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reunion974
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Posté - 20 mars 2018 : 12:37:35
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Depuis le 1er Janvier 2017, la gestion des comptes séparés se fait par comptes de tiers. "Comptes 4671 Débiteurs Opérations de mandat et 4672 Créditeurs Opérations de mandat".
Le compte 512 ne devant plus être utilité par le Syndic, sommes nous rassurés pour autant que nous avons des comptes séparés ?
Merci pour vos réponses instructives.
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andre78fr
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3183 message(s) Statut:
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Posté - 20 mars 2018 : 12:42:46
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Heu non, au contraire je serais plutôt inquiet de voir ça dans les comptes... La banque c'est le 512 pour le compte courant, 501 pour le livret, aucune raison d'utiliser des comptes 467 !!! |
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nefer
Modérateur
14629 message(s) Statut:
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Posté - 20 mars 2018 : 12:46:27
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toutes les opérations comptables doivent être effectuées avec le compte 512000 et le compte 512000 doit être celui ouvert au nom de votre syndicat |
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reunion974
Nouveau Membre
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17 message(s) Statut:
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Posté - 20 mars 2018 : 13:02:31
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Pour l'Autorité des Normes Comptables (ANC), le Syndic ne peut être considéré comme titulaire des (sous) comptes. Pour l'ANC, le syndic ne peut donc pas les inscrire dans le compte "512 Banques" dans sa comptabilité. Les fonds n'appartenant pas au Syndic, mais à la copropriété, les écritures sont a passer dans les comptes "Débiteurs et Créditeurs divers" du Syndic, tels que les comptes "4671 Débiteurs Op de mandat" et "4672 Créditeurs Op de mandat".
Cela fait partie des recommandations du PNG en son article 621-11 précisant que les opérations traitées par l'entité pour le compte de tiers en qualité de mandataire, sont comptabilisées dans un compte de tiers.
Le compte 512xxx est réservé aux comptes dont le Syndic de copropriété est le propriétaire. Il ne peut être utilisé pour les comptes et sous comptes bancaires gérés dans le cadre d'un mandat |
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Posté - 20 mars 2018 : 13:03:42
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Bonjour
citation: Le compte 512 ne devant plus être utilité par le Syndic j'avoue ne pas comprendre; IL y a forcément dans toute comptabilité un compte bancaire 512.
citation: Le compte 512 ne devant plus être utilité par le Syndic, sommes nous rassurés pour autant que nous avons des comptes séparés ? Ce n'est pas dans la comptabilité qu'on lit l'existence d'un compte séparé ou non. La comptabilité ne vaut qu'avec les pièces comptables, justifiant. Ce sont les pièces comptables qui permettent de justifier des réalités des fctues, des paiements, pas la comptabilité; |
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Posté - 20 mars 2018 : 13:11:25
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citation: Pour l'Autorité des Normes Comptables (ANC), le Syndic ne peut être considéré comme titulaire des (sous) comptes peu importe;
Le sydnic sous son mandat établit la comptabilité du syndicat qui lu est bien possesseur de son 512 et éventuellement de quelques autres comptes s'il le faut.
citation: Les fonds n'appartenant pas au Syndic, mais à la copropriété, les écritures sont a passer dans les comptes "Débiteurs et Créditeurs divers" du Syndic, tels que les comptes "4671 Débiteurs Op de mandat" et "4672 Créditeurs Op de mandat".
Cela fait partie des recommandations du PNG en son article 621-11 précisant que les opérations traitées par l'entité pour le compte de tiers en qualité de mandataire, sont comptabilisées dans un compte de tiers. Oui bien entendu si l'on parle de la comptabilité du sydnic, mais à part le syndic et ses associés, cela n'intéresse personne d'autre et don aucun copropriétaire. |
Édité par - ribouldingue le 20 mars 2018 13:13:41 |
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JB22
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4457 message(s) Statut:
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Posté - 20 mars 2018 : 13:12:13
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Je suis entièrement d' accord avec André78.
Le compte 467 aurait du être utilisé dans le cas ou le syndicat ne possède pas de compte séparé à son nom, le syndic étant le détenteur des fonds du syndicat. Dans la pratique c' est le compte 512 qui était utilisé. Monsieur Picault dans son ouvrage sur la comptabilité des syndicats de copropriété (Page169) relève cette incohérence par une pirouette...
A partir du moment ou le syndicat possède un compte à son nom, dit compte séparé, toutes les opérations doivent être enregistrées dans le compte 512. |
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andre78fr
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3183 message(s) Statut:
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Posté - 20 mars 2018 : 13:40:01
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Il y a une confusion évidente entre la comptabilité du syndic et les comptabilités des syndicats dont il est le mandataire.
La question est celle de la réciprocité ; de même qu'entre deux entreprises A et B, le compte client 411B chez A est le compte réciproque du compte fournisseur 401A chez B, le compte 512 d'un syndicat peut avoir comme compte réciproque chez le syndic un compte de type 467 mais l'inverse ne me semble pas utile (même si c'est envisageable puisque le créancier c'est bien le syndic et non l'établissement bancaire) sans parler des problèmes de regroupements dans l'annexe 1 par exemple...
Donc pour reunion974 qui semble trouver tout ça normal, la garantie du compte séparé vient des documents de la banque, ligne de titularité, convention et autres subtilité largement développées sur ce forum mais l'utilisation d'un compte 467 pour les opérations bancaires n'a - indépendamment de la question du compte séparé - rien de normal et certainement pas une raison pour être rassuré !!!
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Posté - 20 mars 2018 : 16:06:06
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citation: Les fonds n'appartenant pas au Syndic, mais à la copropriété, les écritures sont a passer dans les comptes "Débiteurs et Créditeurs divers" du Syndic, tels que les comptes "4671 Débiteurs Op de mandat" et "4672 Créditeurs Op de mandat".
ceci n'est vrai que si les comptes du syndicat transite par le compte du syndic, ce qui est ILLEGAL !!!!
Les fonds vont obligatoirement dans un compte de la classe 5, principalement le 512... et sont aussi "extraits" pour paiement de ces mĂŞmes comptes.... |
Édité par - rambouillet le 20 mars 2018 16:06:34 |
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reunion974
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17 message(s) Statut:
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Posté - 20 mars 2018 : 16:19:13
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Je vous remercie pour l'ensemble de vos réponses.
Comme vous le dites, je pense avoir confondu comptabilité du Syndic et comptabilité de la Copropriété.
Mes vifs remerciements Ă tous
Cordialement |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 16 avr. 2018 : 17:59:43
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Il s'agit de la recommandation 2017-01 du 10 mars 2017 relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 621-11 du règlement ANC n° 2014-3 relatif au PCG.
Elle s'applique sans aucun doute aux sous comptes des petites copropriétés ayant opté pour ce mécanisme.
Le texte référencé est assez ambigu, semblant concerner aussi les comptes séparés vrais et les comptes affectés aux fonds travaux.
Le texte fait apparaître la nécessité d'une distinction entre les contrats de syndic avec comptes séparés vrais et les autres.
Or cette distinction n'existe pas présentement.
On retrouve les inconvénients déjà signalés du défaut de mise à jour des textes Hoguet qui conduisent présentement à nier la nécessité d'une garantie financière en cas de gestion par compte séparé, alors que ce n'est peut être pas la position de l'autorité de tutelle.
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