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JPM
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Posté - 25 juil. 2017 : 21:58:37
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Pour revenir au sujet j'ai une nouvelle proposition pour la durée du mandat du syndic :
Le mandat de syndic est conféré au cabinet X pour une durée de dix huit mois à compter du 25 avril 2017 jusqu'au 24 octobre 2018. Néanmoins il prendra fin par anticipation le jour de l'assemblée générale qui renouvellera le mandat ou désignera un autre syndic "
C'est le schéma qui est intéressant. Pour la durée on peut prendre quinze mois mais il faut prendre plus de douze mois pour éviter les inconvénients d'une assemblée tardive. De toute manière, 15, 16, 17 ou 18 mois correspondants en fait à un mandat d'un an.
27, 28, 29 ou 30 mois correspondent Ă un mandat de deux ans.
On n peut pas dépasser 36 mois
Peut on donc admettre la bonne qualité de cette formule.
Y-a-t-il d'autres observations sur le projet ?
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Viviane
Pilier de forums
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Posté - 25 juil. 2017 : 23:07:15
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citation: Car vous oubliez que s'il ne fait plus rien ou, pire, qu'il nuit sciemment à la copropriété alors que son mandat n'est pas achevé, il est juridiquement en tort, alors que,alors que, si son mandat est achevé et qu'il s'en tient strictement aux textes qui lui permettent de traîner à remettre les dossiers, il est quasiment inattaquable.
Visiblement ainohi n'a toujours pas compris que le syndic de SEpia n'a PAS LE DROIT de donner les archives (dont il est responsable) à son successeur avant la fin de son mandat.... Et que donc s'il veut trainer, il trainera, après la fin de son mandat... Le nouveau n'ayant d'ailleurs aucun droit de les détenir avant que son mandat commence. Mais l'actuel s'il est réellement de bonne volonté DOIT donner des copies au CS immédiatement, que son mandat soit ou pas en jeu... Ce que déjà , au vu de toutes les questions de Sépia, il ne fait pas... En gros, il veut pas respecter la loi en donnant des 'infos au CS (d'où, entre autres, leur envie de partir...) , mais promet d'en donner au nouveau syndic alors que la loi ne l'y oblige pas... C'est un gag.
Sinon, je comprends pas très bien JPM.
Soit vous souhaitez rédiger un "contrat type", donc un truc qui s'adapte à tous. Soit vous souhaitez nous expliquer et / ou débattre de ce que tout le monde devrait négocier avec son syndic..
Parce que là , vous revenez avec votre nombre de mois, qui est passé de 18 à 15, or il n'y a aucune raison, dans un contrat type, d'indiquer le nombre de mois, que ce soit 3, 6, 12, 15, 18 ou 36..., ni des dates précises.
Votre formulation n'a rien d'un contrat "type". Un contrat "type", c'est ça
citation: Le mandat de syndic est conféré pour une durée de .........................au cabinet X à compter du ............ jusqu'au ....................... Néanmoins il prendra fin par anticipation le jour de l'assemblée générale qui renouvellera le mandat ou désignera un autre syndic "
Perso j'enlèverais toujours ce qui est barré, qui ne sert à rien et n'est rien d'autre qu'une source d'erreur possible. Inutile d'exprimer une durée de plusieurs façons différentes. |
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Édité par - Viviane le 25 juil. 2017 23:41:07 |
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SĂ©pia
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Posté - 25 juil. 2017 : 23:59:23
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citation: Initialement posté par VivianeVotre formulation n'a rien d'un contrat "type". Un contrat "type", c'est ça citation: Le mandat de syndic est conféré pour une durée de .........................au cabinet X à compter du ............ jusqu'au ....................... Néanmoins il prendra fin par anticipation le jour de l'assemblée générale qui renouvellera le mandat ou désignera un autre syndic " Et je serais d'avis d'ajouter :
, sauf dans le cas où la date de prise d'effet du mandat du syndic désigné par l'assemblé générale serait postérieure à celle de cette assemblée générale. Dans ce cas, le mandat du cabinet X prendra fin à la date de prise d'effet du mandat du syndic désigné par l'assemblée générale, laquelle date ne saurait être postérieure à l'échéance normale du mandat conféré au cabinet X.
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JPM
Modérateur
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84
Posté - 26 juil. 2017 : 00:01:57
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Entre les désignations pour 15 ou 18 mois les copropriétés font ce qu'elles veulent. Je donne un exemple. On peut le modifier, le schéma reste identique. C'est le principal.
Il n'y a rien Ă rayer.
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JPM
Modérateur
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85
Posté - 26 juil. 2017 : 00:14:56
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D'un côté je ne veut pas casser une formule claire et simple pour prendre en compte une solution exceptionnelle
D'un autre côté je suis très favorable à la solution d'une entrée en fonction décalée dans le temps du nouveau syndic.
