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J.O n° 303 du 31 décembre 2006 page 20228 texte n° 2
LOIS
LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006
Demandant "comme d'hab" une lecture exhaustive en raison de l'étendue de son champ d'application.
Pour ceux concernés, possibilité offerte d'une minoration de taxe foncière pour les biens situés dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan de prévention des risques technologiques
Citation :Article 119
I. - Après l'article 1383 F du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G ainsi rédigé :
« Art. 1383 G. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. »
II. - Dans le b du 2 du II de l'article 1639 A quater, après la référence : « 1382 C », est insérée la référence : « 1383 G ».
III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.