|
Auteur |
Sujet |
|
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 04 déc. 2007 : 23:16:41
|
J'espère ne pas être "poursuivi, ni UI", par Net-Iris car il ne s'agit là que d'une information qui ne fait que confirmer ce qui a été indiqué à de multiples reprises sur le siteCitation : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/18459/la-reproduction-des-articles-un-site-information-juridique-sans-autorisation-constitue-un-acte-de-contrefacon.php
Tribunal de commerce / Nanterre - 7 septembre 2007 - Condamnation Numéro de Pourvoi : 2006F02379 Mots clés associés :
actualité juridique - reproduction illicite - internet - contrefaçon Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris : Jurisprudence n° 18458 : La reproduction des articles d'un site d'information juridique sans autorisation constitue un acte de contrefaçon
Par une décision rendue le 7 septembre 2007, le Tribunal de Commerce de Nanterre a sanctionné une société qui offrait, même gratuitement à sa clientèle, dans l'espace actualité de son site internet, des informations publiées par un site spécialisé dans la veille juridique, Net-Iris.fr, sans autorisation de cette dernière. Les magistrats ont estimé que même s'il s'agit de "brefs résumés, commentaires, opinions, ou recommandations concernant différents thèmes d'actualité du droit et de la règlementation", ils relèvent tous "d'un travail d'analyse, de synthèse et de mise en forme qui caractérise l'originalité" de la publication. Dès lors, en réalisant des copies quasi-serviles des textes publiés par l'éditeur juridique, la société assignée en justice - après constat d'huissier - s'est livrée à un acte de contrefaçon. Sur ce point, le Tribunal a notamment estimé que les droits d'auteur de l'éditeur "ne sauraient être affectés tant par le caractère éphémère de l'actualité traitée que par leur accessibilité momentanément gratuite". Contrairement à ce que soutenait la défenderesse, le Tribunal considère que "les droits d'auteurs sur les publications litigieuses, lesquelles constituent une oeuvre collective protégeable dans sa globalité, (...) sont indépendants des droits individuels conservés par les rédacteurs, quel que soit leur statut". Enfin, en opérant de la sorte, la société litigieuse s'est délibérément placée dans le sillage de Net-Iris, éditeur juridique, en "s'accaparant indûment des contenus pour améliorer l'apparence de qualité et de richesse de son site", ce qui constitue un acte de concurrence déloyale
Quant au jugement, il est public Citation : Exposé des faits :
La société Net-Iris, exploite un site internet net-iris.fr dédié à l'information juridique sous différentes formes et ouvert aux abonnés, soit à titre gratuite, soit à titre payant. Ce site propose entre autres, une rubrique "actualité juridiques" mise à jour régulièrement, voire quotidiennement et accessible à l'ensemble des abonnés. A la demande de Net-Iris, Maître X, huissier de justice, a établi par procès-verbal en date des 8 et 9 mars 2006, un constat comparatif d'informations publiées par le site net-iris.fr dans la rubrique actualité juridiques et celles disponibles et consultables gratuitement sur le site cap-pme.fr exploité par la société Cap-Pme/Pmi "ci-après nommé Cappme".
Procédure - prétention des parties :
Par acte d'huissier du 19 avril 2006, délivré en l'étude, Net-Iris assigne Cappme devant le Tribunal de commerce de Nanterre et lui demande de : Dire que Cappme a commis, par la reproduction servile de parties importantes des actualités et autres contenus publiés sur le site net-iris.fr, des actes de contrefaçon et de concurrence parasitaire. Ordonner à Cappme (...) de faire procéder à toute diligence utile pour que cesse la diffusion (...) de texte copié sur le site net-iris.fr Condamne Cappme à lui payer 57.000 euros au titre des différents chefs de préjudice subis par elle en raison des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par Cappme.
