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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 19 avril 2007) rendu en dernier ressort, que M. X..., locataire d'un logement appartenant à la Société cannoise de construction et d'aménagement (la Socaconam), a sollicité en justice la restitution d'une somme indûment versée au titre des dépenses de rémunération du gardien ;
Attendu que la Socaconam fait grief au jugement d'accueillir la demande alors, selon le moyen :
1°/ que s'il se déduit de l'article 2 c) du décret n° 87-713 du 26 août 1987 que les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge sont récupérables à hauteur des trois quarts de leur montant lorsque l'un de ceux-ci assure cumulativement l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, ce décret et son annexe ne donnant aucune définition des rejets en question, en sorte qu'ils ne peuvent inclure uniquement les ordures ménagères en en excluant les encombrants qui sont également rejetés par les locataires, bien qu'ils figurent sur la liste des missions du gardien et qu'ils constituent une part importante des rejets des locataires ; que le juge ne pouvait donc légalement exclure l'enlèvement des encombrants de l'élimination des déchets et a violé le texte susvisé ;
2°/ que nul n'étant tenu à l'impossible, la gratuité totale de l'enlèvement des ordures ménagères obtenues de la ville de Cannes, par la Socaconam à la demande de l'association animée et dirigée par M. X..., intitulée l'Amicale de défense des locataires El Ranchito, ne pouvait avoir pour effet de pénaliser le bailleur en lui interdisant de récupérer partie de la rémunération du concierge, bien que celui-ci effectue des tâches d'entretien des parties communes et d'élimination des encombrants, sans qu'il pût s'occuper des ordures ménagères ; que le tribunal a donc méconnu la portée de l'article 2 c) du décret du 26 août 1987 ;
3°/ qu'en sa qualité de locataire et de président à ce titre de l'association, l'Amicale de défense des locataires El Ranchito, M. X... a commis un abus de droit en ne respectant pas la convention conclue entre cette association et la Socaconam, invoquée aux écritures de cette dernière, ayant pour objet de réduire à 50 % la part récupérable de la rémunération du concierge (au lieu de 75 %), du fait même d'un avantage important accordé aux locataires, consistant à bénéficier de la gratuité totale pour l'enlèvement des ordures ménagères par la ville de Cannes ; que le tribunal a donc violé l'article 1134 du code civil en relation avec l'article 2 c) du décret du 26 août 1987 ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'en application de l'article 2 c) du décret du 26 août 1987, les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge ne sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant qu'à la condition que le gardien assure cumulativement et effectivement l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, relevé que pour que ces dépenses soient récupérables, le gardien ou le concierge doit assurer seul l'intégralité de ces tâches, à l'exclusion de tout partage avec un tiers, et constaté que les missions du gardien de la résidence comportaient, d'une part, des tâches administratives, de surveillance et de gestion de la résidence, et, d'autre part, de nettoyage et entretien courant des parties communes, ainsi que le stockage des "encombrants" en vue de leur évacuation par les services de la commune de Cannes, le tribunal a, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, exactement retenu que ces missions ne comprenaient pas l'élimination des rejets et que l'enlèvement des "encombrants" n'était pas inclus dans la liste des charges récupérables annexée au décret du 26 août 1987 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Socaconam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Socaconam à payer à M. X... la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la Socaconam ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.