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Gédehem
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Posté - 19 févr. 2022 : 14:33:05
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Effectivement, quel est l'intérêt de cette discussion !!
Lorsqu'on ne sait pas ce qu'est un mandat social, toute discussion est inutile !!
Il vaut mieux retourner sur les bancs d'une fac de droit, du moins si on y est aller un jour .... |
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PCS1975
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Posté - 19 févr. 2022 : 15:44:58
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Merci ainohi, vous avez en effet raison. Le VII de la loi n'est pas repris dans les mêmes termes dans le point 5 du décret. Donc dans tous les cas, c'est 1 jour franc après la date de l'AG.
Pour les auteurs des "remarques très sympathiques", je vous laisse rigoler entre vous. C'est d'une mesquinerie parfaitement ridicule. |
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JPM
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Posté - 19 févr. 2022 : 15:45:42
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Il est tout à fait exact que la législation récente comme la réglementation sont fondées sur l'existence d'un mandat de type Code civil.
Je conteste cela depuis des années en invoquant l'existence d'un mandat social fondamentalement différent.
L'arrêt cité, pour la première fois à ma connaissance, valide mes observations dans le domaine commercial certes. Mais il n'y pas ici de différence entre les différents types de mandataires sociaux.
C'est remuer sensiblement quelques pans entiers du droit positif.
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JPM
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64
Posté - 19 févr. 2022 : 15:55:08
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citation: Où est-il inscrit dans la loi de 65 qu'il s'agit d'un mandat social ?
Toute désignation du représentant légal d'une institution collective confère un mandat social.
Il n'est pas nécessaire de le mentionner dans chacun des textes relatifs aux personnes morales.
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JPM
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65
Posté - 19 févr. 2022 : 17:34:36
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Une observation importante est que jusqu'à présent on ne parlait du mandataire social que pour les fonctions de PDG, gérant, etc..., c'est à dire pour des personnes physiques.
Personnellement je ne serais pas opposé à ce que le syndic soit impérativement une personne physique mais cela serait peut être aller un peu loin. On ne pourrait raisonnablement exiger que la désignation d'un gestionnaire déterminé dans un cabinet important. Cela semblerait encore gros mais dans la pratique cela existe.
Il y a des coiffeurs et coiffeuses salariés qui sont suivi(e)s par leur clientèle. C'est aussi le cas de certains gestionnaires de copropriété.
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JPM
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66
Posté - 20 févr. 2022 : 17:52:43
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Pour le contrat de syndic je vais indiquer ce qu'il me parait nécessaire de rectifier mais il faut passer en premier ce qui cloche du côté de la garantir financière
Dans le chapeau il y a une ligne Titulaire d'une garantie financière conformément à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée souscrite auprès de XXXXX dont l'adresse est YYYYY il faut ajouter observation étant faite que le syndic ne peut être conduit à rembourser des fonds déposés puisqu'en application de la loi du 10 juillet 1965 les fonds reçus pour le compte du syndicat sont déposés sur le compte bancaire n° NNNN ouvert au nom du syndicat par la banque BBBB agence xxxx dont l'adresse est.
Il faut supprimer la ligne commençant par " Les articles 1984 "
La ligne "le présent contrat est conclu pour une durée de Il prend effet le et prendra fin le " doit être remplacée par " La durée du présent contrat, lié à la désignation du cabinet XXX en qualité de syndic des copropriétaires de l'immeuble sis XXXX, sera celle de ce mandat. Elle sera interrompue, suspendue ou résiliée en cas d'interruption, de suspension ou de résiliation du mandat.
Dans l'immédiat il ne faut toucher à rien. Comme pour la garantie financière le Ministère de la Justice va être officiellement informé.
A noter que le terme résiliation est contestable en l'espèce car la résiliation concerne les contrats successifs renouvelés par tacite reconduction. La résiliation s'entend en matière de baux de l'avis d'opposition par la propriétaire du renouvellement automatique.
Lorsque la résiliation vient du locataire on parle plutôt de congé.
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MasterGone
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Posté - 24 févr. 2022 : 11:22:20
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citation: Initialement posté par GédehemIl peut arriver que l’assemblée refuse de reconduire le syndic sans que cela ait été prévu. En une telle situation il est possible de laisser le mandat du syndic se terminer jusqu’à la date initialement prévue et c’est dans l’intérêt du syndicat.L17 > D46 : "A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet (le syndicat est alors dépourvu de syndic), le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête ....." Roulez bolides ..... La responsabilité du mandataire social peut toujours être recherchée, peu importe la cause du litige.