Moyens des parties et discussion :
- Sur la contrefaçon
Net-Iris expose : Qu'en sa qualité d'éditeur (...) sa qualité de propriétaire des contenus rédactionnels mis en ligne ne peut être contestée, notamment au regard du rappel de son droit de "copyright" figurant en bas de chacune des pages concernées par ces contenus propres. Que les termes et les conditions de sa licence d'utilisation qui sont en ligne sur son site, ne permettant pas à l'évidence, la reproduction et la diffusion à titre professionnel, de tout ou partie des textes qu'elle publie sur son site sans son accord préalable. Que le constat d'huissier réalisé à sa demande, démontre que le site de Cappme contient un grand nombre de pages dont le contenu n'est constitué que de copies quasi-serviles des textes publiés sur le site net-iris.fr.
Sur ce :
Attendu Que le constat comparatif met en évidence qu'à l'exception de suppressions de certaines sources d'information et quelquefois d'une phrase, les contenus (...) ont été repris strictement à l'identique et sans aucun ajout, (...) Que ces contenus, qui consistent pour l'essentiel, en de brefs résumés, commentaires, opinions, ou recommandations concernant différents thèmes d'actualité du droit et de la règlementation, révèlent un travail d'analyse, de synthèse et de mise en forme qui caractérise l'originalité, Que ces éléments démontrent que Cappme s'est livrée à une copie servile des informations litigieuses publiées par Net-Iris
Attendu Que le statut d'éditeur d'information juridique de Net-Iris n'est pas contesté, Que Net-Iris est donc présumé détenir les droits d'auteur sur les publications litigieuses, lesquelles constituent une oeuvre collective protégeable dans sa globalité, Que ces droits ne sauraient être affectés tant par le caractère éphémère de l'actualité traitée que par leur accessibilité momentanément gratuite, Que ces droits sont indépendants des droits individuels conservés par les rédacteurs, quel que soit leur statut, Qu'en sa qualité de professionnel de l'édition juridique, Cappme ne pouvait ignorer l'étendu des droits de Net-Iris sur ses publications ainsi que les mises en garde et avertissements [signalés sur le site],
En conséquence, le Tribunal Dit que Cappme a commis, par la reproduction servile sur son site de parties des actualités et autres contenus publiés sur Net-Iris, des actes de contrefaçon ;
- Sur la concurrence parasitaire :
Net-Iris fait valoir : Que toutes les actualités, accessibles sur abonnement gratuit sur son site pour le quotidien, passent ensuite en archives, l'accès à ces archives étant sur abonnement. Ce modèle économique est du reste généralisé pour toute la presse nationale quotidienne en ligne. Qu'en diffusant gratuitement pendant plusieurs mois des publications reproduites frauduleusement sur son site, Cappme lui porte ainsi et sans aucun doute préjudice.
Sur ce :
Attendu Que les parties évoluent donc dans un espace concurrentiel commun, Que Cappme, en offrant, même gratuitement à sa clientèle, dans l'espace actualité de son site, les informations publiées par Net-Iris, dont la contrefaçon a été ci-dessus constatée, s'est placée délibérément "dans le sillage" de cette dernière, en s'accaparant indument les contenus litigieux pour améliorer l'apparence de qualité et de richesse de son site, Que ces actes constituent un acte de concurrence déloyale,
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Dit que Cappme a commis, par la reproduction servile sur son site de partie importantes des actualités et autres contenus publiés sur le site Ne-Iris, des actes de contrefaçon et de concurrence parasitaire au préjudice de Net-Iris ; Ordonne de à Cappme de procéder à toute diligence utile pour que cesse la diffusion, de quelque manière que ce soit, de textes copiés sur le site de Net-iris ; (...) Condamne Cappme à payer la somme de 8.000 euros à Net-Iris à titre de dommages et intérêts ; et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ; (...) Ordonne la publication d'extraits du dispositif du présent jugement, aux frais de Cappme.
|
Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
Signaler un abus
|
|
LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 05 déc. 2007 : 07:33:03
|
Et alors ? |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Signaler un abus |
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
|
|
Sujet |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2006 AEDev |
|
|
|
|