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Ankou
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Posté - 29 juil. 2010 : 08:01:14
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J'ai lu une petite bataille ici: http://www.universimmo.com/forum_un...whichpage=12
Elle ne me concerne pas directement, ne faisant pas intervenir de CESU sur mes biens locatifs.
Mais je viens de recevoir la dernière lettre d'info N°30, utilisant le CESU pour ma RP. Ici: http://www.cesu.urssaf.fr/cesweb/pd...dinfos30.pdf
Il est bien indiqué: sont exclues du CESU "Les activités de construction, d’entretien et de réparation des bâtiments, qui correspondent à des métiers de gros oeuvre, de second oeuvre et de finition du bâtiment sont du ressort de professionnels (plombiers, menuisiers, peintres, maçons, …)."
Donc pas de peinture possible avec le CESU de façon générale?
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LeNabot
Contributeur vétéran
1102 message(s) Statut:
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Posté - 29 juil. 2010 : 09:22:35
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Ankou vous allez encore déclancher un cataclysme.
Vous avez ici lien.
http://questions.assemblee-national...-66448QE.htm
citation: M. Jacques Grosperrin interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'usage des chèques emploi-service dont bénéficie une personne physique qui, propriétaire d'un ensemble immobilier composé de plusieurs appartements qu'elle donne en location, a besoin de faire entretenir par un tiers les parties communes et faire supporter au prorata de la superficie le coût de cette intervention. La question se pose dans la mesure où il n'existe aucun syndicat des copropriétaires mais un propriétaire unique personne physique. Il demande si l'usage des chèques emploi service est autorisé, la réglementation paraissant muette sur ce plan.
Et le ministère du budget répond ceci.
citation: La loi n 2005-841 du 26 juillet 2005, relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, a notamment créé le chèque emploi service universel (CESU) dans l'objectif de simplifier au profit des particuliers les formalités de règlement de ces services et de promouvoir l'égalité d'accès à une offre de services de qualité ainsi que les politiques sociales des entreprises (meilleure conciliation de la vie professionnelle et personnelle de ses salariés par une offre de services à un coût avantageux). Les activités entrant dans le champ des services à la personne, sont précisées par l'article L. 7231.1 du code du travail. Il s'agit notamment des services aux personnes, à leur domicile, relatifs aux tâches ménagères ou familiales. Ces activités peuvent être payées en CESU et ouvrent droit à des avantages financiers y afférents. Ces activités doivent impérativement être réalisées au domicile du bénéficiaire, à partir de celui-ci ou dans son environnement immédiat. Par domicile, on entend le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de propriété ou de location. Les prestations doivent également présenter un caractère individuel et être réalisées au profit de l'utilisateur du CESU. Dans ce cas particulier, la prestation envisagée ne serait rendue ni directement au profit de l'utilisateur du CESU, ni à son domicile.
Voilà . La peinture en finition de bâtiment n'est en aucun cas assimilable à un coup de peinture dans un 45 m2, surtout si c'est entre deux baux.
C'est toujours ma version. Vous pouvez toujours contester, dans ce cas demandez donc un rescrit Ă votre DGI.
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En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle. |
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Édité par - LeNabot le 29 juil. 2010 09:23:51 |
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Posté - 29 juil. 2010 : 12:29:56
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Le point de vue de Lenabot et celui des autres intervenants a été assez lagement exposé sur le sujet cité par Ankou sans qu'il me semble nécessaire de revenir sur ce sujet... Sauf, comme indiqué sur le sujet en question, lorsqu'un élément "nouveau" interviendra... ce qui n'est pas le cas dans l'immédiat. |
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LeNabot
Contributeur vétéran
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Posté - 29 juil. 2010 : 12:40:49
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Et bien, il n'y a qu'Ă fermer ce fil qui est un doublon. |
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En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle. |
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Posté - 29 juil. 2010 : 12:44:47
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citation: Initialement posté par LeNabot
Et bien, il n'y a qu'Ă fermer ce fil qui est un doublon.
**modération** j'espère que ce sera inutile parce que vous aurez, lenabot, la présence d'esprit d'en rester là maintenant que vous avez exposé l'intégralité de votre thèse |
Édité par - Emmanuel Wormser le 29 juil. 2010 12:45:38 |
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angelle
Contributeur senior
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Posté - 29 juil. 2010 : 16:17:58
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citation: Initialement posté par Emmanuel Wormsercitation: Initialement posté par LeNabot
Et bien, il n'y a qu'Ă fermer ce fil qui est un doublon.