Je remets une pièce dans le juke box sur un sujet x fois traités sur ce forum et pour lequel les esprits s'écharpillent, mais NON, il n'est pas indiqué, ni sous-entendu, que le défaut de nomination du syndic emporte la fin du syndic en place au jour de l'AG. Donc son contrat/mandat/représentation (vous appelez ca comme vous voulez, je ne suis pas un spécialiste de ce point) court jusqu'à la fin initialement prévue lors sa désignation. |
Édité par - MasterGone le 24 févr. 2022 11:24:26 |
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JPM
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68
Posté - 24 févr. 2022 : 11:58:42
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Le syndic a été renouvelé pour par l'assemblée tenue le 1er avril 2020 pour une durée de 18 mois à compter de cette date et jusqu'au 30 septembre 2021.
Dans la pratique on ne peut pas faire l'assemblée le jour même de l'extinction du mandat En l'espèce on la fait le 4 septembre 2021.
Le rejet de la demande de renouvellement formulée par le syndic vaut sans aucun doute extinction de ce mandat. Le résultat du vote a été proclamé à 15 h 20. A 15 h 21 le sortant n'est plus syndic.
En général il s'en va. S'il reste par correction cela ne change rien. Il ne peut plus être secrétaire.
Sauf arrangement plus ou moins régulier avec un syndic bienveillant qui pense y avoir une possibilité de récupérer le dossier, l'assemblée n'a plus qu'une solution : élire un nouveau syndic.
Si elle n'y parvient pas elle n'a plus de syndic.
Les dispositions de l'article 18 VII concernent la fin du contrat, mais pas celle du mandat Bref : encore une boulette .
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MasterGone
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Posté - 24 févr. 2022 : 12:48:47
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citation: Initialement posté par JPM
Le rejet de la demande de renouvellement formulée par le syndic vaut sans aucun doute extinction de ce mandat. Le résultat du vote a été proclamé à 15 h 20. A 15 h 21 le sortant n'est plus syndic.
En quel honneur le mandat s'arrêterait le jour de l'AG ? Où est-ce indiqué en de tels termes ?
L'AG ayant choisi ce syndic a également défini le début et la fin de son mandat (puisque la loi l'y oblige), et ce mandat est régit par une convention obligatoire (le fameux contrat), qui mentionne également ces dates de début et fin. Le fait que ne pas donner de nouveau mandat à ce syndic lors d'une AG ne signifie pas la fin immédiate du mandat en cours (ce serait alors une révocation qui obéit à des règles précises), ni de la convention qui le régit, qui reste tous les deux intimement liés. Donc le mandat va au terme préalablement fixé.
Par contre, il n'y a pas de sujet sur le mode de désignation du futur syndic dans une telle situation. C'est au TJ d'en décider, et non une nouvelle AG comme on peut trop souvent le lire.
Edit : pour précision, je ne prétends pas avoir raison, je demande juste à ce l'on démontre factuellement que ma vision est erronée. Mais dans toutes les justifications apportées sur ce forum, ou même en cherchant des jurisprudences, avis divers et variés, il n'y a aucun justification plausible de cet état. Au contraire, les avis des spécialistes (puisque la jurisprudence est inexistante à ce sujet) penchent plutôt vers mon interprétation. |
Édité par - MasterGone le 24 févr. 2022 13:12:50 |
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JPM
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Posté - 24 févr. 2022 : 13:49:16
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Ce n'est pas un problème de droit mais un problème de langue française
Renouveler c'est donner une validité nouvelle à ce qui expire.
Quand on vote sur un renouvellement de contrat le contrat d'origine est expiré.
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Édité par - JPM le 24 févr. 2022 13:52:42 |
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MasterGone
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Posté - 24 févr. 2022 : 16:44:02
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En aucun cas le renouvellement d'un contrat, quelque soit le domaine, n'entraine l'expiration du contrat d'origine, sauf volonté manifeste et réciproque des parties.
C'est d'autant plus vrai qu'ici, la problématique est justement qu'il n'y a pas de renouvellement. Le contrat/mandat en cours expire donc à échéance ou à révocation du syndic par l'AG (mais ce n'était pas l'objet de la résolution portant sur un nouveau contrat de syndic). |
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Posté - 24 févr. 2022 : 18:53:33
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L’absence de renouvellement du mandat du syndic pendant la durée de son contrat entraîne de plein droit son expiration.
Je me le note mais cela m’étonne.