Il me semble inutile de modifier la formule à la vérité. Si la désignation par l'assemblée tenue le 28 mai mentionne qu'elle ne portera effet qu'au 30 juin le sortant reste syndic jusqu'au 30 juin. C'est à cette même date qu'il y a extinction du mandat.
Tout est bien clair.
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ainohi
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Posté - 26 juil. 2017 : 00:42:43
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citation: Initialement posté par Viviane
Visiblement ainohi n'a toujours pas compris que le syndic de SEpia n'a PAS LE DROIT de donner les archives (dont il est responsable) à son successeur avant la fin de son mandat.... Et que donc s'il veut trainer, il trainera, après la fin de son mandat... Visiblement Viviane persiste à lire ce qu'elle a envie de faire dire à ses interlocuteur et non ce qu'ils écrivent.
Il est tout à fait souhaitable que le syndic désigné dispose d'une quinzaine de jours pour se préparer et que, pendant ce temps, le syndic quittant ne fasse pas de la rétention par malin plaisir. Je n'ai pas parlé des archives. Ils s'arrangent comme ils veulent du moment que le quittant exerce son mandat jusqu'au bout.
citation: citation: Le mandat de syndic est conféré pour une durée de .........................au cabinet X à compter du ............ jusqu'au ....................... Néanmoins il prendra fin par anticipation le jour de l'assemblée générale qui renouvellera le mandat ou désignera un autre syndic " Perso j'enlèverais toujours ce qui est barré, qui ne sert à rien et n'est rien d'autre qu'une source d'erreur possible. Inutile d'exprimer une durée de plusieurs façons différentes. En enlevant ce qui est barré on ne respecte plus le décret. |
Édité par - ainohi le 26 juil. 2017 00:44:38 |
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SĂ©pia
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Posté - 26 juil. 2017 : 02:02:54
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citation: Initialement posté par JPM D'un côté je ne veut pas casser une formule claire et simple pour prendre en compte une solution exceptionnelle D'un autre côté je suis très favorable à la solution d'une entrée en fonction décalée dans le temps du nouveau syndic. Il me semble inutile de modifier la formule à la vérité. Si la désignation par l'assemblée tenue le 28 mai mentionne qu'elle ne portera effet qu'au 30 juin le sortant reste syndic jusqu'au 30 juin. C'est à cette même date qu'il y a extinction du mandat. Tout est bien clair. Désolé, JPM, mais il y a problème. Si vous maintenez que le mandat du sortant prendra fin par anticipation le jour de l'assemblée générale tout en étant favorable à une entrée en fonction décalée dans le temps du nouveau syndic, vous aurez un SDC sans syndic entre l'AG et la prise de fonction du successeur.
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Édité par - Sépia le 26 juil. 2017 02:12:00 |
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JPM
Modérateur
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88
Posté - 26 juil. 2017 : 02:37:15
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Oui, c'est exact. Bon alors :
Le mandat de syndic est conféré au cabinet X pour une durée de dix huit mois à compter du 25 avril 2017 jusqu'au 24 octobre 2018. Néanmoins il prendra fin par anticipation le jour de l'assemblée générale qui renouvellera le mandat ou désignera un autre syndic.
Dans ce dernier cas, la désignation peut fixer à une date postérieure l'entrée en fonction du nouveau syndic et l'extinction du mandat du syndic sortant.
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SĂ©pia
Contributeur actif
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89
Posté - 26 juil. 2017 : 04:58:08
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Peut-être. Encore qu'il faudrait préciser que la date de prise de fonction du nouveau syndic ne saurait être postérieure à celle de l'échéance normale du mandat de X.
Par ailleurs, je suis d'accord avec Viviane pour ne pas fixer une durée en jours, mois ou années qui peut être la source de difficultés mais de s'en tenir à "pour une durée allant du .... au ......" qui est sans bavure (à condition de ne pas excéder 3 ans jour pour jour).
ainohi, faire des propositions qui s'écarteraient du décret, c'est bien un peu l'objet de ce fil, Non ?
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Édité par - Sépia le 26 juil. 2017 04:59:43 |
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JPM
Modérateur
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90
Posté - 26 juil. 2017 : 07:39:19
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Pour Sepia :
Bien entendu ; la date de prise de fonction du nouveau syndic doit être antérieure à la date limite du mandat du sortant. Mais cela résulte de l'ensemble du régime. Il n'y a pas lieu de surcharger la formule pour une précaution qui tombe sous le sens. La législation actuelle étouffe de la multiplication de ces ajouts de précaution.
Pour la durée ? Elle doit figurer en mois et/ou années avec les quantièmes correspondants, telle qu'elle figure dans le modèle. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir comme difficulté hors l'intervention d'un plouc incapable de réaliser cette opération. Ici encore la rédaction ne doit pas être altérée à cause d'un risque de ce genre.
