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Auteur
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 10 mai 2007 :  23:39:59  Voir le profil
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCU0751727D

J.O n° 108 du 10 mai 2007 page 8256
texte n° 5

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement


Décret n° 2007-743 du 9 mai 2007 relatif aux dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Article 1


Il est inséré, après l'article R. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, un article R. 302-16-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 302-16-1. - Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, les dépenses et moins-values de cession peuvent être déduites du prélèvement au-delà de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ouvrent droit à déduction, si le rapport, arrondi à l'entier supérieur, entre le nombre de logements construits ou réalisés à l'aide de ces dépenses et moins-values de cession et le tiers de l'obligation triennale de la période considérée est supérieur à deux. Ce rapport détermine le nombre maximal d'années au cours desquelles ces dépenses peuvent être prises en compte en déduction du prélèvement. »
Et comme je ne suis pas "vache", je vous donne en même temps l'article L. 302-07 du code de la construction et de l'habitation
Citation :
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)

Article L302-7


(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 13 Journal Officiel du 19 juillet 1991)

(Loi nº 95-74 du 21 janvier 1995 art. 7 Journal Officiel du 24 janvier 1995)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 55 Journal Officiel du 14 décembre 2000)

(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 59 Journal Officiel du 2 août 2003)

(Loi nº 2005-329 du 18 janvier 2005 art. 135 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)

(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 65, art. 68 Journal Officiel du 16 juillet 2006)

(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 6 mars 2007)

A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.
Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 3 811,23 euros.

Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux, des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines et de la création d'emplacements d'aire permanente d'accueil des gens du voyage, aménagée en application de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements locatifs sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines.

Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession est supérieur au prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit du prélèvement de l'année suivante. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ces dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu'elles permettent de réaliser au regard des obligations triennales définies à l'article L. 302-8. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque la commune appartient à une communauté urbaine, à une communauté d'agglomération, une communauté d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d'agglomération nouvelle compétents pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté d'un programme local de l'habitat, la somme correspondante est versée à l'établissement public de coopération intercommunale ; en sont déduites les dépenses définies au sixième alinéa et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des zones urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de requalification urbains.
A défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l'établissement public foncier créé en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, si la commune appartient à un tel établissement.
A défaut, elle est versée à un fonds d'aménagement urbain, institué dans chaque région, destiné aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale pour des actions foncières et immobilières en faveur du logement social. Dans les départements d'outre-mer, elle est versée aux fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain prévus à l'article L. 340-2 du code de l'urbanisme.




Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations




Bonne lecture aux courageux qui voudront bien en déduire ....

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 11 mai 2007 :  10:18:49  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Quand je pense qu'il y a des juristes parfaitement réfractaires à tout calcul!
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dusme
Contributeur vétéran

197 réponses

Posté - 11 mai 2007 :  10:50:03  Voir le profil
et pour les non courageux, ça donne quoi enlangage commun svp ?

Dusme
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 11 mai 2007 :  12:42:46  Voir le profil
Dusme,

La deuxième phrase du.... dit ceci
Citation :
Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ces dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu'elles permettent de réaliser au regard des obligations triennales définies à l'article L. 302-8.
Le décret indique cela
Citation :
« Art. R. 302-16-1. - Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, les dépenses et moins-values de cession peuvent être déduites du prélèvement au-delà de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ouvrent droit à déduction, si le rapport, arrondi à l'entier supérieur, entre le nombre de logements construits ou réalisés à l'aide de ces dépenses et moins-values de cession et le tiers de l'obligation triennale de la période considérée est supérieur à deux. Ce rapport détermine le nombre maximal d'années au cours desquelles ces dépenses peuvent être prises en compte en déduction du prélèvement. »
Mais bon dieu, mais c'est bien vrai qu'c'est clair, NON ?

Moi, j'renonce, j'ai pas l'temps ! et j'attends de vous la lumière Dusme.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Numero6
Modérateur

4444 réponses

Posté - 11 mai 2007 :  16:48:09  Voir le profil  Voir la page de Numero6
Citation :
Bonne lecture aux courageux qui voudront bien en déduire ....

Que de toutes façons il y aura prélèvement !

Edité par - Numero6 le 11 mai 2007 16:52:12
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Roland MAILLET
Pilier de forums

1096 réponses

Posté - 11 mai 2007 :  17:35:50  Voir le profil
Pour comprendre le décret il faut lire art 4 qui dit.
Les dépenses prises en compte sont celles engagées à compter de l'exercice 2004.

A titre transitoire, le surplus des dépenses admises en déduction des prélèvements des années 2005 et 2006 peut être déduit du prélèvement de l'année 2008.

Et la tout s'explique, c'est simple tout en restant compliqué

Roland MAILLET
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