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michelhb
Contributeur débutant
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Posté - 11 déc. 2020 : 09:58:58
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QUESTION :
Une ASL dont il a été jugé qu'elle ne disposait plus de son objet social au motif unique d'absence de convention contraire (Art.1 Alinéa 2 loi de 1965), non dissoute et toujours propriétaire de l'indivision, l' Article 1844-7 deuxièmement du Code Civil s'applique-il? Merci pour vos avis ou informations.
Article 1844-7 Code Civil: Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 100 La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; [.........] 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
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nefer
Modérateur
14629 message(s) Statut:
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Posté - 11 déc. 2020 : 11:00:57
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citation: Initialement posté par michelhb
QUESTION :
Une ASL dont il a été jugé qu'elle ne disposait plus de son objet social au motif unique d'absence de convention contraire (Art.1 Alinéa 2 loi de 1965), non dissoute et toujours propriétaire de l'indivision, l' Article 1844-7 deuxièmement du Code Civil s'applique-il? Merci pour vos avis ou informations.
Article 1844-7 Code Civil: Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 100 La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; [.........] 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
qui êtes vous dans cette ASL ?
un membre?
quel est votre problème ? |
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2
Posté - 11 déc. 2020 : 11:29:35
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la suite de ça : http://www.universimmo.com/forum_un...20508#174111 ?
si oui, il faut en dire plus... le droit des sociétés ne s'applique pas aux ASL |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Édité par - Emmanuel Wormser le 11 déc. 2020 11:30:26 |
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nefer
Modérateur
14629 message(s) Statut:
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3
Posté - 11 déc. 2020 : 11:37:08
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Merci Emmanuel pour cette mémoire
c'est donc le sujet de 2014 qui revient en ligne.... |
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michelhb
Contributeur débutant
54 message(s) Statut:
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4
Posté - 11 déc. 2020 : 16:11:24
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citation: Initialement posté par nefer
Merci Emmanuel pour cette mémoire
c'est donc le sujet de 2014 qui revient en ligne....
Bonjour à chacun,
Merci de votre de réponse.
Je vais volontiers vous en dire plus, mais ceci n'est pas une question d'intérêt personnel et n'a qu'un motif et valeur d'information ou d'exemple susceptible de rendre service à autrui.
Qui suis-je? 79ans, mariage heureux depuis 57 ans, retraité paisible atteint et opéré de cancer qui a conscience de ses échéances.
C'est ne pas le sujet, mais la prolongation de 2014, ainsi qu'on le constate, avec 7 années supplémentaires.
Pourquoi; 7 ans, ce n'est que l'actualité, car ce merveilleux domaine devrait figurer au Guinness des records. Cette situation en dépit de multiples procès et l'on peut parler de dizaines de milliers d'euros engagés pour ma seule défense avec des avocats de qualité,(je n'ai jamais assigné quiconque par respect de mes voisins) n'a pu être éclaircie depuis 1968, soit depuis 52 ans quand même!
En conséquence j'ai décidé de commencer à faire connaître ce vécu afin que ce type d'expérience puisse aider les suivants à bien regarder dans quelle fange ils mettent les pieds.
Je suis coloti dans un domaine qui dispos d'un cahier des charges complet, (Origines, périmètre, division, règlement de co-propriété, statuts d'une ASL complets) rédigés et enregisttés par notaire.
Un arrêté de lotissement a été enregistré et publié, les biens de l'indivision étant seule propriété de l'ASL, (tel que l'obligation en est faite aux lotissements privés avec ASL ou AFUL) comportant une indivision (par définition ne pouvant être divisée) non cessible à autre qu'une personne morale de droit public. (R-315-6 CU).
Des explications plus complètes nécessitent quelques caisses de dossiers qui m'encombrent.
Tout va bien me direz vous, j'en suis d'accord.
Et pourtant!