**modération** j'espère que ce sera inutile parce que vous aurez, lenabot, la présence d'esprit d'en rester là maintenant que vous avez exposé l'intégralité de votre thèse
Donnez quand même à LeNabot la chance d'expliquer ce qu'il entend par "location" dans la citation du texte du ministère du budget car le mot location est employé pour le locataire qui a droit d'utiliser le CESU alors qu'il semble avoir compris qu'il s'agit du droit du propriétaire de l'utiliser dans sa location. citation: Par domicile, on entend le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de propriété ou de location.
Le mot location a un double sens
On reste calme
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Édité par - angelle le 29 juil. 2010 16:19:27 |
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LeNabot
Contributeur vétéran
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6
Posté - 29 juil. 2010 : 16:29:08
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angelle
Contributeur senior
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Posté - 29 juil. 2010 : 17:28:41
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citation: Initialement posté par LeNabotRéponse du ministère du budget : citation: Par domicile, on entend le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de propriété ou de location. Emmanuel, vous feriez bien de fermer ce fil, il va dégénérer.
OK pour l'explication de texte ce sera zéro réponse du ministère le cesu est utilisable que l'on soit propriétaire ou locataire |
Édité par - angelle le 29 juil. 2010 17:31:17 |
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Posté - 29 juil. 2010 : 17:29:34
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**modération** inutile de poursuivre. j'espère n'avoir pas à fermer ce fil |
Édité par - Emmanuel Wormser le 29 juil. 2010 17:31:23 |
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LeNabot
Contributeur vétéran
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Posté - 29 juil. 2010 : 17:34:55
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Posté - 29 juil. 2010 : 17:38:39
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**modération** LeNabot, vous n'êtes pas modérateur : chacun son boulot et vous me semblez bien mal placé pour donner des leçons sur ce sujet. Angelle et Lenabot, je vous demande à l'un ET à l'autre de ne pas intervenir dans ce fil. |
Édité par - Emmanuel Wormser le 29 juil. 2010 17:38:58 |
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LeNabot
Contributeur vétéran
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Posté - 29 juil. 2010 : 17:41:58
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**modération** message supprimé comme le seront ceux d'Angelle si elle intervient à nouveau dans ce fil |
Édité par - Emmanuel Wormser le 29 juil. 2010 17:49:33 |
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angelle
Contributeur senior
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12
Posté - 05 août 2010 : 19:50:40
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citation: Initialement posté par LeNabot
**modération** message supprimé comme le seront ceux d'Angelle si elle intervient à nouveau dans ce fil
Angelle peut-elle transmettre la réponse de l'Ursaff au mail envoyé fin juillet ? |
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Posté - 05 août 2010 : 20:50:13
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Angelle,
Etant intervenu sur ce sujet en tant que "participant", et non de modérateur, je ne m'attribue pas le droit "moral" de vous y autoriser. Je transmets donc votre demande. |
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Posté - 05 août 2010 : 21:23:21
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**modération** Accordé. Attention, je ne veille qu'épisodiquement (aout...) donc restez tous corrects. |
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angelle
Contributeur senior
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Posté - 06 août 2010 : 08:27:04
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citation: Bonjour , Le Chèque emploi service universel s'adresse aux particuliers pour régler l'ensemble des services à la personne et d'aide à domicile. Dans le cadre du Cesu préfinancé, les titres Cesu peuvent être utilisés pour payer : - soit la facture d'une prestation fournie par une association ou une entreprise prestataire agréée de services à la personne ; - soit la rémunération d'un salarié employé en direct au domicile ; - soit la rémunération d'un salarié employé en direct pour un particulier passant par une structure mandataire agréée qui effectue pour son compte l'ensemble des formalités administratives et sociales ; - soit la garde d'enfants hors du domicile assurée par une assistante maternelle agréée, une structure d 'accueil (crèche, halte-garderie, jardin d'enfants), une garderie périscolaire. Le Cesu "déclaratif" ne peut être utilisé que pour payer la rémunération d'un salarié employé en direct au domicile. Dans le cadre d'un emploi direct, le Cesu préfinancé ou le Cesu "déclaratif" peuvent être utilisés pour employer un salarié qui exerce l'une des activités suivantes : Activités effectuées au domicile de l'employeur : - entretien de la maison et travaux ménagers, - petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, - prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains", - garde d'enfant à domicile, - soutien scolaire à domicile et cours à domicile, - assistance informatique et Internet à domicile, - assistance administrative