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Citation :Article L632-1 du code de la construction et l'habitation
Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes. Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable.
Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au d de l'article 17 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
bien, ma question porte sur la modification du bail au bout de l'année (et bien sûr dans les temps impartis ...): qu'advient-il du contrat de bail, si le locataire refuse la modification proposée par le bailleur ?
résiliation automatique du contrat ? ou bien renouvellement aux anciennes conditions ?
j'ai la lecture que le contrat se résilie automatiquement avec le refus du locataire. Il s'agit alors d'un nouveau contrat de bail proposé qui, peut être accepté ou refusé par le locataire. Nous ne sommes pas dans le cas du bailleur qui veut rompre le contrat .... puisque si le locataire accepte, le contrat repart pour un tour.
l'article pose cet accord du preneur comme une condition nécessaire de la réconduction du bail : "... A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes. ...". Ce n'est donc pas le bailleur qui résilie le contrat faute d'accord sur le loyer, mais le bail n'est pas réconduit du fait de ce désaccord du preneur.
Avez-vous la même lecture ? qu'en pensez-vous ? connaissez-vous des cas de jurisprudences ? Merci pour vos argumentations.
Citation : Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Cette phrase dit que pour que le contrat soit renouvelé, il FAUT que le locataire accepte (ou du moins SUGGERE, car en pure logique ma conclusion n'est pas admissible. Il faudrait avoir écrit SI et seulement SI)
J'ai donc la même lecture que vous...
Ceci voudrait dire que il y a indirectement rupture du bail dans cette condition. Je ne comprends pas pourquoi le législateur n'a pas retransmis la solution du bail 1989 pour ce cas de figure. Ca aurait eu un sens.
D'après moi, le bail meublé est renouvelé par tacite reconduction sauf si préavis dans les délais impartis ou modification du contrat dans un délai de 3 mois si le locataire accepte la/les modification(s).
Donc si le locataire n'accepte pas la/les modifications du nouveau contrat, l'ancien bail (le bail initialement contracté) prévaut. Il y a donc renouvèlement du bail avec indexation annuel du prix du loyer.
Réponse donnée dans l'ouvrage Baux d'habitation, Delmas, 5ème édition p.220:
" Sauf souhait du bailleur de modifier les termes du contrat......ce qui doit se matérialiser par un préavis de trois mois, le bail es tacitement reconduit pour un an"