Indépendamment de la vie courante au fil des conflits internes issus de la qualité de quelques colotis, les "embrouilles" ont commencé avec confusion entretenue des mots et manipulations basées sur la méconnaissance des résidents. Ainsi une dizaine de voiries de l'indivision ont été aliénées et closes. Seuls trois ou quatre colotis l'ont pratiqué sciemment, pour les autres on pourra considérer qu'encore à ce jour ils en ignorent le fait.
En 2004, un recadrage a eu lieu. En 2011 un jugement a été prononcé par défaut par un TGI dépaysé puis signifié à la secrétaire du siège d'une agence du même Syndic dans une autre ville . Je n'ai jamais bénéficié de rien d'autre qu'une information au cours d'une AG 7 mois plus tard...sans recours possible.
Ce jugement qui est donc devenu définitif "chose jugée" a prononcé textuellement: "Ainsi le Domaine de XXXX dès l'acquisition du terrain et du seul fait de l'adoption d'une convention du 3 juin 1975 avec un état de division et de description de: lots, une répartition entre parties privatives et les aménagements, les services commun; constitue un ensemble immobilier au sens de l'alinéa 2 de l'article 1 de la loi du 10 juillet Par suite dès lors que cet ensemble immobilier n'a pas adopté de convention contraire il est conformément à la loi du 10 juillet 1965, laquelle est d'ordre public, soumis au statut de la copropriété telle que prévue et organisée par cette loi."
C'est le cas de milliers d'ASL ou AFUL en France qui sont encadrées par la loi de 1965 et son art. 1 Alinéa 2 et l'Ordonnance du 1er juillet 2004 qui précise le droit civil et la gestion selon les statuts.
Ce jugement est parfaitement exact, et tout au plus pourrait-on s'interroger sur le fait que la cahier des charges est en lui même une convention. (Cass, Ch.3,4Fev.2019 n°l8-10601, (Cass. 3e civ. 21 jan. 2016, n° 15-10566 ou encore 14 septembre 2017, n° 16-21329).
Il en résulte que depuis 2011 l'absence de convention contraire jugée a débouché sur l'absence d'objet social avec ASL non dissoute demeurant l'unique propriétaire des éléments indivis.
Là n'est pas le problème. Il se situe dans ceque les auteurs des aliénations en ont fait. (Une aliénation sur des bases légales oui, mais là c'est un vol pur et simple; tant par rapport à la jouissance et la répartition des charges aux colotis et de même pour leur imposition fiscale) On ne va pas aller au pénal qui tient le civil, car 17 ans pour ce qui me concerne,c'est déjà un peu long...
Etant de la "vieille éducation", je suis sans doute le seul idiot qui a toujours réglé les charges sans une minute ou centime de retard pendant plus de 10 ans. En 2009, compte tenu des errances et dysfonctionnement, j'ai demandé justification de l'existence de la dette (Art. 1315), je l'attends toujours fin 2020.
Entre temps au forcing, l'ASL m'a donc assigné pendant 9 mois pour ensuite se désister au motif d'absence d'objet social, un jugement a été prononcé en ce sens par le TI fin 2013.
Entre temps l'ASL s'était mise sou la coupe d'un "gestionnaire" externe qui pour doubler ses revenus a inventé la "bicéphalité" de gestion simultanée de cet ensemble immobilier à la fois par l'ASL classique, de droit privé avec son propre conseil syndical qui survécu jusqu'à fin 2017 et dans le même temps un conseil syndical de copropriété de droit public. Le tout avec passerelles d'actions, travaux et mélanges financiers.
Pour l'obtenir le président de l'ASL, gentil aliénateur de parties indivises, avait obtenu du juge de référé la nomination d'un administrateur provisoire avec mission de nomination d'un syndic de copropriété. Si l'on est charitable on dira que dans son esprit c'était pour les compétences de gestion... car le juge de référé n'a strictement aucune capacité de juger sur le fond, il n'est que le juge de l'urgence
C'est ainsi qu'à partir du 17/05/2014 jusqu'au 1/04/2017 l'ensemble immobilier a bénéficié en gestion simultanée d'un conseil syndical d'ASL et d'un conseil syndical de copropriété. (Comme disait l'autre,"il faut le faire", Oui...Mais ça rapporte!).