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Viviane
Pilier de forums
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Posté - 26 juil. 2017 : 09:10:46
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citation: la date de prise de fonction du nouveau syndic doit être antérieure à la date limite du mandat du sortant. Mais cela résulte de l'ensemble du régime. Il n'y a pas lieu de surcharger la formule pour une précaution qui tombe sous le sens.
Je suis d'accord là dessus. Il est évident que si vous désignez votre nouveau syndic à une date postérieure à la fin du mandat précédent, vous aurez une période sans syndic. Le syndic étant obligatoire, il tombe sous le sens que vous ne pouvez ni devez pas le faire. Pas la peine de préciser.
citation: La législation actuelle étouffe de la multiplication de ces ajouts de précaution. Si, par conséquent, vous voulez vraiment cesser d'alourdir inutilement la loi, vous supprimez l'expression en mois de la durée, dont vous restez incapable d'expliquer l'utilité. Quitte à échafauder un modèle, autant aller jusqu'au bout. Ce qui vous évite des choses comme "une durée de un an du 16 janvier 2017 au 31 décembre 2018". Alors que la durée est d'un an et 15 jours.
Ce qui donne
Le mandat de syndic est conféré au cabinet X à compter du ............ jusqu'au ................ Néanmoins il prendra fin par anticipation à la date d'effet du mandat du syndic nouvellement désigné par l'assemblée générale.
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Édité par - Viviane le 26 juil. 2017 09:12:33 |
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JPM
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Posté - 03 août 2017 : 01:05:33
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Je conserve définitivement la formule :
Le mandat de syndic est conféré au cabinet X pour une durée de dix huit mois à compter du 25 avril 2017 jusqu'au 24 octobre 2018. Néanmoins il prendra fin par anticipation le jour de l'assemblée générale qui renouvellera le mandat ou désignera un autre syndic.
Dans ce dernier cas, la désignation peut fixer à une date postérieure l'entrée en fonction du nouveau syndic et l'extinction du mandat du syndic sortant.
Je supprimerai peut être le second paragraphe. Ce cas est rare et, de toute manière, on doit nécessairement fixer les modalités de l'opération sans nécessité que le législateur intervienne.
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Stéphane
Contributeur vétéran
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Posté - 07 août 2017 : 21:18:56
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La dernière rédaction à propos de la durée ressemble plus à mes yeux à un texte type de résolution d'AG pour la désignation du syndic qu'une formule directement intégrable à ce contrat type, dont la proposition originale me semble tout à fait correcte.
On peut y insérer la notion de terme par anticipation :
2. Durée du contrat Le présent contrat est conclu pour une durée identique à celle du mandat de syndic soit dix-huit mois courant du 18 avril 2015 au 18 octobre 2016. Néanmoins, il prendra fin par anticipation au jour décidé par l'assemblée générale qui renouvellera le mandat ou désignera un autre syndic. L’extinction de la durée du mandat social entraînera l’extinction de la durée du présent contrat. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Nota : Attention aux itérations : les dates sont déjà exposées en § préalable (avant le préambule) : Est-ce réellement utile de les repréciser ici ?
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JPM
Modérateur
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Posté - 08 août 2017 : 00:44:16
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Il faut aussi rectifier le texte relatif à la révocation du syndic ainsi conçu :
3. Révocation du syndic Le contrat de syndic peut être révoqué par l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25 de la loi du 10 juillet 1965). Cette révocation doit être fondée sur un motif légitime qui aura été notifié au syndic avec la demande de convocation d’une assemblée générale. La révocation ne peut être décidée sans que le syndic ait eu la possibilité de présenter ses observations. La convocation devra comporter les propositions de candidature permettant à l’assemblée de procéder à la désignation d’un autre syndic après mise en concurrence.
Nouveau texte :
3. RĂ©vocation du syndic
Le mandat du syndic peut être révoqué par l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25 de la loi du 10 juillet 1965). Cette révocation doit être fondée sur un motif légitime qui aura été notifié au syndic avec la demande de convocation d’une assemblée générale. La révocation ne peut être décidée sans que le syndic ait eu la possibilité de présenter ses observations.
La révocation du syndic entraîne l'extinction du contrat de syndic. La convocation devra comporter les propositions de candidature permettant à l’assemblée de procéder à la désignation d’un autre syndic après mise en concurrence.
Je vais sortir une version complète et modifiée pour contrôle car on ne peut s'en tenir à des pans modifiés.
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Stéphane
Contributeur vétéran
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Posté - 08 août 2017 : 17:35:20
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5. Désignation à nouveau du syndic en place ou désignation d’un nouveau syndic
A la fin du mandat conféré, l’assemblée générale des copropriétaires procède à la désignation du syndic de la copropriété, soit pasr désignation à nouveau du syndic en place, soit par désignation d’un nouveau syndic. Dans tous les cas, la décision de désignation s’accompagne de l’approbation d’un nouveau contrat.
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