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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 6 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;
Attendu que lorsqu'une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n'est tenue de payer une rémunération ou une commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens du texte susvisé, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente ;
Attendu que M. X..., agent immobilier exerçant sous l'enseigne Aja immobilier, qui avait reçu de M. et Mme Y... (les époux Y...) mandat non exclusif de vendre un ensemble immobilier, a agi à l'encontre de ceux-ci en paiement de la commission prévue par ce mandat ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'agence Aja immobilier a non seulement été la première à présenter les acheteurs aux vendeurs mais aussi eu un rôle déterminant dans la réalisation de la vente, de sorte que c'est à cette agence qu'est due la commission ;
Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que les époux Y... avaient également donné à un autre agent immobilier, l'agence Sélection immobilier, mandat de vendre ces mêmes biens et que la vente avait été "réalisée avec" ladite agence, la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui en découlaient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 0006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Résumé SVP ???? Quels partis ? J'en perds mon parti !
----------------- Je pourrais aussi dire que cliquer sur le pseudo d'un membre et parcourir ses textes sont d'une grande utilité, car les dialogues étaient bien enrichissants.
Ayez le courage de remonter les pages qui pour certains en ont plus de 501 PAGES composées de 24 SUJETS chacune en moyenne. IL Y A DE LA BONNE LECTURE A PRENDRE. FASTIDIEUX MAIS TRES INSTRUCTIF.
Je ne comprends pas trop cet arret en quoi la premiere agence qui s'est fait débouté a pu, presenter en premier l'acquereur, avoir un role prédominant dans la conclusion de l'affaire, mais ne pas avoir conclu l'affaire ??
A moins que par role prédominant ils sous entendent : presentation de l'acquereur.
Dans tous les cas si la premiere agence avait fait signer un mandat bien rédigé et un bon de visite elle aurait pu demander des Di au vendeur.
Si mandat mal rédigé, c'est l'agence qui conclu effectivement l'affaire, ce avec quoi nous sommes tous d'accord.
Je ne comprends pas trop cet arret en quoi la premiere agence qui s'est fait débouté a pu, presenter en premier l'acquereur, avoir un role prédominant dans la conclusion de l'affaire, mais ne pas avoir conclu l'affaire ??
Jurisprudence normale. L'agence qui n'a pas conclu l'affaire n'a droit à aucune commission. Dans un contexte de mandat non exclusif. Il n'y a rien à y redire.
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).