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L'omission de recueillir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires ne peut entacher la validité d’une procédure de licenciement, même si le règlement de copropriété prescrit une décision préalable de l’assemblée des copropriétaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 juin 2000 par le syndicat des copropriétaires "Les Jardins de France" en qualité de gardienne à temps complet ; que son époux a été engagé le 5 juillet 2000 en qualité d'employé gardien d'immeuble à temps partiel ; que les deux salariés ont été licenciés par deux courriers du 26 novembre 2001 ; que contestant notamment la cause de leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire les licenciements de M. et Mme X... dépourvus de cause réelle, l'arrêt retient qu'aux termes du règlement de copropriété, le concierge devra être congédié si l'assemblée des copropriétaires le décide à la majorité prescrite au chapitre VI ;
qu'aucune décision de l'assemblée générale n'est intervenue avant le licenciement de M. X... ; que si le licenciement est un pouvoir propre au syndic, il était dans les droits des copropriétaires de l'enfermer dans le cadre d'une procédure d'autorisation préalable de l'assemblée générale ;
que non seulement cela n'a pas été le cas, mais qu'en outre l'assemblée générale a ultérieurement voté le 12 avril 2002 la résolution suivante : "continuation de la procédure d'expulsion des gardiens - annulation de la décision de procéder au licenciement prononcée à l'encontre des concierges" ; que si cette résolution est empreinte d'une contradiction, il est permis de se demander si elle n'a pas été voulue, car le syndic n'a pas sollicité de rectification du procès-verbal d'assemblée générale ; que le licenciement de M. X... intervenu sans autorisation de l'assemblée générale conformément au règlement de copropriété instituant une garantie de fond, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le licenciement ultérieur de Mme X... est lui aussi, ipso facto, illégitime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de recueillir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires ne constituait pas une garantie de fond, de sorte que les juges devaient se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.[ Source :
Universimmo-pro.com la lettre d'information du professionnel immobilier - sommaire du n° 92