à domicile, - assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux, - assistance aux personnes handicapées y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété, - garde malade à l'exclusion des soins, - soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes, - maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire; Activités exercées en dehors du domicile qui s'exercent dans le prolongement d'une activité de services à domicile : - préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, - livraison de repas ou de courses à domicile, - collecte et livraison à domicile de linge repassé, - aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d'assistance à domicile, - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, - accompagnement des enfants et des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), - soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes. La garde d'enfants par une assistante maternelle agréée ou une garde d'enfants au domicile de l'employeur (dans le cadre de l'AFEAMA, l'AGED ou la PAJE) peuvent être rémunérées avec des titres Cesu mais doivent être déclarées soit auprès de l'Urssaf (Déclaration Nominative Simplifiée - Aged) ou la Caf/Msa (DNS - Afeama), soit auprès du Centre Pajemploi. Le particulier employeur ne peut poursuivre au moyen de ces travaux des fins lucratives.Nous espérons que notre message répondra à vos attentes et vous remercions pour votre confiance. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Très cordialement, à bientôt sur le Cesu en ligne. L'équipe du Chèque emploi service universel. www.cesu.urssaf.fr, pour déclarer on n'a pas trouvé plus simple. -------------------------------------- bonjour, je suis propri?taire bailleur en monopropri?t?. J'utilise le TEE du TESE pour l'entretien des parties communes. Pouvez vous m'indiquer si je peux utiliser le CESU et non pas le TEE pour l'entretien des appartements vacants entre deux locations ? Le CESU est-il par exemple autoris? pour les travaux de remise en ?tat de peinture dans les appartements avant relocation ? Cordialement
Je peux transmettre le mail d'origine à un modérateur.
La location n'étant pas une activité non lucrative, j'en déduis que je ne peux utiliser le CESU. |
Édité par - angelle le 06 août 2010 08:28:03 |
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LeNabot
Contributeur vétéran
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Posté - 06 août 2010 : 10:29:23
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Permettez moi le droit de réponse.
A supposé que le mail soit authentique, elle ne constitue pas un engagement de l'administration fiscale comme le serait un rescrit. Et la réponse n'est qu'un rappel de quelques textes.
Maintenant pour la partie en gras, je souligne quand même qu'une activité à but lucratif suppose la constatation d'un bénéfice et sa distribution. On ne peut pas dire que se soit le cas d'un bailleur privé qui loue son bien. C'est un contrat purement civil et non commercial.
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En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle. |
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Édité par - LeNabot le 06 août 2010 10:30:37 |
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Posté - 06 août 2010 : 10:57:18
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Lenabot,
On connaît votre position sur le rescrit, donc... on passe
Concernant
citation: Le particulier employeur ne peut poursuivre au moyen de ces travaux des fins lucratives.
Et votre position sur le sujet
citation: Maintenant pour la partie en gras, je souligne quand même qu'une activité à but lucratif suppose la constatation d'un bénéfice et sa distribution. On ne peut pas dire que se soit le cas d'un bailleur privé qui loue son bien. C'est un contrat purement civil et non commercial.
Je me permets d'engager la discussion.
Un bailleur qui loue son bien ne peut d'après vous être assimilé à un commerçant, dont acte.
Mais il me semble que vous restreignez largement la notion de "travaux à des fins lucratives" à la notion de bénéfice et donc de contrat commercial.
Faire réaliser des travaux dans un logement qui le rendent plus attrayant pour la location et donc permettront au bailleur de le louer plus facilement, voir à un loyer plus élevé apportent, que le vouliez ou non, un meilleur rapport locatif.
Et, jusqu'Ă preuve du contraire, un bailleur loue un logement Ă des "fins lucratives", sinon il le prĂŞte en ne faisant payer au locataire Ă titre gratuit que les charges locatives !!!
Mais je vous laisse encore nous démontrer mon ignorance... |
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angelle
Contributeur senior
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18
Posté - 06 août 2010 : 12:02:07
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LeNabot je vous informe que l'on peut vivre exclusivement de ses loyers et c'est mon cas
citation: A supposé que le mail soit authentique
J'ai indiqué que je peux transmettre le mail directement à un modérateur à leur demande
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Édité par - angelle le 06 août 2010 12:04:16 |
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LeNabot
Contributeur vétéran
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Posté - 06 août 2010 : 12:14:59
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citation: Initialement posté par angelleLeNabot je vous informe que l'on peut vivre exclusivement de ses loyers et c'est mon cas Ce n'est pas le sujet.