Malgré son désistement de 2013 au motif d'absence d'objet social, la même ASL, m'a fait une nouvelle assignation en 2015 et le même jour assignation par le syndicat de "copropriété".
Le tribunal après deux années s'est rendu compte qu'il s'agissait de la même chose et prononcé une ordonnance de jonction.
Soyons rassurés, il reste encore appels et cassation...
C'est un peu long, mais avec la covid le temps, les lecteurs sont plus disponibles....
J'avais proposé d'établir une convention contraire car le jugement de 2011 ne s'y opposait pas, mais là le rêve, le fantasme de ceux qui se sont emparés de parties communes indivises aurait été ruiné car leur seul objectif est de faire "comme si" nous étions une copropriété et voter la possibilité de répartition de l'indivision après dissolution de l'ASL afin de consolider leurs méfaits.
Ils sont intelligents, car le "faire comme si..." nous étions une copropriété appliqué à la "panurgie" des bienheureux, c'est maintenant vérifié, cela peut marcher malgré une dizaine d'arrêts de cassations qui l'interdisent.
Donc la dissolution de fait (contraire à mon esprit) me semble la voie pratique puis transfert à personne morale publique.
Merci à M. Wormser pour sa réponse, "le droit des sociétés ne s'applique pas aux ASL" et j'en suis bien d'accord. Qu'est-ce qu' un groupe de personnes se constituant en syndicat de copropriétaire sous l'égide d'un administrateur provisoire nommé par un juge de référé sur demande d'un président d'ASL aliénateur de parties indivises? Quelles sont ses capacités juridiques et à quel titre?
La suite je vous la raconterai plus tard et peut être avec tous les noms complets et l'on me fera alors un procès si l'on veut!
Merci à tous et pardon pour la longueur, c'est vous qui le souhaitiez.
A vous lire.
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Posté - 11 déc. 2020 : 18:35:58
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c'est une copropriété sous administration provisoire... oubliez l'ASL qui est une autre organisation |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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michelhb
Contributeur débutant
54 message(s) Statut:
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6
Posté - 12 déc. 2020 : 11:31:12
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c'est une copropriété sous administration provisoire... oubliez l'ASL qui est une autre organisation
Bonjour M. Wormser et merci de votre réponse.
Il y a existé plusieurs fois des administrateurs provisoires, la question du "fonctionnement normal" demeure toujours... et je n'en connais pas aujourd'hui un quelconque de désigné d'autant que sauf erreur, il n'en existe qu'un seul pour tout notre département.
"le cahier des charges d'un lotissement quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues"(Cass, Ch.3,4Fev.2019 n°l8-10601, (Cass. 3e civ. 21 jan. 2016, n° 15-10566 ou encore 14 septembre 2017, n° 16-21329)
Le cahier des charges contient les statuts complets de cette ASL Je ne dispos strictement d'aucun autre lien juridique avec cet ensemble immobilier que l'obligation qui m' est faite d'être Syndicataires de son ASL et je ne dispose d'aucun bien à usage commun en copropriété l'indivision, propriété de droit réél de la seule ASL de par obligation de la loi, par définition non divise, ne peut être une copropriété ! , bien que je doive respecter une quote-part des charges calculée en fonction de mes parcelles qui sont ma pleine propriété. (Mes parcelles cadastrées en pleine propriété sont issues d'un jugement d'adjudication de ce même tribunal en qualité de LOTS DE LOTISEMENT...)
Je n'ai aucun quelconque lien juridique avec cet ensemble immobilier autre que l'ASL
Un groupement de personnes autoproclamées syndicat de copropriété s'est autorisé à fonctionner simultanément et en concurrence avec le syndicat statutaire de l'ASL existant dans le même temps durant plus trois ans pour la gestion de cet ensemble immobilier et depuis avril 2017 en être l' unique entité de gestion.
Aucun administrateur n'est à ce jour nommé et,
Qui ou quoi lui donnerait alors capacité juridique ou objet social pour agir et violer les cassations suivantes qui ne sont pas les seules de surcroît ?
