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andre78fr
Pilier de forums

France
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Posté - 12 janv. 2022 :  09:23:22  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Dans le fameux projet de loi du "pass vaccinal" se glisse cet article qui prépare le retour des ordonnances et la suspension probable (ou pas ?) des Assemblées Générales...

citation:
Article 1er septies (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales des copropriétaires.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article.


rambouillet
Pilier de forums

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 1 Posté - 12 janv. 2022 :  10:16:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
à signaler que cet amendement a été supprimé en commission au sénat. Qu'en sera-t-il par la suite ?..... attendons ....

Copropriétaire33
Contributeur vétéran

France
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 12 janv. 2022 :  16:42:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Un retour des AGs à 100% par correspondance serait particulièrement regrettable !

Signature de Copropriétaire33 
Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !

rambouillet
Pilier de forums

18251 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 13 janv. 2022 :  07:26:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
le texte voté par les sénateurs :
citation:
Article 1er septies
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et jusqu’au 31 juillet 2022, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la même loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Par dérogation à l’article 17 de ladite loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 22 de la même loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.


alors maintenant ce n'est plus suite à une ordonnance, mais au bon vouloir du syndic .....

attendons ce que va dire la commission mixte députés/sénateurs, mais j'y crains .....

Copropriétaire33
Contributeur vétéran

France
1505 message(s)
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 13 janv. 2022 :  08:01:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Pourquoi s’encombrer avec des conditions puisque l’arbitraire est tellement plus simple !
Signature de Copropriétaire33 
Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !

rambouillet
Pilier de forums

18251 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 Posté - 14 janv. 2022 :  08:25:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
la commission paritaire n'a pu se mettre d'accord sur une proposition.

Donc repassage par assemblée et ensuite sénat.... et ensuite le gouvernement fera statuer l'AN....


Je serai curieux de connaitre le lobbying des chambres immobilières pour rajouter un tel article dans ce dispositif, c'est effarant !!!!

Édité par - rambouillet le 14 janv. 2022 08:46:32

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 6 Posté - 14 janv. 2022 :  09:40:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Jusqu'où la population est prête à abandonner toute notion de démocratie et ce dans TOUS les domaines.

Syndic : nouvelle définition - potentat local qui après avoir été nommé décide seul de tout (synonyme = macronisme)

ps : ne pas oublier que le Sénat est à majorité LR !!!
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 14 janv. 2022 09:41:59

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 7 Posté - 15 janv. 2022 :  08:43:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
voici ce qui a été voté en seconde lecture à l'AN avant de repartir au sénat (c'est un texte qui vient modifier l'ordonnance 2020-304 du 25/03/2020 dont vous vous rappellerez les termes originaux et dèjà modifiés) :

"Titre II : DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COPROPRIÉTÉ (Articles 22 à 22-5)

Article 22

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1102 et du deuxième alinéa de l'article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque l'AG appelée à désigner un syndic n'a pu ou ne peut se tenir le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 inclus est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d'effet intervient au plus tard le 15 avril 2022

La rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement dans les conditions définies à l'alinéa précédent.


Article 22-1

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 21 et du c de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque l'AG appelée à élire les membres du conseil syndical n'a pu ou ne peut se tenir le mandat confié par décision de l'assemblée générale aux membres du conseil syndical, qui expire ou a expiré entre le 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 est renouvelé jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale intervient au plus tard le 15 avril 2022 .

Article 22-2

I.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 juillet 2022, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.

Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles , le syndic peut prévoir après avis du conseil syndical que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
Lorsqu’un vote par correspondance est organisé en lieu et place de la tenue d'une assemblée générale comprise dans la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les prestations fournies par le syndic au titre du traitement de ce vote sont comprises dans le forfait.

II. ? Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l'assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information.
Lorsque le délai d’information mentionné au premier alinéa du présent II ne peut être respecté, le syndic peut reporter la tenue de l’assemblée générale et, le cas échéant, décider de faire application des deux premiers alinéas du I. Il en informe les copropriétaires, au plus tard le jour prévu pour la tenue de cette assemblée, par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information. Cette assemblée générale se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date initialement prévue.

Article 22-3

Lorsqu'il est fait application de l'article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes :

1° L'assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu'un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ;

2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l'assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance ;

3° Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale ;

4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l'un de ses membres, ou en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 susvisé.

Article 22-4

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 juillet 2022 , un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Article 22-5

Par dérogation aux dispositions de l'article 13-1 du décret du 17 mars 1967 susvisé, et jusqu'au 30 septembre 2021, le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu'à ce que l'assemblée générale se prononce sur leur utilisation."

Édité par - rambouillet le 15 janv. 2022 09:11:57
 
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