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universimmo
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Posté - 16 juin 2007 : 20:05:32
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Concerne les droits de jouissance exclusive dans les copropriétés ; comment interpretez-vous cet arrêt :
Citation :
06-13.477 Arrêt n° 546 du 6 juin 2007 Cour de cassation - Troisième chambre civile
Cassation
-------------------------------------------------------------------------------- Demandeur(s) à la casstion : M. Yves, René X... Défendeur(s) à la casation : syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Rotondes, représenté par son syndic le Cabinet Drago, SARL --------------------------------------------------------------------------------
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2005), que M. Guibert, titulaire de la jouissance exclusive de "lots" à usage d’emplacement de stationnement dans un groupe d’immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "Les Rotondes" et son syndic en annulation de la décision n° 2 de l’assemblée générale du 4 juin 1998, relative à l’approbation des comptes ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient qu’il résulte du "cahier des charges" que l’immeuble "Les Rotondes" comporte des lots correspondant à la partie bâtie et des lots correspondant à la jouissance exclusive et particulière d’emplacement de stationnement, qu’ il est admis que le droit de jouissance exclusive sur une partie commune peut constituer la partie privative d’un lot dans la mesure où ce droit de jouissance exclusive est assorti de tantièmes de parties communes, qu’en l’espèce, il est constant que le règlement de copropriété qualifie de "lot" les emplacements de stationnement, et que des tantièmes leur sont attribués, que le règlement de copropriété n’exonère pas leurs propriétaires du paiement des charges communes et que le syndic n’a fait qu’appliquer le règlement de copropriété pour les répartir ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
-------------------------------------------------------------------------------- Président : M. Weber Rapporteur : Mme Renard-Payen, conseiller Avocat général : M. Guérin Avocat(s) : Me Blanc, Me Balat
Sachant que cet arrêt rappelle un arrêt précédent qui ne semble pas avoir ému les foules :
Citation :
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 6 novembre 2002 Cassation partielle.
N° de pourvoi : 01-03436 Publié au bulletin
Président : M. Weber . Rapporteur : M. Chemin. Avocat général : M. Cédras. Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boullez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait obtenu en partage le lot n° 31 évalué à une certaine valeur sans que ce lot ne soit affecté d'un quelconque crédit au titre des charges que la "de cujus" aurait acquitté en trop, la cour d'appel, appliquant l'effet déclaratif du partage, et sans constater que l'ayant droit de l'actuel copropriétaire ait jamais contesté le caractère indû des charges payées, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X... n'avait ni qualité ni intérêt pour agir en remboursement de sommes qui n'avaient pas grevé son patrimoine pour la période antérieure au partage et que, faute d'avoir payé le moindre centime de charges pour la période postérieure au partage, il ne pouvait demander le remboursement de sommes qu'il n'avait pas acquittées ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1, alinéa 2, et 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2001), que M. X..., devenu à la suite d'un partage successoral propriétaire dans un immeuble en copropriété du lot n° 31 consistant "en la jouissance exclusive du jardin au fond de l'immeuble à la suite de la cour et la copropriété à concurrence de 4 800 dix millièmes dans la propriété du sol et des parties communes générales", a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la répartition des charges afférentes à ce lot puis en retranchement des millièmes généraux ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande de remise en cause des tantièmes de copropriété, l'arrêt retient que leur répartition entre les lots résulte de l'accord de tous les copropriétaires et se révèle intangible, sauf accord de ces derniers pour la modifier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le lot n° 31 consistant en un jardin, partie commune, était constitué pour sa partie privative d'un droit de jouissance exclusive sur le jardin et d'une quote-part de parties communes dans la propriété du sol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable à remettre en cause les tantièmes de copropriété du lot n° 31, l'arrêt rendu le 15 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 30, rue Pauline Borghèse à Neuilly-sur-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du syndicat des copropriétaires du 30, rue Pauline Borghèse à Neuilly-sur-Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.
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Publication : Bulletin 2002 III N° 215 p. 185 Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2001-01-15 Titrages et résumés COPROPRIETE - Règlement - Clause relative à la détermination des parties communes - Inclusion d'un jardin - Copropriétaire disposant d'un droit de jouissance exclusif - Attribution de millièmes de copropriété - Possibilité (non) .
Ne tire pas les conséquences de ses propres constatations la cour d'appel qui, pour déclarer le propriétaire d'un lot irrecevable en sa demande de remise en cause des tantièmes de copropriété, retient que la répartition de ces derniers entre les lots résulte de l'accord de tous les copropriétaires et se révèle intangible sauf accord de ces derniers pour la modifier, alors qu'elle avait constaté que le lot, consistant en un jardin, partie commune, était constitué pour sa partie privative d'un droit de jouissance exclusive sur le jardin et d'une quote-part des parties communes dans la propriété du sol.