A quelboulot.
Vous avez ici un arrêt du conseil d'Etat qui donne une bonne orientation de la notion de but lucratif attaché à un bailleur. Vous avez quand même le nombre de baux, et l'attitude du bailleur.
Concernant un bailleur qui ne donne qu'un ou deux baux, il ne fait que renoncer à la disposition du bien en contrepartie d'une somme d'argent. Je ne pense pas qu'il faille qualifier ceci comme étant une activité à but lucratif.
Conseil d'État
N° 304815 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 10ème et 9ème sous-sections réunies M. Martin, président Mme Fabienne Lambolez, rapporteur Mme Burguburu Julie, commissaire du gouvernement SCP ROGER, SEVAUX, avocats
lecture du mercredi 8 juillet 2009 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------------------------------------------------------------------------
Vu le pourvoi, enregistré le 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Aude A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 2004 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mlle Aude A,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mlle Aude A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A exerçait une activité de sous-location de logements non meublés ; que l'administration fiscale a refusé l'imputation des déficits non commerciaux résultant de cette activité sur le revenu global de Mlle A au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que l'intéressée se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 février 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy confirmant le jugement du 1er juin 2004 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa charge à raison de ce redressement ;
Sur la régularité de l'arrêt :
Considérant, en premier lieu, que la minute de l'arrêt attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;
Considérant en second lieu, qu'eu égard à l'argumentation développée devant elle, la cour administrative d'appel de Nancy a suffisamment motivé son arrêt en relevant que les déficits non commerciaux issus de l'activité de sous-location résultaient pour l'essentiel de la hausse des loyers consentie au bailleur, avec lequel la contribuable avait un lien de parenté et qui connaissait des difficultés financières, et en déduisant de ces énonciations que ces déficits ne pouvaient, par application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, être imputés sur le revenu global ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant que l'activité professionnelle est caractérisée par l'exercice habituel de l'activité et par la recherche du profit ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A avait pris à bail, en 1989, l'ensemble immobilier dit Port Saint-Marcel situé à Metz et y avait exécuté des travaux de rénovation afin de sous-louer à partir de 1990 cent treize appartements situés dans cet immeuble ; qu'elle était inscrite au registre du commerce et des sociétés, pour son activité de gestion immobilière ; qu'ainsi, il n'était pas contesté devant les juges du fond que cette activité de gestion immobilière était exercée à titre habituel ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que les résultats déficitaires étaient imputables à l'augmentation, acceptée par la contribuable, du montant des loyers versés au bailleur et, d'autre part, que le bailleur et la contribuable avaient des liens de parenté, pour en déduire que Mlle A avait renoncé à tout but lucratif et par suite n'exerçait pas son activité à titre professionnel, alors qu'il ressortait des pièces versées au dossier que la requérante avait accompli des diligences afin d'augmenter les loyers perçus par elle et de réduire le taux de vacance des logements, lui permettant d'encaisser, au cours de chacune des trois années en cause, des revenus locatifs en constante progression jusqu'à retrouver une situation bénéficiaire dès l'année 2000, la cour administrative d'appel de Nancy a inexactement qualifié les faits ;
Considérant toutefois que, dans le dernier état de ses écritures qui ont été communiquées à la contribuable, l'administration demande que l'imposition litigieuse soit maintenue sur le fondement d'un autre motif, tiré de ce que l'activité de sous-location d'immeubles nus ne constitue pas, par sa nature et les conditions de son exercice, une profession libérale ; que cette activité ne requiert pas la mise en oeuvre d'un art ou de savoir-faire particuliers de nature à la faire regarder comme l'exercice d'une profession libérale ; que dès lors, les déficits tirés de cette activité non commerciale, quand bien même elle est exercée à titre professionnel, n'entrent pas au nombre des déficits catégoriels pouvant être imputés sur le revenu global en application de l'article 156 précité du code général des impôts ; qu'il y a lieu par suite d'accueillir la demande de substitution de motifs présentée par l'administration, dès lors que cette substitution ne prive la contribuable d'aucune garantie de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 8 février 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E : --------------
Article 1er : Le pourvoi de Mlle A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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angelle
Contributeur senior
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Posté - 06 août 2010 : 12:27:00
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LeNabot vous confondez activité professionnelle et activité lucrative.
La notion de "professionnel" pour le fisc , nous la connaissons tous sur ce forum pour en avoir discuté longuement.
L'ursaff indique "lucratif" et non "professionnel"
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