
Soyons clair : QUI a magouillé (et magouille encore !) sur cette échéance du mandat, QUI ne cesse de plomber les syndicats en les trompant sur cette question ???


Concernant L.art.25-1, il ne traite pas spécifiquement de telle question, mais de l'ensemble des points relevant "des conditions de majorité de l'article 25" (M SIzaire) ..donc bien entendu des questions détaillées par l'art.25, la désignation du syndic étant l'une d'entre elles.

Pour toutes ces questions qui ne pourraient être décidées aux conditions fixées (art.25 puis 24 si seuil du 1/3) , il est prévu qu'une nouvelle AG, SI elle est convoquée dans les 3 mois, PEUT statuer à la majorité art.24.

Il ne s’agit pas du tout, comme certains voudraient le faire croire, d’une AG qui serait automatique, assemblée "en seconde lecture" obligatoire.
Pour tous les points relevant « des conditions de majorité de l’article 25 » qui n’auraient pu être adoptés à cette majorité, ni selon la procédure dérogatoire L.art.25-1, il s’agit simplement d’une possibilité offerte au syndicat, si le syndicat le souhaite, de pouvoir statuer à la maj.art.24 lors d'une autre AG sous réserve qu'elle soit convoquée dans les 3 mois. Hormis une demande exprès selon D.art.8, il n’y a là aucune obligation d’aucune sorte, aucun impératif, que ce soit pour désigner le syndic ou autoriser la pose d'un store sur un balcon.


Prendre le prétexte de cette possibilité offerte par l’art.25-1 pour en faire une règle automatique, spécifique s’agissant de désigner le syndic, relève bien du triturage !

D’autant plus que cette éventualité d’une autre AG, conditionnelle (le principe), se heurte à la déclinaison spécifique pour ce qui concerne la décision désignant le syndic (application du principe pour la désignation du syndic : D.art.46.)
Dans la mesure où, à l’issue de l’AG appelée à désigner le syndic, celle-ci n’y est pas parvenue (donc application art.25 et éventuellement passerelle art.25-1), le syndic ne peut être désigné que par le pdt du TGI.

Le texte est clair, se suffit à lui-même sans vide juridique ou interprétation. Lorsqu’on n’arrive pas à le bien lire, il faut changer de lunettes. Pour la compréhension du texte, il est vrai, il n’existe pas de lunettes.

Accessoirement, il a été abordé ici la question de la non désignation du syndic sortant, seul candidat.
En application de D art.46, le syndicat se retrouve dépourvu de syndic, peu importe l’échéance du mandat initialement convenue.
La situation est la même à l’occasion du changement de syndic, qui est le cas très majoritaire : le mandat du sortant prend fin aussitôt la désignation par l'AG du nouveau syndic, peu importe l’échéance convenue initialement du mandat du sortant 1 ou 2 mois plus tard.

Désigné à nouveau ou pas, le mandat du sortant prend fin à la date de l’AG appelée à désigner le syndic, D.art.46 très clair étant une disposition spécifique à la désignation du syndic qu’on ne peut ni occulter ni interpréter à sa manière.
S'il est reconduit il repart pour un nouveau mandat. S'il ne l'est pas il n'a plus de mandat, c'est son confrère qui commence le sien.
La seule différence pour le syndicat : si le sortant seul candidat n'est pas reconduit, le syndicat n’a plus de syndic ….

Édité par - Gédehem le 23 mai 2011 15:40:06

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Revenir en haut de la page 18 Posté - 23 mai 2011 :  16:01:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Les bras m'en tombent devant votre pseudo argumentaire.
La majorité passerelle de l'article 25-1 précise que si l'AG est convoquée dans les 3 mois elle pourra alors se prononcer à l'article 24. Ce qui donne à contratrio qu'au delà de 3 mois elle perdra cette possibilité. La possibilité n'est donc nullement sur l'assemblée, mais sur la majorité utilisable. En deduire autre chose serait "violer le texte" pour reprendre l'expression de la cour de cassation.
D'autre part, vous pouvez citer en boucle l'article 46 tant qu'il vous plaira, il n'y ai fait aucune mention de la date d'entrée en vigueur de la décision du président du TGI. Or rien n'empêche que cette décision ne soit pas immédiate mais prenne effet à l'échéance. l'AG n'ayant pas élu de syndic le 20 mai se trouvera dépouvue de syndic le 1er juillet par exemple, l'AJ nommé par le tribunal prenant ces fonctions à partir de cette date.
Vous avez là un cas qui respecte l'article 46 mais aussi un texte qui lui est supérieur l'article 1107 du code civil.
De plus, l'argument selon lequel ce serait un argument de "la profession" ne suffit pas établir qu'il soit nécessairement faux, en l'occurence il est plus solide et plus cohérent que le votre.

philippe388
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 23 mai 2011 :  16:01:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il est toujours interressant de voir les syndics continuer à se battre sur les mêmes problèmes : date de fin de mandat, compte séparé, forfaits divers, ...... surtout en employant les termes " s'asseoir sur la loi " !!!! ils ont les maitres en la matière.

Ecrire que l'article 46 ne dit rien de précis est un argument, mais links se trompent, il n'est pas sur UI devant des copropriétaires qui de laissent " rouler dans la farine" !!!

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Revenir en haut de la page 20 Posté - 23 mai 2011 :  16:15:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
je suis un professionnel de la gestion immobilière oui et alors...
J'objecte à GEDEHEM un interprétation de l'article 46, mais comme souvent il y a un refus de considerer le droit de la copropriété comme étant soumis au règles du droit civil et pretendre par la même "inventer" un sorte de droit autonome.
Je me borne à un interprétation juridique d'un cas, il ne faut rien en deduire de plus.
Mais rapidement sur vos autres questions.
Le compte bancaire séparé n'est pas obligatoire, c'est le regime légal, nuance. Il s'impose si aucun autre n'est choisi. Cela peut déplaire mais les textes sont ainsi.
La distinction entre honoraires de gestion courante et honoraires particuliers existe bel et bien dans la loi. Elle n'est donc pas en soi illicite ou illégale. Et c'est bien parce que elle n'est pas illicite que les associations de consommateurs demande un arrêté pour fixer les choses.
Dans ces 2 cas précis, les syndics ne s'assoient pas sur la loi...
Je précise par ailleurs qu'il serait grand temps d'abroger la loi de 1965 et la loi Hoguet plutôt que d'essayer sans cesse de bricoler un esemble qui devient de moins en moins cohérent.
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