Doit-on en conclure qu'on peut être titulaire d'un lot figurant à l'EDD avec des tantièmes de quote-part de la propriété du sol, mais constitué d'une seule jouissance privative (c'est le cas des propriétaires d'emplacements de stationnement qui n'ont effectivement aucune partie privative puisque même le bitume est partie commune) et ne pas participer aux charges, ni ne pouvoir participer à l'assemblée générale puisqu'on ne peut la contester, et alors même qu'on est propriétaire "d'une quote-part de parties communes dans la propriété du sol" comme le dit l'arrêt de 2002 ?
Que se passe-t-il alors dans une copropriété comme il en existe qui sont ne constituées que d'emplacements de stationnement (exemple : des "silos à voitures") ?
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 16 juin 2007 : 20:44:44
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Réponse rapide parce je suis pris par ailleurs.
Il faut comparer les deux arrêts bien sur mais le premier est le plus important parce qu'il écarte la notion de droit de jouissance exclusive par définir la nature juridique d'un emplacement de stationnement.
On est dans le droit de superficie et la propriété du volume d'espace supérieur défini.
Plus généralement un droit de jouissance privative ne peut pas constituer la partie privative d'un lot. C'est l'enseignement primordial. Or la notion de lot n'est pas contestée pour l'emplacement de stationnement.
Le second est qu'un volume défini d'espace est un bien comme un autre.
Je reviendrai : c'est doublement intéressant 1) parce que la question l'est 2) pace qu'on bien content de retrouver Universimmo dans le forum de la plèbe
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 17 juin 2007 : 17:58:27
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J'avais passé l'arrêt mais pas révisé l'étude. C'est fait.
Le mieux est que je vous passe le lien de celle-ci
http://www.jpm-copro.com/Etude%201-3-2-3.htm
en I F Cas particulier des emplacements de stationnement
Ceci dit on peut aller planer très haut avec cet arrêt " usque ad caelos " comme justement on dit pour la propriété du dessus. Mais à planer trop haut on se brule les ailes et les copropriétaires préféreraient peut être un peu plus de cohérence à l'occasion des réformes législatives, en ce compris celle de 1965.
On démolit tout mais sans la moindre mesure transitoire.
On pourra en reparler ! Mais je n'ai jamsi vu d'autre solution que la superficie.
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Mout
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2545 réponses |
Posté - 21 juin 2007 : 17:52:03
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De ce qui précède, je comprends qu'un EDD et un RdC qui disposeraient qu'un EMPLACEMENT DE PARKING est un lot affecté de tantièmes de parties communes (et de charges) seraient illégaux et que les clauses concernat ces "lots" de parking sont donc réputées non écrites en cas de litige.
Un détenteur de droit d'usage d'un tel emplacement ne doit pas être considéré comme un copropriétaire
C'est ça? |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 21 juin 2007 : 18:16:25
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C'est presque celà, à une nuance près : pour que le lot soit annulable il faut qu'il soit défini par le règlement de copropriété comme un droit de jouissance exclusive sur une partie commune.
Dans la plupart des règlements de copropriété la nature du droit qu'a le propriétaire sur le lot parking n'est pas définie. La Cour de cassation semble cnsidérer par défaut que c'est un droit de propriété.
Droit de propriété ! Mais propriété de quoi ? Pour moi le droit de superficie répond à la question.
Si le propriétaire du lot est considéré comme superficiaire, tout va bien. Le lot est un lot.
S'il n'a qu'un simple droit de jouissance exclusive, ce n'est pas un lot.
Et sur ce point les conséquences éventuelles de l'arrêt ne se limitent pas à l'inexistence du lot. Il remet en cause le contribution aux charges à raison d'un droit de jouissance exclusive.
C'est d'ailleurs le cas en l'espèce.
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universimmo
Administrateur
3522 réponses |
Posté - 21 juin 2007 : 19:08:17
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Nous sommes de plus en plus perplexes : un emplacement de stationnement peut-il être autre chose qu'un droit de jouissance exclusive sur une partie commune ? |
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Mout
Pilier de forums
2545 réponses |
Posté - 21 juin 2007 : 21:13:40
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La loi du 10 juillet 1965 dispose qu'"en l'absence de disposition spécifique du RdC, le sol est une partie commune en indivision entre les copropriétaires"
Un RdC qui mentionnerait que les lots m et n sont composés d'une partie privative comprenant LE SOL et ...(c'est écrit comme cela dans notre copropriété horizontale)ne serait pas illégal...
