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 mandat apparent / art. 72
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jcm
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5131 réponses

Posté - 04 mars 2008 :  17:35:05  Voir le profil
Pour la Cour de cassation la théorie du mandat apparent s'efface devant les dispositions d'ordre public de la loi Hoguet, en fait de l'art. 72 du décret qui impose une mention spéciale. En l'absence de cette mention, pas de mandat apparent.
Cela ne vaut pas pour un AI qui interviendrait sans mandat ; cette "protection" de l'art. 72 ne jouerait pas.

Cass. 1ère civ. 31 janvier 2008, n° 05-15.774

jcm
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 04 mars 2008 :  18:02:32  Voir le profil
Je mets ici l'arrêt in extenso à la fin.

Qui infirme donc les positions que vous avez souvent développées notamment ici : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=61273&whichpage=3

Avec ce post. jcm - 08 nov. 2007 : 15:45:10

Citation :
Dans le cas qui nous occupe, n'y a-t-il pas également une lettre ? Peu importe d'ailleurs, ce qui compte c'est la croyance légitime du tiers. Et avec une telle lettre ou "avenant", si l'acquéreur en fait état, il pourra arguer de sa croyance légitime. Avec succès ? Cela dépendra des autres circonstances.


La Cour de Cassation vient de l'affirmer et même le confirmer (ce n'est pas le seul arrêt), la "croyance légitime" ne suffit pas. Du moins sous la loi Hoguet.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 31 janvier 2008
N° de pourvoi : 05-15774
Publié au bulletin Cassation

M. Bargue (président), président
Me Bouthors, SCP Monod et Colin, SCP Nicolaý et de Lanouvelle, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que, selon les dispositions des deux premiers de ces textes qui sont d'ordre public, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant leur concours, d'une manière habituelle, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la vente d'immeubles, doivent être rédigées par écrit ; que suivant le troisième, le titulaire de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce" doit détenir un mandat écrit précisant son objet et qui, lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, fait expressément mention de celle-ci ; que le mandat apparent ne peut tenir en échec ces règles impératives ;

Attendu que Mme X..., propriétaire d'un appartement à Paris a confié, par acte du 8 juin 2001, un mandat exclusif dit "de vente" concernant ce bien à la société COGETRA (la société) ; que cette dernière a signé le 22 juin 2001 un acte sous seing privé de vente avec M. Y..., locataire du logement, au nom de Mme X... ; que celle-ci ayant refusé de signer l'acte authentique, M. Y... l'a assignée, avec la société, afin de voir constater judiciairement la vente litigieuse ;

Attendu que pour faire droit à cette prétention, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le mandat litigieux comportait la mention expresse de l'autorisation requise, a considéré que Mme X... était engagée en vertu d'un mandat apparent, M. Y..., fondé à ne pas vérifier les pouvoirs de la société, ayant pu légitimement croire que celle-ci avait été dûment mandatée par Mme X... en vue de conclure le compromis de vente ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, rectifié par arrêt du 15 décembre 2005 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Cogetra ;

Rejette la demande formée par la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., en application des articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.



Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 04 mars 2008 18:03:59
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jcm
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5131 réponses

Posté - 04 mars 2008 :  18:55:01  Voir le profil
Pas d'infirmation, certainement une évolution.

Cette décision semble en effet marquer un recul de la théorie du mandat apparent par rapport à d'autres espèces où le mandat avait été engagé sur la foi de l'apparence parce que le cocontractant pouvait légitimement croire que l'AI avait reçu un mandat d'agir alors qu'il n'avait jamais eu un tel mandat.

jcm
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 04 mars 2008 :  19:06:09  Voir le profil
L'évolution, si évolution il y a, ne date pas d'hier.


Cour de Cassation - Chambre civile 1 - 14 décembre 2004 - n° 03-10528

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 04 mars 2008 19:07:26
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jcm
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5131 réponses

Posté - 04 mars 2008 :  19:18:18  Voir le profil
... et 6 janvier 94 n° 91-22.117, et 12 mai 2004 n° 03-13.977...
Dans ces deux affaires le mandant a été engagé sur la foi de l'apparence.

On a déjà eu cette discussion, et vous avez donné le lien, LeNabot, pourquoi la recommencer ?

jcm
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 04 mars 2008 :  20:05:22  Voir le profil
Je ne recommence rien. Je dis simplement que l'évolution ne date pas d'hier. Je vous avais déjà cité Cour de Cassation - Chambre civile 1 - 14 décembre 2004 - n° 03-10528 dans le fil en question, mais manifestement vous n'avez pas voulu en tenir compte. A part citer des jurisprudences ayant effectivement retenu la théorie du mandat apparent, mais sur des circonstances très particulières, comme des correspondances très explicites rédigées par le vendeur à l'agent immobilier avant un revirement d'attitude. Evidemment, ce ne sont pas des mandats réguliers en la forme, mais c'était la motivation des juges du fond qui avaient retenue cette théorie.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 04 mars 2008 20:06:03
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jcm
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5131 réponses

Posté - 04 mars 2008 :  20:43:18  Voir le profil
Vous ne recommencez rien ? Alors qu'est-ce que vous apportez de plus cette fois-ci ?

jcm
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 04 mars 2008 :  20:45:02  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par jcm

Vous ne recommencez rien ? Alors qu'est-ce que vous apportez de plus cette fois-ci ?


Je vous l'ai dit : l'évolution ne date pas d'hier.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 04 mars 2008 :  20:50:58  Voir le profil
Ca on le savait déjà.

jcm
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