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JPM
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Posté - 12 mai 2014 : 18:01:24
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André78, dîtes vous bien qu'on a fait des répartitions de charges depuis 60 ans dans les mêmes conditions que maintenant.
Avec des plans comptables performants et même la procédure d'engagement pour les opérations importantes.
Et même un compte 58 pour les virements internes ! Oublié dans le plan comptable actuel ! Alors comment virer une somme du 512 au 501 compte à terme convenablement ?
Bref ! Les gens qui ont vraiment le souci de tenir correctement les comptes des syndicats savent comment faire.
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andre78fr
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3185 message(s) Statut:
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Posté - 12 mai 2014 : 18:59:02
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Excusez-moi d'appliquer les textes et la réglementation du XXIème siècle...
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JPM
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Posté - 12 mai 2014 : 21:52:27
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Je reviens à la charge parce que, comme d'autres, vous croyez que la copropriété n'existe que depuis la loi SRU, voire maintenant la loi ALUR !
En ce qui concerne la comptabilité il n'y a eu dans la loi SRU qu'une seule modification fondamentale : la suppression des répartitions trimestrielles.
Mais au XXe siècle il y avait déjà beaucoup de copropriétés qui fonctionnaient en comptes annuels et selon des modalités identiques au régime actuel.
La procédure d'engagement aurait à la rigueur été une innovation si le texte légal avait été respecté. Or la volonté clairement exprimée du législateur a été bafouée. Elle prendra certainement sa revanche à l'occasion d'une instance judiciaire. Il y a eu déjà une amorce en ce sens.
Bref : il n'existe pas vraiment de règlementation du XXIeme siècle allant contre les pratiques anciennes qui ont d'ailleurs toujours donné satisfaction. Pour l'essentiel, les textes se sont inspirés de ce qui avait été mis en place par les praticiens dans les années 60.
Une bonne innovation quand même, très logique : la normalisation de la numérotation des comptes du plan, accompagnée de nombreuses lacunes.
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Posté - 12 mai 2014 : 22:16:25
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Avant l'informatisation, les syndics ne tenaient en vraie comptabilité (manuelle) qu'un compte par syndicat et le compte bancaire global, rapproché avec la banque, le reste se faisait en extra-comptable avec appels de fonds tirés sur stencil...
Au début des années 80, la Caisse de garantie de la FNAIM interdisait à ses adhérents de pratiquer la comptabilité d'engagement et de répartir des charges non encore réglées ! Elle avait diffusé un plan comptable professionnel qui développait les comptes des syndicats de copropriétaires dans la comptabilité du syndic en classe 4 dans le groupe 411...
Plus tard, elle maintenait l'exigence que les copropriétés figurent dans la comptabilité d'entreprise du syndic, même lorsqu'elles avaient un compte séparé (sans doute pour la commodité de ses contrôles de représentation des fonds)...
Désolés mais on a fait un peu de progrès depuis !
On ne tient de vraie comptabilité du syndicat (et non pas le compte de la copropriété chez le syndic) que depuis la loi SRU et les textes comptables de 2005.
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JPM
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Posté - 13 mai 2014 : 01:13:53
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Universimmo : citation: Au début des années 80, la Caisse de garantie de la FNAIM interdisait à ses adhérents de pratiquer la comptabilité d'engagement et de répartir des charges non encore réglées !
C'est inexact.
C'est l'article 35 du décret du 17 mars 1967 qui interdisait au syndic de répartir des factures non payées pour les syndicats dotés du régime largement majoritaire de la répartition trimestrielles :
Dans ce cas le syndic pouvait appeler
- en début d'exercice une provision ne pouvant excéder la moitié du budget prévisionnel (en l'absence de fonds de roulement) ou le quart de ce budget dans le cas contraire
- en cours d'exercice une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées
L'interdiction portait sur les trois premiers trimestres de l'exercice. En fin d'exercice le syndic pouvait mettre en répartition des dépenses non acquittées
Sur citation: Plus tard, elle maintenait l'exigence que les copropriétés figurent dans la comptabilité d'entreprise du syndic, même lorsqu'elles avaient un compte séparé (sans doute pour la commodité de ses contrôles de représentation des fonds)...
et sur : citation: Elle avait diffusé un plan comptable professionnel qui développait les comptes des syndicats de copropriétaires dans la comptabilité du syndic en classe 4 dans le groupe 411...
Mêmes observations
Il s'agissait de respecter le plan comptable des administrateurs de biens avec les comptes de clients mandants 4112 en gestion locative, 4113 en copropriété et 4115 clients transactions.
C'est en fin d'exercice que les fonds détenus devaient être intégrés dans le bilan du syndic avec également les titres des sociétés de caution mutuelle et le fonds de garantie société de caution mutuelle. Cette manœuvre a fait l'objet d'une note de Georges Picault à propos de difficultés fiscales.
A cette époque tous les syndics avaient des comptes en 41, et pas seulement les FNAIM
Il existait des controverses entre les garants financiers sur bien des points et notamment pour le calcul de la pointe.
La plupart des logiciels dédiés comportaient des routines spécifiques en fonction du garant financier du client.
Ceci étant, pour l'essentiel, les syndics professionnels disposaient de plans comptables différents mais cohérents et les opérations relatives aux syndicats fonctionnant en répartition annuelle étaient strictement identiques à celles présentement en vigueur pour l'excellente raison qu'il ne peut pas y en avoir d'autres.
Pour la technique il ne faut pas oublier la période mécanographique et le premier groupement de syndics de la CNAB.
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JPM
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Posté - 13 mai 2014 : 13:57:43
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Je vais compléter l'étude 7/ 5.1 La répartition des charges et produits compte de ce qu'on a pu remarquer dans ce post.
Je pense avoir bien exposé le mécanisme de répartition mais il est vrai que j'ai délaissé la phase finale.
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JPM
Modérateur
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87
Posté - 16 mai 2014 : 18:53:59
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Comme promis je me suis lancé à peaufiner le mécanisme comptable de la répartition des charges.
Pour constater que le régime de la condition suspensive ne collait pas bien à celui de la répartition des charges et que la bonne piste est celle de l'article 1185 du Code civil qui traite de l'obligation à terme suspensif
Le résultat principal est identique : les obligations relatives aux soldes (excédents et insuffisances) naissent bien à la date de clôture de l'exercice avec répartition des charges.
J'ai ouvert un autre sujet :
http://www.universimmo.com/forum_un...PIC_ID=17643
Et je suis plus à l'aise pour boucler 7-5-1
Une fois de plus on constate l'incidence du droit sur les opérations comptables.
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