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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Gédehem
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Posté - 24 févr. 2022 : 19:32:36
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Une autre boulette : "L’absence de renouvellement du mandat du syndic pendant la durée de son contrat entraîne de plein droit son expiration."
Il faut suivre : le fichu "contrat" met le bazar !! C'est un accessoire au mandat donné à X, un élément qui découle de cette désignation. Pas de désignation/mandat donné à X > pas de contrat fixant les conditions d'exécution, les rémunérations qui vont éventuellement avec. Plus de mandat > plus de contrat automatiquement.
D'où la rectification de votre propos : L’absence de renouvellement du mandat du syndic pendant la durée de son contrat entraîne automatiquement expiration de son contrat."
En résumé : pas de mandat sans contrat, mais pas de contrat sans mandat.
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JPM
Modérateur
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Posté - 24 févr. 2022 : 20:03:09
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Mastergone : citation: En aucun cas le renouvellement d'un contrat, quelque soit le domaine, n'entraine l'expiration du contrat d'origine, sauf volonté manifeste et réciproque des parties.
Encore une fois langue française : pas de renouvellement sans extinction.
C'est vrai pour n'importe quel bail : On redonne vie à une bail expiré. L'essentiel est inchangé : donner tel bien à bail. Le prix peut être réduit ou augmenté.
Par opposition la novation affecte un contrat qui se poursuit mais il y a une modification : novation par changement de créancier ou par changement de débiteur.
La rénovation d'un immeuble ne touche pas au gros oeuvre.
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ducmol
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Posté - 24 févr. 2022 : 21:37:36
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Bonsoir Son contrat prend fin à la date de fin de celui-ci même si le décider avant sauf en cas de révocation
La loi 1965 prévoit désormais que renouveler le contrat de syndic doit donner lieu à un vote et que cela ne sera pas la continuité du précédent mais un nouveau contrat |
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JPM
Modérateur
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Posté - 24 févr. 2022 : 22:05:20
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Un contrat renouvelé n'est pas l'ancien contrat
Voyez les baux ordinaires
Réfléchissez plutôt à la question suivante :
L'article 18 VII dit "Lorsqu'une partie ne souhaite pas conclure un nouveau contrat de syndic avec le même cocontractant ....
Si c'est le syndic qui ne veut pas renouveler pas de problème pour la prise de décision
Mais pour le syndicat qui peut prétendre exprimer le désir de ne pas renouveler le mandat du syndic ????? Dans la plupart des cas personne.
Le conseil syndical peut s'exprimer et il est vrai que le syndic peut prendre cela en considération. Mais l'expérience montre que le conseil syndical n'est pas toujours toujours suivi et s'exprime rarement à l'unanimité.
Quant au maintien du mandat de syndic pour 24 h ? le souci de sauvegarder la suite de l'assemblée est respectable mais rien n'est dit pour le secrétariat.
Quid des signatures du PV ? Des notifications ?
On peut espérer que les syndic auront le bon gout de ne pas se bagarrer trop.
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Édité par - JPM le 24 févr. 2022 22:07:56 |
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Posté - 25 févr. 2022 : 16:14:24
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Et si un membre du conseil syndical dont le mandat cours toujours après l’AG, n’est pas renouvelé lors d’une assemblée générale, même punition ?
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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JPM
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Posté - 25 févr. 2022 : 17:32:17
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Votre phrase n'est pas exploitable.
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Posté - 25 févr. 2022 : 21:00:24
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Oui, c’est vrai !
Un copropriétaire a été désigné membre du conseil syndical jusqu’au 31 décembre 2022. Lors de l’AG du 1er octobre 2022, ce membres du CS n’a pas été réélu. Son mandat prend fin au 1er octobre 2022 ou se termine le 31 décembre 2022 ?
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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JPM
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Posté - 25 févr. 2022 : 23:26:04
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Sans aucun doute le 1er octobre.
D'ailleurs avant la rafale de réformes, et pour les syndics, la désignation se faisait fréquemment pour 18 mois jusqu'à l'assemblée appelée à approuver les comptes de l'exercice NNNN.
La formule était excellente. C'est bien pourquoi elle n'a pas été reprise
Une codification peut se faire à droit constant sauf sur certains points (à mon humble avis) mais dans une langue digne du texte d'origine, avec une réduction de volume de 20 à 30 %.
Dans l'article 18 il suffit de mentionner que le syndicat est doté d'un compte bancaire ouvert à son nom et un compte de placement sans risque. On gagne douze lignes.
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