Il faudrait donc que les nouveaux ensembles soumis au régime de la copropriété soient bien rédigés
Quant aux anciens, dès que la propriété du sol est clairement partagée entre les copropriétaires ou seulement implicitement déduite de la définition des parties communes, c'est rapé...sauf à modifier le RdC |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 21 juin 2007 : 23:04:49
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Le lot transitoire est un immeuble par nature pouvant faire l'objet d'une saisie immobilière (Cass 15/12/1989).
Je ne sais plus quel génial visionnaire a écrit que le lot n'est qu'un " cube d'air ". |
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universimmo
Administrateur
3522 réponses |
Posté - 22 juin 2007 : 12:04:32
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A ajouter au débat un article du 27 juillet 2006 de P.Redoutey, qui nous pardonnera certainement de le reproduire :
Citation : La jouissance exclusive d’un terrain n’est pas un lot de copropriété
Un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 1er mars 2006 casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui avait retenu que le droit de jouissance exclusive sur le jardin n’est pas actuellement rattachable à un lot de copropriété de telle sorte que sa cause et son objet se sont éteints et qu’il a disparu avec le lot le constituant.
La 3e chambre civile renvoie à nouveau devant la Cour d’appel de Paris au motif qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait exactement relevé que les parties communes et les parties privatives d’un lot de copropriété sont indissociables, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l’article 1, alinéa 1, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.
Il ne s’agit pas d’un désaveu de la Cour d’appel qui n’a pas admis qu’il puisse exister un lot de copropriété comprenant, outre une quote-part des parties communes, seulement un droit de jouissance exclusif sur une partie non construite, et cela résulte du constat des Hauts magistrats relatif au caractère indissociable des parties privatives et des parties communes.
La Cour de cassation n’admet pas ou plus qu’il puisse exister un lot composé uniquement de la jouissance exclusive d’une parcelle, ce qu’elle avait déjà affirmé par un arrêt du 3 janvier 2006, en considérant que "le droit de jouissance affecté d’une quote-part de parties communes n’était pas assimilable à un droit de propriété et ne donnait pas à son titulaire la possibilité de transformer en local clos privatif la parcelle en cause qui restait une partie commune".
Ira-t-elle jusqu’à prendre le contrepied de la position arrêtée aux termes de sa décision du 15 novembre 1989 (3e chambre civ., pourvoi n° 87-18.188) où elle disait que constitue un lot au sens de l’article 1er alinéa 1 de la loi, la jouissance d’une portion du terrain commun réservée à la construction avec une quote-part des parties communes.
S’il en allait ainsi, il n’y aurait plus de copropriétés horizontales et de plus avec effet rétroactif au fur et mesure des décisions des juges. Il n’y aurait plus non plus de lots de places de stationnement dans les autres copropriétés.
Cour de cassation, 3e chambre civ., 1er mars 2006 (pourvoi n° 04-18.547, FS-D), Fournier c/ Synd. copro. rue Pauline Borghese
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 22 juin 2007 : 15:12:48
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J'ai du mal à suivre l'évolution de votre recherche !
L'arrêt du 15/11/1989 évoqué par M. Redoutey est celui que j'ai cité dans mon précédent message comme marquant la reconnaissance de la notion de " lot transitoire ".
Que comporte un " lot transitoire " ?
le droit personnel de construire un immeuble dont les caractéristiques sont déterminées dans le règlement conventionnel et initial de règlement de copropriété sur une partie du terrain commun définie dans le même document ? non.
le droit réel de propriété du dessus d'une partie du terrain commun définie dans le règlement de copropriété conventionnel et initial et le droit de construire " dans ce dessus " un immeuble dont les caractéristiques sont déterminées dans le même règlement de copropriété ? oui.
Qu'est ce que c'est, depuis 2000 ans que la propriété du dessus d'un terrain appartenant à un autre avec le droit de planter ou de construire dans le volume de ce dessus ? un droit de superficie.
Pourquoi le droit de superficie a-t-il été utilisé par les Romains ? Pour la même raison que chez nous à la Défense et sur le Front de Seine : le terrain (ou la dalle de nos jours) était incessible parce que dépendant du domaine public. Mais le dessus pouvait faire l'objet d'une appropriation privative.
Pourquoi retrouve-t-on la superficie dans le droit musulman ? Parce qu'il existe des biens " habous ", ou biens de mainmorte religieuse qui sont de même inaliélables. Mais l'inaliénabilité ne porte que sur le bâtiment, les murs. Pour rentabiliser les biens habous inutilisés, les musulmans ont imaginé la " vente de l'air " définie comme celle du vide contenu entre les murs d'un bâtiment, qu'on appelle le khulu. Le cessionnaire a la plein propriété du khulu. Il l'exploite comme il l'entend.
Et comme il existait aussi des terrains non bâtis ayant le statut de bien habou, on a pratiqué de la même manière en permettant la vente du " vide supérieur " que nous appelons le dessus et volume d'espace défini par ses cotes tridimenssionnelles dans le cas des copropriétés en volumes.