"la loi du 10 juillet 1965 est étrangère au fonctionnement de l'association syndicale libre." (Cassation, Chambre civile 3, du 19 février 1980, 78-15.650, Publié au bulletin n°43).
Ou bien encore que "sur l'ensemble du terrain, un arrêté préfectoral avait autorisé le lotissement et approuvé le cahier des charges et qu'une association syndicale avait été constituée et qu'il en résultait que l'application de la loi du 10 juillet 1965 se trouvait exclue." (Cass, Ch. 3 N° 91-12645 du 15/12/1993) et,
"Aucun autre groupement privé ne peut être constitué en vue de poursuivre un but concurrent, c'est-à -dire de remplir tout ou partie des obligations mises à la charge de l'association syndicale"(Cass. Se civ., 29 mai Î96S : Bull. civ. 1968, ÎU, n° 245 ;Rev. adm. 1968, p. 457 s.,2e arrêt)
Arrêts de cassation qui confirment la complète antinomie et impossibilité d'avec un pseudo "syndicat de copropriétaire"qui ne dispose d'aucun bien en copropriété directement concurrent de cette ASL.
La question subsidiaire ultérieure concernera l'ensemble des actes notariés des transactions intervenues depuis 2012 qui font obligation d'adhésion à une ASL définitivement dépourvue objet social, propriétaire de l'indivision qui ne peut être transférée exclusivement à une personne morale de droit public. Depuis deux an après la valse de quatre syndics professionnels ces 8dernières années, (non obligatoires pour les ASL), Il n'existe plus qu'un syndicat de copropriété virtuel dont le principal objectif semble être de consolider les aliénations de parties communes indivises réalisées sans aucune base de droit en faisant basculer l'indivision en copropriété qui est interdite statutairement (R315-6).
Je ne veux pas abuser de votre temps, mais j'avoue ne pas comprendre, d'autant qu'à l'époque du jugement défintif de 2011 ce "syndicat de copropriétaire" n'existait pas même virtuellement , doc le tribunal n'a en aucune manière lui donner capacité ou mandat. Le dernier administrateur désigné l'a été par un juge de référé sur demande du président de l'ASL en exercice au motif unique de nommer un syndic de gestion, et n'a pas qualité (ni le juge de référé, ni l'administrateur) de changer ou modifier la qualité des biens. Dans tous les cas les tribunaux jugeront...
Merci encore, et sans doute la lecture de votre forum éclairera d'autres honnêtes gens perdus au milieu de cet univers qui à mon sens ne mérite même plus de qualificatif.
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michelhb
Contributeur débutant
54 message(s) Statut:
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Posté - 07 févr. 2024 : 18:44:13
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Bonjour à tous, Un retour après une longue absence...
Après une longue maladie, (en rémission), je reprends la plume pour informer des suites de situations judiciaires continues sans aucune interruption depuis le 24 mars 2013, nous sommes en 2024.
Propriétaire co-loti dans un lotissement depuis le 4 février 2004, (20 ans exactement), je n'ai jamais été demandeur, uniquement défendeur hormis pour une "violation de domicile avec dégradation du bien d'autrui" que j'avais subie.
Dans ce lotissement la confusion entretenue est l'outil principal
Je connais parfaitement mon futur et mon éthique personnelle fait que à mes yeux le sens de la vie est d'apprendre par le reçu ou le vécu, et améliorer pour transmettre.
Peut être donc cela aidera-t-il un autre.
En allant à mes antériorités :https://www.universimmo.com/forum_u...PIC_ID=27382 vous connaitrez l'historique jusqu'à 2020. (2 posts sur cette page).
Après un jugement du TGI de Lisieux et sur conseil d'avocat il en a été fait appel. En raison du nombre de tromperies en bande organisée faites à "la religion des juges" la cour d'appel n'a sans doute pas eu loisir de constater que son récent arrêt est contradictoire avec différents antérieurs dont son propre arrêt de 1974.
