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andre78fr
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PostĂ© - 23 mars 2017 :  14:12:46  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

La question suivante posée sur le forum CCM m'interpelle car je n'avais jamais entendu parler de la DAS2 pour les copropriétés... Est-ce que tous les syndicats doivent déclarer les honoraires payés au syndic ???

citation:
Je suis copropriétaire d’un appartement dans une résidence à Nantes. A la requête du syndicat de la copropriété et de 14 parties privatives une procédure a été engagée contre le promoteur pour des malfaçons. Le syndic répartit en charges communes générales dans un compte pour travaux 6718… l’ensemble des frais et honoraires de l’expert et de l’avocat alors que selon moi il devrait les reprendre dans un compte 622 en charges communes d’administration. Sauf erreur de ma part, les honoraires de l’expert et de l’avocat (100 000€ TTC) ne sont pas de ce fait déclarés dans DAS2 et expose le syndicat à une amende de l’administration fiscale. Je subis un préjudice puisque le syndic répartit en charges communes des dépenses incombant exclusivement à des parties privatives. Ai-je raison ?. Cordialement


http://droit-finances.commentcamarc...e-procedures


nefer
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 1 PostĂ© - 23 mars 2017 :  14:56:39  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
que vient faire le syndicat avec l'administration fiscale ?

il faut dissocier la comptabilité du syndicat des copropriétaires et celle du syndic, qui est de la responsabilité de son expert comptable

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 23 mars 2017 :  15:26:23  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
pour ma part, je pense que cela n'a pas lieu d'être car le syndicat n'exerce pas une profession et n'est ni une association listée ci-dessous :

"I. Personnes tenues de souscrire la déclaration des commissions, courtages, honoraires et autres rémunérations

A. Personnes et organismes concernés
20

Conformément à l'article 240 du CGI, la déclaration des commissions, courtages, honoraires doit être souscrite par :

- toutes les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, même s'il s'agit d'une activité salariée, versent des sommes de cette nature ;

- toutes les personnes morales ou organismes (associations, sociétés immobilières, syndicats professionnels,etc.) quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'État, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative.

1. Personnes physiques
30

L'obligation de déclarer s'impose à toutes les personnes physiques -et notamment aux salariés- qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations telles qu'elles sont énumérées à l'article 240 du CGI.

40

Ainsi, par exemple, un artiste salarié est tenu de déclarer les honoraires payés à son imprésario.

Il en est de mĂŞme pour un travailleur Ă  domicile versant des honoraires Ă  des tiers.

L'obligation incombe également aux chefs d'entreprise (exploitants individuels ou personnes morales) qui dirigent une exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou agricole quel que soit leur régime d'imposition et aux contribuables exerçant une profession non commerciale.

2. Personnes morales
a. Personnes morales ou organismes de droit privé
50

Entrent dans le champ d'application de l'article 240 du CGI, quel que soit leur objet ou leur activité, toutes les personnes morales, et notamment les sociétés de toute nature, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, y compris les syndicats professionnels. Il importe peu que ces personnes morales n'aient pas de but lucratif ou que leur objet soit purement civil (cf. III-B-2 § 320).

b. Collectivités et administrations publiques
60

L'obligation de déclarer concerne les administrations de l'État, des départements et des communes et d'une manière générale tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative (CGI, art. 240, 2).

B. Personnes placées hors du champ d'application de l'obligation de déclaration
70

L'obligation de déclarer n'incombe pas aux personnes qui ne sont pas énumérées par le texte légal.

Il s'agit notamment des particuliers payant des honoraires, vacations, commissions, gratifications ou autres rémunérations à titre personnel (par exemple : honoraires versés à un avocat) ou pour la gestion de leur patrimoine privé.
.




Et dans le cas cité, je n'aurai pas versé cela dans un 6718, mais plutôt un 623...

andre78fr
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France
3183 message(s)
Statut: andre78fr est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 23 mars 2017 :  17:49:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je trouve d'autres choses sur le site des impĂ´ts...

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8661-PGP

citation:
De même, donnent également lieu à déclaration :
- les commissions ou gratifications versées aux capitaines de navires étrangers par les entreprises de remorquage qui bénéficient, au regard de la détermination de leur bénéfice imposable, d une tolérance identique à celle accordée aux avitailleurs de navires étrangers mais fixée à 1 % du montant des opérations de remorquage correspondantes ;
- les sommes versées à des intermédiaires en publicité qui interviennent entre les publications et les annonceurs ;
- les rémunérations versées aux inventorialistes de pharmacie, établissant le travail matériel et les calculs de l'inventaire de l'officine par des procédés informatiques ou non ;
- les sommes versées à des sociétés de traitement à façon de travaux comptables en informatique ;
- les rémunérations allouées par les exploitants agricoles aux aides familiaux dotés du statut d'associé d'exploitation (CGI, art. 77 A) ;
- les honoraires versés par un syndicat de copropriétaires ou syndic qui le représente donnent lieu à déclaration. Dans ce cas, il incombe au syndic, en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, de produire cette déclaration au nom du syndicat. En cas de défaillance du syndic, il appartient au syndicat de copropriétaires de satisfaire lui-même à cette obligation (RM Lancien n°42852, JO AN du 20 avril 1981, p. 1749).


Bon alors la référence c'est un vieux truc de 1981 et franchement je n'avais jamais entendu parler de cette déclaration avant ce message !

rambouillet
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18248 message(s)
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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 23 mars 2017 :  18:30:47  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
moi c'est issu de "BOI-BIC-DECLA-30-70-20-20150401" de 2015...
 
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