http://www.legifrance.gouv.fr/affic...29&fastPos=1Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 17 septembre 2013
N° de pourvoi: 12-13577
Publié au bulletin Rejet
M. Espel (président), président
Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau, avocat(s)
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REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit industriel de l'Ouest aux dépens
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AUX MOTIFS QUE « l'article L. 341-2 du Code de la consommation dispose : toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel
doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement celle-ci « (¿) ; qu'il résulte de ce texte que sont prescrits, cumulativement à peine de nullité, d'une part, l'apposition, par la caution, de la mention manuscrite légalement requise, et d'autre part la position de cette mention manuscrite, précédant la signature de la caution ; qu'au demeurant, cette dernière exigence est conforme au principe de droit commun selon lequel la signature, qui est la marque de l'approbation personnelle et définitive par le rédacteur du contenu de l'acte de la volonté de s'en approprier les termes, ne peut être antérieure au texte lui-même de l'acte ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté par le CIO qu'en page 2 de l'acte de cautionnement,
Monsieur X... a apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte ; qu'il a inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, et n'a pas réitéré l'apposition de sa signature sous ladite mention manuscrite ; que ledit acte contrevient donc aux exigence légales précitées, prescrites à peine de nullité, laquelle entache dès lors la validité de l'acte de cautionnement du 19 avril 2006 » (arrêt p. 8 § 3 et 4) ;