Quant à la consignation j'avais immédiatement déposé un chèque de plus de 23.000 € à cet effet à mon avocat qu'il a conservé pendant plusieurs mois et il m'a fermement conseillé de faire un référé pour qu'il soit consigné CARPA alors que j'en préférais un autre étant informé que l'avocat adverse dans le trimestre qui suivait serait Bâtonnier. Il nous, (Oui, je suis heureux depuis 60 ans avec mon épouse, toujours la même), a fait un courrier pour nous sécuriser au sujet d'une "déconsignation", je cite: "Il s'agirait là d'une faute grave qui viendrait méconnaître une décision rendue par le premier Président de la Cour d'Appel de ...."
Voici un extrait du courriel que j'ai adressé à mon avocat à la sortie du RV:
citation: Ce référé a été prononcé le 21 septembre 2021 (Donc pas signifié) et notre avocat nous a fixé RV aux fins de nous l'expliciter à la date du 27 septembre 2021 à 9 heures du matin . RV qui n'a pas dépassé l'ordre de la demi-heure Lors de notre entretien du 27/9 en faisant très forte pression sur mon épouse vous avez précisé sur la base d'un mail "officiel" de Me. XXX: Bâtonnier: "Passé le délai de huit jours, sans règlement de ces sommes, le syndicat des copropriétaires fera exécuter de façon forcée", en conséquence de quoi afin de ne pas aggraver l'état de santé de mon épouse, (Confidentiel RIN, 79 ans révolus, cancer depuis une décennie et 5 Stents coronariens depuis 2014). Nous arrivons à nos noces de Diamant et je tiens à la conserver... Ce qui a eu pour conséquence immédiate que dans les 3 minutes qui ont suivi je vous ai signé un chèque de consignation établi à l'ordre de CARPA Normandie pour 23.961,69 euros.
Note: nous attendons en vain en depuis le 26 juin 2010 la justification obligatoire de l'existence de la dette tel que le veut l'article 1315 du Code Civil devenu 1353 le 1er octobre 2016.
Si je puis parfaitement comprendre qu'une procédure d'appel puisse demander un certains temps et que vous ne disposiez pas d'un calendrier de procédures même avec mon sens de l'humour vous me dites: Mourrez en paix, on jugera après, et en attendant payez ce qu'il pas encore démontré être dû à un SDC fantôme sans propriété de biens à usage commun indivis contraire à l'alinéa 1 de l'article 1 de la loi du 7 juillet 1965.
Cette consignation a été immédiatement détournée de son objet dès le 3 novembre 2021. L'appel contredisant différents jugements je suis donc contraint d'aller en cassation.
J'en arrive à ma question:
Si il est tout à fait normal que les seuls avocats habilités soient ceux de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat, comment un vieillard de province peut il choisir son avocat d'une manière juste et équitable pour transformer du provisoire en définitif. Pourquoi Pierre ou Paul?
Normalement ce devrait être à mon avocat de me mettre en rapport, mais ce dernier m'ayant démontré ses qualités un ami m'a envoyé ceci
citation: "La machination ourdie et les faux et usage sont contraires à la dignité, à la conscience et à la probité que l'on attend de la part d'un avocat ; ces faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire justifiant la radiation du tableau de l'Ordre des avocats. " (CA Aix-en-Provence, 10 juillet 2020, n°19/10620 N° Lexbase : A03183R9).
C'est peut-être un peu prématuré mais comme disait Raymond Devos; Quoi que... Couac!
Si quelqu'un peut m'informer ou m'aider, merci d'avance.
Le judiciaire et nous...
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michelhb
Contributeur débutant
54 message(s) Statut:
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Posté - 07 févr. 2024 : 19:01:30
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Dysfonctionnement
Faute de frappe de ma part dans le lien il manquait la lettre r de fr/ Pardon L'écriture correcte est dans ce lien: Le judiciaire et nous...
autre cas de figure certain serveurs ajoutent le s à http:// dans ce cas il suffit d'écrire ou de coller dans la barre d'adresse:
geminico.free.fr
Merci. |
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