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L’article L. 631-7 définit les locaux à usage d’habitation par référence à la notion de logement, cette notion devant être comprise dans un sens très large, éclairé par le critère de la résidence principale ; elle recouvre tous les locaux d’habitation ainsi que leurs annexes quels que soient les parcs dont ils relèvent, privé ou public, et leur date de construction.
Quelques définitions complémentaires
Les annexes : Constituent des annexes tous les locaux attachés à un logement situés dans le même immeuble que celui-ci et inclus dans le bail d’habitation tels que caves, celliers, greniers, garages, parkings privatifs. Il en est également ainsi dans un immeuble ou dans un groupe d’immeubles collectifs d’habitation des locaux communs tels que les locaux à vélos, locaux techniques qui sans être spécifiés dans le bail n’en demeurent pas moins attachés à l’usage d’habitation de l’immeuble. A l’inverse ne sont pas considérés comme des annexes les locaux tels que les garages lorsqu’ils font l’objet de contrats de location distincts et qu’ils sont situés dans un immeuble à destination autre qu’habitation. Logements meublés : A la différence de la situation antérieure où les locaux d’habitation et les meublés relevaient de deux catégories distinctes de locaux, l’article L. 631-7 nouveau précise que les meublés constituent des locaux destinés à l’habitation dès lors qu’ils rentrent dans le champ d’application de l’article L. 632-1 du CCH, c’est-à-dire qu’ils constituent la résidence principale du preneur et qu’ils font l’objet d’un bail écrit obligatoire d’un an renouvelable, pouvant être ramené à neuf mois pour les étudiants. Pour cette raison, la transformation d’un logement nu en meublé n’est plus soumise à autorisation comme dans l’ancien dispositif. En revanche, le changement à un tout autre usage, sans autorisation préalable, de logements meublés à titre de résidence principale, en hôtel de tourisme, en location meublée saisonnière ou en location meublée à usage de résidence secondaire, demeure irrégulier. Il est à noter que la notion de loueur professionnel est abandonnée. Ainsi, les dispositions du L. 631-7 s’appliquent dès lors que le bailleur donne à la location un seul local. Ne rentrent pas dans la catégorie des logements meublés et à ce titre ne constituent pas des locaux destinés à l’habitation au sens de l’article L. 631-7 les résidences de tourisme. Ces établissements ont vocation à être loués à des touristes et ne s’adressent en principe qu’à des clients de passage n’y établissant pas leur résidence principale. Les logements foyers - les résidences pour personnes âgées : Les résidences pour personnes âgées dont les logements foyers, qu’ils soient ou non médicalisés, constituent une catégorie de logement. Les chambres de service ou chambres de « bonne » : Rentrent dans cette catégorie les chambres situées sous les combles, telles que celles qui existent notamment dans les immeubles haussmaniens à Paris. Les logements inclus dans un bail commercial : Il s’agit des locaux d’habitation accessoires aux locaux commerciaux et qui font partie d’un même bail « commercial » en vertu de la jurisprudence existante.
Extrait de la Circulaire UHC/DH2 no 2006-19 du 22 mars 2006
"Ce n'est pas la crainte de la peine qui doit rendre l'homme bon, mais l'amour de la justice." [Chevalier de Méré]
Edité par - Laurent CAMPEDEL le 11 oct. 2006 16:39:13