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 Arrêté du 31.10.2005: énergie maisons individ
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fifine81
Contributeur actif

27 réponses

Posté - 12 sept. 2006 :  15:45:35  Voir le profil
Bonjour,

Cet arrêté dispose que la maisons individuelles chauffées à l'éléecrticité sont équipées, lors de leurs construction, d'un système d'évacuation des fumées vertical compatible avec le raccordement d'une installation de chauffage à combustible gazeux, liquide ou solide....
Ces dispositions s'appliquent aux constructions pour lesquelles une demande de PC a été déposée à compter du 1er septembre 2006.

Cet arrêté est-il applicable pour les contrats de constructions de maisons individuelles uniquement ou faut-il étendre l'obligation aux promoteurs qui construisent des maisons individuelles dans leur programmes VEFA ?

MErci !
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cema
Contributeur vétéran

154 réponses

Posté - 25 sept. 2006 :  15:35:56  Voir le profil
Bonjour,


c'est bien à ce texte que vous faites référence? le décret auquel il est fait référence a été codifié (article R111-20 + R111-1 du code de la construction et de l'habitation consultable sur www.legifrance.gouv.fr dans la rubrique Code- NB: pour la réactualisation ddes textes leministère de l'environnement a fait un dossier:http://www.environnement.ccip.fr/energie/economie/conception-des-batiments.htm):

J.O n° 265 du 15 novembre 2005 page 17821
texte n° 10

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement


Arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l'énergie des maisons individuelles

NOR: SOCU0512180A




Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de la construction et de l'habitation et pris pour l'application de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie,

Arrête :





Article 1


Les maisons individuelles chauffées à l'électricité sont équipées, hors de leur construction, d'un système d'évacuation des fumées vertical compatible avec le raccordement d'une installation de chauffage à combustible gazeux, liquide ou solide et d'un foyer fermé à bois ou à biomasse. Une réservation dans les planchers des niveaux intermédiaires est réalisée pour le passage du conduit.

En l'absence de raccordement, le système d'évacuation est obturé de façon étanche.


Article 2


Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux constructions pour lesquelles une demande d'autorisation de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er septembre 2006.


Article 3


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 31 octobre 2005.



Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

F. Delarue"




Décret no 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de la construction et de l’habitation et pris pour l’application de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie

NOR : EQUU0000804D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne en date du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 111-9 ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, notamment son article 21 et le 4o de son article 22 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les articles R. 111-6 et R. 111-7 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 111-6. - Tout logement compris dans un bâtiment d’habitation au sens de l’article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d’eau chaude sanitaire moyennant une dépense d’énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 111-20.
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 oC la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l’occupant d’obtenir une température inférieure à 18 oC.
« Art. R. 111-7. - Les dispositions de l’article R. 111-6 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001. »
Art. 2. - La section IV « Caractéristiques thermiques » du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie Réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section IV
« Caractéristiques thermiques

« Art. R. 111-20. - I. - Les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu’ils respectent des caractéristiques thermiques minimales et les conditions suivantes :
« – la consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et, pour certains types de bâtiments, l’éclairage des locaux, est inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d’énergie de référence de ce bâtiment ;
« – dans le cas d’un bâtiment non climatisé, la température intérieure conventionnelle atteinte en été est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
« II. - Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de la construction et de l’habitation fixe :
« 1. Les caractéristiques thermiques minimales ;
« 2. La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment ;
« 3. Les bâtiments pour lesquels l’éclairage n’est pas pris en compte dans la consommation conventionnelle d’énergie ;
« 4. La méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été dans un bâtiment ;
« 5. Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la consommation conventionnelle d’énergie de référence et le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
« 6. Les conditions particulières d’évaluation de la performance thermique des projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité établie, les caractéristiques thermiques, minimales ou de référence, ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
« 7. Les conditions d’approbation des procédés et solutions techniques de construction, d’aménagement et d’équipement susceptibles en eux-mêmes de justifier du respect des conditions définies au I.
« III. - Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de la construction et de l’habitation détermine les conditions d’attribution à un bâtiment du label “haute performance énergétique”.
« IV. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d’utilisation est inférieure ou égale à 12 oC, aux piscines, aux patinoires, aux bâtiments d’élevage ainsi qu’aux bâtiments chauffés ou climatisés exclusivement pour des raisons particulières liées au processus de conservation ou de fabrication qu’ils abritent.
« Art. R. 111-21. - Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001. »
Art. 3. - L’alinéa d de l’article R. 131-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label “haute performance énergétique”, défini par l’arrêté prévu au III de l’article R. 111-20 du présent code. »
Art. 4. - Les immeubles d’habitation mentionnés à l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation et les immeubles à usage tertiaire doivent être construits et aménagés de telle sorte qu’un changement ultérieur de système de chauffage utilisant une autre énergie que celle d’origine soit réalisable sans intervention lourde sur les structures du bâtiment.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation prévoit les dispositions techniques pour l’application du présent article, notamment en ce qui concerne l’installation d’un conduit de fumées dans les maisons individuelles chauffées à l’électricité et en ce qui concerne la réservation des espaces nécessaires à l’installation d’un chauffage collectif à combustible gazeux, liquide ou solide ou raccordé à un réseau de chauffage urbain dans la construction d’immeubles collectifs d’habitation et d’immeubles à usage tertiaire.
Art. 5. - Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le secrétaire d’Etat au logement et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 2000."



Citation :
Initialement entré par fifine81

Bonjour,

Cet arrêté dispose que la maisons individuelles chauffées à l'éléecrticité sont équipées, lors de leurs construction, d'un système d'évacuation des fumées vertical compatible avec le raccordement d'une installation de chauffage à combustible gazeux, liquide ou solide....
Ces dispositions s'appliquent aux constructions pour lesquelles une demande de PC a été déposée à compter du 1er septembre 2006.

Cet arrêté est-il applicable pour les contrats de constructions de maisons individuelles uniquement ou faut-il étendre l'obligation aux promoteurs qui construisent des maisons individuelles dans leur programmes VEFA ?

MErci !

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R.C.
Pilier de forums

745 réponses

Posté - 25 sept. 2006 :  20:59:26  Voir le profil
Citation :
Cet arrêté est-il applicable pour les contrats de constructions de maisons individuelles uniquement ou faut-il étendre l'obligation aux promoteurs qui construisent des maisons individuelles dans leur programmes VEFA ?

Toutes les maisons individuelles : CCMI, VEFA, contrats d'entreprises, ...

RC
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fifine81
Contributeur actif

27 réponses

Posté - 28 sept. 2006 :  15:41:59  Voir le profil
Oui Il s'agit bien de ce texte.

Il prend donc bien en compte toutes les maisons individuelles, que ce soit en CCMI ou VEFA,

Merci !
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