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Sunbird
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Posté - 02 mai 2024 :  10:56:26  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
L'article 42-1 fait que "Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique."


Copropriétaire33
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 1 Posté - 02 mai 2024 :  11:22:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Oui, mais tout d'abord, le syndic doit informer les copropriétaires des moyens qui s'offrent à eux pour conserver la voie postale.

Attendons de lire les dispositions du décret d'application ...

Signature de Copropriétaire33 
Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !

Édité par - Copropriétaire33 le 02 mai 2024 11:22:42

yapasdequoi
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 02 mai 2024 :  19:37:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Cette disposition existe depuis 2014....

Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 55 (V)

Copropriétaire33
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 02 mai 2024 :  21:30:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Vous voulez dire que la version de la loi en vigueur depuis le 11 avril 2024 avait déjà son décret d’application en 2014 ?

Signature de Copropriétaire33 
Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !

yapasdequoi
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 4 Posté - 02 mai 2024 :  22:00:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
N'importe quoi !

Suffit de savoir lire legifrance.

Version actuelle :
Article 42-1
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 38
Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.

Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.

Le syndic informe les copropriétaires des moyens qui s'offrent à eux pour conserver un mode d'information par voie postale.

Version de 2014
Article 42-1Version en vigueur du 27 mars 2014 au 11 avril 2024
Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 55 (V)
Les notifications et mises en demeure, sous réserve de l'accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique.


Copropriétaire33
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 03 mai 2024 :  07:29:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Oui, mais quel rapport ?

Signature de Copropriétaire33 
Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !

rambouillet
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 03 mai 2024 :  07:31:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
la loi a effectivement changé et a inversé la "volonté" du copro le 9/04.

Dorénavant, un copro qui n'exprime rien se verra envoyer systématiquement par LRE.

Quant au décret d'application, il n'en est pas prévu. Au syndic "d'inventer" sa procédure.

Par contre, c'est plutôt du côté des tiers qu'il faut faire attention : exemple, chez AR24 il existe 2 LRE
* l'une simple sans vérification d'identité puisqu'on supposait jusqu'à présent que le copro avait exprimé clairement sa volonté de recevoir par électronique
* l'autre, idem à la LRAR papier, avec vérification d'identité, un peu plus compliqué pour certains copros. (et plus chere)

Copropriétaire33
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 03 mai 2024 :  07:57:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Le toilettage du décret est inévitable :

Il faudra bien modifier l’article 64 qui dispose que : « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. »

Ou

Le constat de la défaillance du copropriétaire, mentionnée au premier alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965, résulte d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le syndic dès la première échéance impayée du remboursement de l'emprunt et restée infructueuse pendant plus de trente jours.

Ou

La décision prise en application du quatrième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 est portée à la connaissance des copropriétaires qui n'étaient pas partie à l'instance à l'initiative du syndic, dans le mois de son prononcé, par remise contre émargement ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ou

Le constat de la défaillance du copropriétaire, mentionnée au premier alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965, résulte d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le syndic dès la première échéance impayée du remboursement de l'emprunt et restée infructueuse pendant plus de trente jours.
Signature de Copropriétaire33 
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rambouillet
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 03 mai 2024 :  08:19:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
l'article 64 parle de lettre recommandée en général quelque soit sa forme. Ce sont les articles suivants qui importent.

Dans notre cas c'est le 64-3 qui pourrait être important, mais la loi l'emporte sur le décret, qui certes devra être abrogé pour cet article.
Mais la loi qui donc l'emporte sur le décret, spécifie que c'est au syndic d'"inventer"....

Édité par - rambouillet le 03 mai 2024 08:22:06

Copropriétaire33
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 03 mai 2024 :  09:52:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Nous sommes donc bien d’accord qu’un toilettage du décret va avoir lieu :-)

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Sunbird
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 04 mai 2024 :  18:06:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
L'inversion demandant aujourd'hui au copropriétaire de faire la demande de ne pas recevoir par voie électronique est à mon avis un vrai problème.

J'utilise les LRE dans le cadre des échanges avec des professionnels et il n'est pas rare que les LRE ne sont jamais retirées car les sociétés craignent un piratage, pour un particulier il ne retirera pas les LRE d'autant qu’il y a de nombreuses sociétés qui font des LRE.

Je suis de plus surpris que concernant les LRE la réglementation oblige d'avoir l'accord de la personne physique, sauf maintenant pour un copropriétaire.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 04 mai 2024 :  18:15:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
un toilettage aura certainement lieu (peut-être), mais la loi s'applique depuis le 09/04.

mais voilà quelle LRE ?

Copropriétaire33
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 04 mai 2024 :  22:24:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Et à quelle adresse mail ? Et pour le syndic qu’il la possède déjà comment peut-il savoir si elle est toujours utilisée ?

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Copropriétaire33
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 04 mai 2024 :  22:25:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Il ne faut pas prendre de risque, gare à l’annulation d’AG pour convocation irrégulière !
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Sunbird
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 06 mai 2024 :  10:19:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
effectivement la question se pose sur le type de LRE.
 
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