Les juristes qui ont été amenés à manier ces notions au Maghreb n'ont pas été surpris de voir apparaître en France les copropriétés en volumes et ont milité pour la reconnaissance de la propriété des volumes d'espace et de leur assimilation à des biens immobiliers comme les autres. C'est maintenant chose faite, aussi bien pour ceux assis au sol naturel que pour ceux ne le joibnant pas, dès lors qu'ils sont définis par les cotes NGF.
J'ai rappelé la boutade : " le lot est un cube d'air ". En 2003 Mme Bayard-Jammes n'a rien dit d'autre dans " la nature juridique du droit du copropriétaire " en parlant de " l'inconsistance matérielle des parties privatives " : " Celles-ci n'ont de réelle consistance que par les parties communes, l'appartement n'ayant pas d'existence propre en dehors du gros-oeuvre qui le soutient, le clôt et le couvre ".
On comprend mieux ainsi pourquoi certains notaires alsaciens ont défini aussi des parties privatives par des cotes NGF dans des copropriétés de la loi de 1965.
Parallèlement, le lot de copropriété lui-même est devenu un bien comme un autre, récemment reconnu comme un fonds, et même un " héritage " d'où la possibilité enfin admise de servitudes affectant des lots servants ou dominants.
Si le lot transitoire comporte, avec la propriété superficiaire, un droit de construire, le lot emplacement de stationnement, quant à lui, comporte avec la propriété superficiaire, le droit de garer la voiture.
En définissant le " lot " comme un droit de jouissance exclusive sur le sol commun ", le règlement de copropriété écarte la propriété superficiaire et fait disparaître la partie privative. Plus de lot
Certains opposants au recours à la notion de superficie ont fait valoir qu'elle exige deux propriétaires et qu'il n'y a de propriétaire du dessus qu'après plantation ou construction. C'est une interprétation anachronique du texte. Il suffit de voir l'exemple du bail à construction.
Honneur en passant au Doyen Savatier qui a initié la " rupture " en rappelant aux juristes que le droit de propriété est à trois dimensions et pas seulement à deux.
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 22 juin 2007 : 16:05:12
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Message direct :
" Votre topo est séduisant mais vous ne dîtes pas pourquoi il faut recourir à la superficie dans le cas des copropriétés."
L'auteur a bien raison !!!!
Il le faut comme dans les autres cas : parce que le terrain commun, sans dépendre du domaine public ni être un bien " habou " est néanmoins inaliénable puisque partie commune.
Il ajoute en outre que la superficie existait chez les arabes bien avant le Coran. C'est exact, mais de nos jours on parle de droit musulman plus que de droit arabe.
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Mout
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2545 réponses |
Posté - 22 juin 2007 : 20:14:43
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JPM : je suis attentivement le développement de votre pensée.
Je crois que dans ma copropriété horizontale il y a un "lot transitoire" défini dans le rdc (désignation de l'ensemble immobilier) comme UN ENSEMBLE DE CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION, COMMERCIAL OU SPORTIF QUI SERONT SITUEES AU SUD EST DU TERRAIN.
à l'EDD :l'usage exclusif d'une parcelle de terrain d'une superficie de 11153m²figués sur le plan altimétrique - le droit d'y édifier des constructions à usage d'hotel pavillonnaire ayant fait l'objet du permis de construirevisé à l'article1 ou toutes autrea constructions à usage d'habitation, de commerce ou de loisirs et les 560/1000èmes des parties communes
c'est bien ça? |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 22 juin 2007 : 23:38:54
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A priori, il semble bien d'agir d'un lot transitoire.
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 25 juin 2007 : 15:10:18
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Un argument supplémentaire pour la superficie :
La copropriété peut être construite sur le sol d'autrui. Rien n'interdit dans ce cas l'existence d'emplacements de stationnement privatifs.
Or il ne peut y avoir droit de jouissance exclusive sur le sol qui n'est pas une partie commune !
Il y a bien alors privatisation du volume superficiaire. Pas d'autre solution.
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 05 juil. 2007 : 18:26:15
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Alors, finalement ! Comment peut-on interpréter ce fichu arrêt ?
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jacquess
Pilier de forums
325 réponses |
Posté - 18 juil. 2007 : 22:06:11
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**** Modérateur ******
Le message doit être déplacé de " A signaler : textes, ..." vers son cadre naturel : le louage
Comment inclure un emplacement privatif commun dans un congé pour vente??? |
Edité par - JPM le 19 juil. 2007 08:58:16 |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 26 juil. 2007 : 13:25:12
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Sur cet arrêt, le Dictionnaire permanent de Gestion immobilière opte également pour le droit de superficie (Bulletin 393 repères p. 1375)
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