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DOSSIERS GENERAUX


Le bruit 2 : le bruit lié à la construction et aux aménagements

Le bruit :
1 : Législation et réglementation en vigueur
2 : le bruit lié à la construction et aux aménagements
3 : le bruit lié aux comportements
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Le bruit 2 : le bruit lié à la construction et aux aménagements
(Dern. mise à jour le 1/1/2000)

C'est de plus en plus dans notre société une cause majeure de mal-être, et de conflits ou d'agressivité, et ce d'autant plus que le bruit et ses conséquences (stress, insomnies, dépression) sont vécus avec un sentiment de totale impuissance, notamment dans l'habitat collectif.

L'agressivité qu'il engendre se retourne alors contre les autorités (organisme gestionnaire, syndic, justice) accusées d'indifférence et de passivité.

En fait, la législation et la réglementation ont été nettement renforcées - le bruit est aujourd'hui reconnu comme un véritable problème de santé publique - et les voies de recours et possibilités d'action se sont multipliées.

Seulement il ne faut pas se tromper de cible ; si l'organisme gestionnaire ou le syndic peuvent aider à une solution amiable, ils n'ont pas qualité pour mettre en œuvre les voies d'action les plus efficaces, le propriétaire ou la copropriété qu'ils représentent n'étant pas directement victime du bruit incriminé ! En ce sens, la fonction qu'on leur attribue communément d'assurer le respect du Règlement intérieur ou du Règlement de copropriété trouve dans ce domaine rapidement ses limites faute de moyens d'action. Sans compter qu'en copropriété, le syndic ne peut agir en justice qu'après y avoir été autorisé par l'assemblée générale !…

En réalité, les voies de recours et d'action des victimes du bruit sont essentiellement individuelles, et les seules actions collectives envisageables sont celles d'associations de victimes ou de défense rassemblant des individus confrontés au même problème.

L'isolation acoustique permise par les techniques de construction actuelles supprime très efficacement les nuisances des bruits de voisinage courants, qui dans les immeubles qui n'en sont pas dotés, empoisonnent la vie quotidienne des résidants même en l'absence de comportements anormaux : bruit de pas, de conversations, d'usage des toilettes et des sanitaires, etc.

Dans les immeubles construits après 1970, et a fortiori pour ceux construits à partir de 1995, l'isolation acoustique peut être défectueuse par non respect des règles de construction ou malfaçons caractérisées.

Par ailleurs, dans ces mêmes immeubles, l'isolation peut se dégrader du fait d'adjonctions ou transformations dans l'immeuble ou dans les logements proches, notamment en cas de pose de parquet ou de carrelage ou encore installation d'appareils de chauffage ou de climatisation suivant des techniques inappropriées ou non conformes aux normes en vigueur, et en contravention avec le Règlement sanitaire départemental, dont l'article 54 stipule :

" Les adjonctions ou les transformations d'équipements du logement, quelles qu'elles soient, notamment ascenseurs, appareils sanitaires et ménagers, vide-ordures, installations de chauffage et de conditionnement d'air, canalisations d'eau, surpresseurs et éjecteurs d'eau, antennes de radiodiffusion et de télévision soumises à l'action du vent, doivent satisfaire aux dispositions de la réglementation en vigueur. Ces travaux d'aménagement ne doivent pas avoir pour conséquence de diminuer les caractéristiques d'isolation acoustique du logement.

" Le choix des équipements, leur implantation et leur installation doivent être effectués de manière à réduire à leur valeur minimale les bruits transmis. "

Recours et actions envisageables

Il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire dans les immeubles construits avant 1970 en l'absence évidemment de comportements constituant des infractions, sauf à déménager… ou demander gentiment aux voisins d'installer des tapis et moquettes, chausser des pantoufles, changer leurs robinetteries et chasses d'eau, et parler à voix basse s'ils ne veulent pas que leur vie privée perde ses mystères pour le voisinage !

Dans le cas de non respect des règles de construction ou de malfaçons, la voie la plus sûre est la mise en jeu de la garantie du vendeur ou du promoteur immobilier prévue par l'article L111-11 alinéa 3 du Code de la construction et de l'habitation qui expire un an après la réception des ouvrages, et qui ne peut être mise en jeu que par le premier occupant.

En cas de refus du promoteur, la prescription ne peut être interrompue que par l'engagement d'une procédure judiciaire avant l'expiration du délai de un an.

A défaut, la garantie décennale des constructeurs (promoteur et entreprises concernées) peut être mise en jeu à condition de pouvoir établir que le défaut d'isolation phonique rend l'ouvrage impropre à sa destination. Cette approche ne peut donc être adoptée que dans les cas graves, mais son avantage - outre le délai moins contraignant - est que l'on peut mettre en jeu les garanties de la police " dommages-ouvrage ", la compagnie d'assurance prenant alors à sa charge les frais de la première expertise ; toutefois, en cas de refus de prise en compte tant du constructeur que de la compagnie de la dommages ouvrage, la seule voie de recours est dans ce cas également l'engagement d'une procédure judiciaire.

Il est clair qu'une action en justice n'est envisageable, à défaut d'avoir souscrit une garantie de protection juridique, qu'à condition d'être sûr de son fait. Or, la mise en évidence de la non conformité ou de la malfaçon n'est pas forcément facile ; en cas de doute, une analyse peut être demandée à un bureau de contrôle ou au C.S.T.B.

Enfin, concernant la détérioration de l'isolation acoustique par suite d'adjonctions ou transformations, l'action doit viser à obtenir que l'auteur de ces modifications les supprime ou les fasse refaire de façon à rétablir les caractéristiques d'isolation acoustique du logement.

Inutile de se cacher qu'il y a peu de chances pour que les voies amiables ou de conciliation puissent avoir des effets déterminants ; seuls des moyens puissants peuvent conduire au résultat, la procédure la plus appropriée étant celle consistant à assigner le responsable en référé devant le Tribunal de Grande Instance en vue d'obtenir une ordonnance d'injonction de faire sous astreinte. Une étape d'expertise judiciaire, visant à établir la nature exacte des installations ou travaux effectués et le niveau des nuisances sonores occasionnées, est quasi inévitable avant d'obtenir la décision souhaitée, qu'il conviendra ensuite de faire exécuter.

Pour les modalités de ces actions, on se reportera utilement à notre dossier sur les voies et moyens de la justice civile et pénale.

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