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Posté - 21 janv. 2024 : 22:15:13
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Bonsoir à tous,
Soit le RCP d’une petite copropriété (8 copropriétaires) qui prévoit seulement un président et un secrétaire pour la tenue de l’AG.
Le syndic peut il mettre à l’ordre du jour de la convocation une résolution pour désigner un scrutateur ? Est ce que c’est considéré comme une violation du RCP dont les stipulations s’imposent ? En cas d’adoption de la résolution est ce que cela rend la composition du bureau irrégulière ?
Bonne soirée à tous et merci pour vos éclairages.
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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Édité par - Copropriétaire33 le 21 janv. 2024 22:48:21 |
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Posté - 21 janv. 2024 : 22:27:47
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L’article 15 du décret dispose que l'assemblée générale désigne, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
J’ai trouvé des jurisprudences qui annule l’AG pour avoir :
- désigné 1 scrutateur au lieu de 2 (donc moins que prévu par le RCP) - désigné 4 scrutateurs au lieu de 2 (donc plus que prévu par le RCP)
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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Édité par - Copropriétaire33 le 21 janv. 2024 23:24:00 |
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Posté - 22 janv. 2024 : 08:03:10
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"J’ai trouvé des jurisprudences qui annule l’AG pour avoir :"
Je suis surpris et comme je pourrai être concerné, j'aimerai les connaitre ..... |
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Posté - 22 janv. 2024 : 08:59:08
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Bonjour Rambouillet, les voici :
Il convient toutefois d’ajouter qu’en application de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs, le syndic assurant le secrétariat de la séance sauf décision contraire de l’assemblée générale ; Lorsque le règlement de copropriété prévoit la désignation de deux scrutateurs, cette disposition doit être appliquée, son non respect rendant annulable l’assemblée générale ; En l’espèce, l’article 67 du règlement de copropriété dispose que le bureau de l’assemblée est formé de deux scrutateurs et il appert du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2011 que, par la résolution n° 2 : « l’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de désigner en qualité de scrutateur : Madame Z » ; M. Y, qui n’était ni présent ni représenté à l’assemblée générale, a demandé l’annulation de ladite assemblée au motif qu’un seul scrutateur avait été désigné, et non deux comme prévu par le règlement de copropriété ; C’est à bon droit que le premier juge a accueilli cette demande ; Le syndicat et le Cabinet X ne peuvent pas valablement soutenir que les dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, qui laisseraient à l’assemblée générale la liberté de désigner un ou plusieurs scrutateurs, devraient primer sur le règlement de copropriété, alors que l’article 15 exige la désignation d’au moins un scrutateur sans permettre à l’assemblée générale de déroger aux stipulations du règlement de copropriété lorsqu’il prévoit la désignation de plusieurs scrutateurs, de telle sorte qu’en l’espèce le règlement de copropriété prévoyant la désignation de deux scrutateurs, cette disposition s’impose à l’assemblée qui ne dispose d’aucune liberté de choix à ce titre ; ce moyen sera donc rejeté ; En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 20 juin 2011 ; Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2015, n° 13/19408
Et
https://www.lexbase.fr/encyclopedie...icle-5639587 CA Paris, 23e, B, 07-05-2009, n° 08/12454 Les copropriétaires qui n'ont pas été élus en qualité de scrutateurs ne peuvent participer au comptage des votes par leur enregistrement informatique, ce qui aurait alors pour effet de porter à quatre le nombre de scrutateurs, alors que le règlement de copropriété dont les dispositions s'imposent, n'en prévoient que deux ; il y a lieu d'annuler l'assemblée générale du fait de la composition irrégulière du bureau.
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Signature de Copropriétaire33 |
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Neofit92
Contributeur actif
France
329 message(s) Statut:
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Posté - 22 janv. 2024 : 13:44:59
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où, l'on peut s'interroger sur le bien fondé de ce genre d'annulation demandée par un défaillant qui utilise son droit à ne pas participer. Cela donne envie de... participer au CS. Souhaitons que ce soit de vieux marginaux en voie de disparition.
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Posté - 22 janv. 2024 : 17:23:47
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Tant que les dispositions seront en vigueur tous les copropriétaires même jeunes pourront continuer à s'en prévaloir.
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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Sunbird
Pilier de forums
4950 message(s) Statut:
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Posté - 22 janv. 2024 : 20:51:37
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Le règlement de copropriété doit effectivement être respecté concernant le nombre de scrutateurs et à défaut cela est une cause de nullité d'assemblée générale.
Il s'agit d'une cause de nullité d'assemblée générale et un avocat va regarder ce point avant d'aller sur le fond pour annuler telle ou telle résolution. |
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Posté - 22 janv. 2024 : 22:35:58
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Et quand le RCP ne prévoit pas de scrutateur, et que l’AG en désigne un ? Y’a t’il un risque de nullité de l’AG ?
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Signature de Copropriétaire33 |
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Édité par - Copropriétaire33 le 22 janv. 2024 23:09:15 |
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Sunbird
Pilier de forums
4950 message(s) Statut:
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Posté - 23 janv. 2024 : 09:43:41
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"Et quand le RCP ne prévoit pas de scrutateur, et que l’AG en désigne un ? Y’a t’il un risque de nullité de l’AG ?"
A priori non, je n'ai pas vu de jugement dans ce sens. |
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Posté - 23 janv. 2024 : 09:55:23
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Merci Sunbird pour cette réponse précise.
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