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il parait qu'un texte prevoit depuis peu une imposition sur les terrains à batir qui etaient auparavant agricoles et qui ont changé de qualification (6+% environ au profit des communes) et qui sera perue lors de la vente de ces terrains ?
avez vous des informations sur ce texte
merci
Edité par - Laurent CAMPEDEL le 05 janv. 2007 17:13:42
I. - Après l'article 1528 du code général des impôts, il est inséré un article 1529 ainsi rédigé :
« Art. 1529. - I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.
« II. - La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A.
« Elle ne s'applique pas :
« - aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U ;
« - aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ;
« - lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est inférieur au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de ce prix.
« III. - La taxe est assise sur un montant égal aux deux tiers du prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA.
« La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.
« IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du troisième ou du quatrième alinéa du II du présent article, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables.
« V. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A sont applicables.
« VI. - La délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n'est pas due. »
II. - Le II de l'article 1379 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles. »
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise notamment les obligations incombant aux cédants.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2007.
La taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles (14/11/2006) La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a introduit un nouveau dispositif de taxation visant les terrains devenus constructibles du fait d'une décision d'urbanisme spécifique. Le code général des impôts indique désormais dans son article 1529 que les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.
Les personnes assujetties à la taxe La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent aux plus-value immobilières des particuliers. Elle s'applique également aux contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement. En revanche, cette taxe ne peut pas s'appliquer à certains titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'imposition des plus-values immobilières des particuliers, à condition, d'une part qu'ils ne soient pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune, et d'autre part que leur revenu fiscal de référence soit inférieur à une certaine limite (voir article 1417-I CGI).
Les cessions assujetties à la taxe La taxe s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle la délibération qui l'institue est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n'est pas due. La taxe de l'article 1529 CGI concerne les cessions à titre onéreux, ce qui exclut de fait les mutations à titre gratuit du champ de la taxe. Il doit s'agir de la cession d'un terrain nu qui est devenu constructible du fait de son classement par un plan local d'urbanisme, dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation. Le CGI prévoit cependant un certain nombre d'exonérations, notamment pour les cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans, ou encore pour les cessions dont le prix est inférieur au prix d'acquisition effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de ce prix.
Les modalités d'imposition Seule la 1ère cession à titre onéreux d'un terrain intervenue après son classement en terrain constructible est assujettie à la taxe. S'agissant de l'assiette de la taxe, cette dernière est assise sur un montant égal aux deux tiers du prix de cession du terrain. La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible, et elle est due par le cédant.
Une taxe qui ne peut pas bénéficier à l'établissement intercommunal compétent en matière d'urbanisme Le projet de loi avait été amendé dans le sens où ce texte aurait pu bénéficier aux établissements intercommunaux compétents en matière d'urbanisme. Cette hypothèse, dont l'opportunité sera certainement à nouveau discutée dans les années à venir, n'a pas été retenue car le Gouvernement y était défavorable. Cette position a notamment été exprimée clairement par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement au cours des débats du Sénat (23/11/2005) lorsqu'il a souligné qu'il ne s'agit pas, avec ce dispositif, d'accompagner le transfert aux EPCI de la compétence en matière d'urbanisme, mais de financer plus généralement les efforts consentis par une commune en vue d'équiper une zone pour l'urbaniser (réseaux, etc.), et pour y structurer tout un ensemble de services à destination de la population à accueillir.
10 % de 2/3 de la valeur = environ 6,6666 %
Les communes "peuvent", donc il s'agit d'un choix de la municipalité et non d'une obligation, mais bon, quand l'argent "frappe à la porte" d'une municipalité il en est bien peu qui résistent.