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Bonjour, Le critère d'utilité dont il est question dans l’art.10 de L65 s'entend d'une utilité potentielle, objective ... mais non d'un usage dont on ne ferait pas ou même jamais. Si un copropriétaire a utilité, pour une raison ou une autre de l’équipement commun ou s’il peut avoir l’usage de cet équipement, les frais y afférents sont des charges communes et doivent être supportés par le copropriétaire concerné pour sa part prévue par le règlement de copropriété pour cet équipement , même s’il ne l’utilise pas. Suivant le même raisonnement les frais résultant de l’usage très fréquent voire excessif ( mais non fautif) de l’équipement en question par un copropriétaire identifié ne pourront être répartis autrement que par le biais de la répartition prévue pour cet équipement et par le règlement de copropriété et aucune imputation individuelle dérogeant à cette règle ne pourra lui être faite de façon régulière. Est-ce bien ainsi qu’il faut comprendre l’application du critère d’utilité objectif ? Merci pour avis ...
Très bien, cela est à rapprocher de la façon dont le syndic doit comptabiliser les changements de nom sur la liste déroulante de l'interphone situé dans le hall d'accès : charges communes et non individualisées . Critère d'utilité objective , càd indépendamment de l'usage effectif ou réel qui est fait de l'équipement en question par le copropriétaire considéré . Il faut permettre à un des copropriétaire ou au gardien de procéder lui-même ( sans frais injustifiés) à ces changements dans la liste , ce qui ne doit pas être bien plus compliqué que de changer une cartouche dans une imprimante ou d'envoyer un sms ou d'enregister un correspondant nouveau dans le repertoire WhasApp .