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 non-raccordement au réseau assainissement
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moulinsart
Pilier de forums

838 réponses

Posté - 14 avr. 2007 :  13:21:18  Voir le profil
Intéressant :

La cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2007, affirme que le non-raccordement au réseau d'assainissement collectif ne constitue pas un motif suffisant à caractèriser une atteinte à l'usage d'habitation d'un immeuble.


moulinsart
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 14 avr. 2007 :  21:14:35  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Pourriez-vous être plus précis? S'agit-il de copropriété?
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 14 avr. 2007 :  21:19:50  Voir le profil
Le renvoi au texte est toujours préférable.
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X03X03X00124X061

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 28 mars 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-12461
Publié au bulletin

Président : M. CACHELOT conseiller



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet Tartuffe et M. Y... ;




Sur le moyen unique :


Vu l'article 1641 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 janvier 2006), que les époux X... ont vendu en 2001 un immeuble aux époux Z... ;


que celui-ci n'étant pas raccordé au réseau d'assainissement collectif mis en place en 1993 par la commune, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de sommes correspondant à la moins-value de l'immeuble et à des dommages-intérêts ;


Attendu que pour faire droit à la demande, sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient qu'en raison de sa non-conformité aux règlements d'urbanisme, la propriété était impropre à l'usage d'habitation auquel elle était destinée ;


Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l'usage du bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;


Condamne les époux Z... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer 2 000 euros aux époux X... ;


rejette la demande des époux Z... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.




--------------------------------------------------------------------------------

Décision attaquée : cour d'appel de Rouen (1re chambre civile, cabinet 1) 2006-01-04

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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moulinsart
Pilier de forums

838 réponses

Posté - 15 avr. 2007 :  00:13:59  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par thoveyrat

Pourriez-vous être plus précis? S'agit-il de copropriété?



Toujours un peu à l'ouest Thoveyrat - non ?

moulinsart
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 15 avr. 2007 :  00:46:52  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Merci, mais pourquoi considérez-vous cela? L'autre option, c'était qu'on rejetait la demande d'un copro qui voulait se raccorder à une évacuation d'eaux usées...
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